Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 23/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 mars 2023, N° 2019J730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°143
N° RG 23/01608
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNLA
MN/ND
Décision déférée du 30 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2019J730
A. LOSE
S.A.S. TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD OUEST
C/
S.A.S. TRAVAUX DE VOIES FERREES (TVF)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me VIDALIE
— Me BOUTEILLER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TRAVAUX FERROVIAIRES DU SUD OUEST
Prise en la personne de son ou ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.A.S. TRAVAUX DE VOIES FERREES (TVF)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit qiège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sas Travaux de Voies Ferrées (ci-après la Sas TVF) entretient avec la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest (ci-après la Sas TFSO) des relations commerciales de longue date. Elles réalisent des travaux en sous-traitance pour la SNCF en qualité de maître d’ouvrage.
La Sas TFSO, en qualité d’entrepreneur principal, a confié la réalisation de 3 chantiers en sous-traitance à la Sas TVF, les 26 août et 11 décembre 2017 et le 17 février 2018, aux termes desquels cette dernière a émis 3 factures datées du 31 août 2017 et du 7 mai 2018 pour un montant de 67 347,80 euros.
Par courrier recommandé du 11 février 2019, la Sas TVF a mis la Sas TFSO en demeure de lui régler cette somme.
La Sas TFSO ne lui ayant fait aucun règlement, la Sas TVF a, le 18 mars 2019, déposé une requête en injonction de payer au tribunal de commerce de Bordeaux, lequel a rendu à son bénéfice, le 19 mars 2019, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la Sas TFSO pour la somme de 67 347,80 euros en principal et 35,21 euros de frais.
La décision a été signifiée le 28 juin 2019 à la Sas TFSO qui y a formé opposition par courrier recommandé du 25 juillet 2019.
Sur ordonnance de renvoi du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a été saisi du contentieux.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
condamné la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest à payer à la Sas Travaux de Voies Ferrées la somme de 67 347,80 euros,
débouté la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest de ses demandes de condamnation de la Sas Travaux de voies ferrées,
dit qu’il n’y avait pas lieu à compensation,
condamné la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest à payer à la Sas Travaux de Voies Ferrées la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest aux dépens.
Par déclaration en date du 5 mars 2023, la Sas TFSO a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
Le 7 juillet 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a invité les parties à rencontrer un médiateur. Les deux parties ont refusé la mesure de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas TFSO sollicite, au visa des articles 1103 et 1104, 1315 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sasu Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest à payer à la SAS Travaux de voies Ferrées la somme de 67 347,80 euros,
— débouté la Sasu Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest de ses demandes de condamnation de la SAS Travaux de voies Ferrées,
— condamné la Sasu Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest à verser à SAS Travaux de voies Ferrées la somme de 5 000' au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la Sasu Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest aux entiers dépens,
et statuant à nouveau, le rejet de la demande de paiement de la somme de 67 347,80 euros de la SAS Travaux de voies Ferrées,
sa condamnation au paiement de la somme de 152 209,60 euros,
sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°2 notifiées en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas TVF demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1382-3 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas TFSO au paiement de la somme de 67 347,80 Euros à la société TVF,
la condamnation de la Sas TFSO au paiement de la somme de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de ses factures par la Sas TVF
La Sas TFSO conteste tout d’abord devoir la somme de 67 347,80 euros à la Sas TVF, en soutenant que les contrats de sous-traitance produits ne comportent aucune modalité permettant la détermination du prix dû et qu’au surplus l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien réalisé les prestations dont elle réclame le paiement.
Elle indique ensuite qu’à l’opposé, la Sas TVF lui a confié 6 chantiers en sous-traitance, qu’elle a réalisés entre le mois de juin 2018 et de février 2019 et pour lesquels elle a émis diverses factures représentant un montant total de 208 749,60 euros, qui n’ont pas été réglés intégralement par la Sas TVF. La Sas TVF reste à lui devoir la somme de 152 209,30 euros.
En réplique, la Sas TVF affirme que l’appelante n’a jamais contesté qu’elle était bien débitrice à son égard des sommes réclamées, ni soutenu que les prestations n’avaient pas été exécutées avant la procédure d’appel. Elle sollicite que la reconnaissance du bien fondé de sa créance faite par la Sas TFSO dans le cadre de la procédure de première instance soit retenue contre cette dernière comme un aveu judiciaire.
Pour le surplus, elle conteste l’existence des créances réciproques avancées par la Sas TFSO aux fins de compensation et met en avant que certaines des factures produites par l’appelante ont été modifiées par rapport à celles qu’elle a reçues en 2019 et que d’autres correspondent à des travaux payés d’avance et donc déjà acquittés.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
— sur les factures de la Sas TVF d’août 2017 et mai 2018
La Sas TVF maintient sa demande en paiement des factures suivantes, qu’elle produit au dossier :
— FC170822 du 31 août 2017, chantier T11170339, pour 20 781,80 euros,
— FC180507 du 7 mai 2018, chantier T1217055, pour 9 780 euros,
— FC180508 du 7 mai 2018, chantier T1218010, pour 36 786 euros.
Elle se réclame donc d’une créance totale de 67 347,80 euros.
La Sas TFSO conteste devoir cette somme en avançant que l’intimée ne peut rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution exclusivement par la production de factures émanant de ses propres services. Elle souligne que les contrats de sous-traitance produits par la Sas TVF ne comportent aucun prix de sorte qu’il ne peut être vérifié le montant réclamé à ce titre et qu’elle ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle a bien réalisé les chantiers.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les contrats de sous-traitance produits par la Sas TVF ne comportent effectivement pas les bordereaux de prix pourtant mentionnés comme joints en page 2.
Au surplus, la Sas TVF ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’exécution des prestations dont elle demande le paiement alors que cette charge pèse sur elle et qu’à hauteur d’appel, la Sas TFSO le conteste. La Sas TVF ne produit que ses propres factures pour attester de ce que sa demande en paiement est fondée alors que nul ne peut prouver ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur.
Cependant, la Sas TVF soutient que la Sas TFSO a reconnu l’intégralité de sa créance dans la procédure de première instance, pour le montant représenté par les 3 factures en cause, et que cette reconnaissance non équivoque constitue un aveu judiciaire de sa dette venant corroborer les contrats de sous-traitance ainsi que les factures produites et établir la réalité de l’exécution des prestations.
La Sas TSFO n’oppose aucun argument, se limitant à contester la réalité des prestations effectuées par la Sas TVF.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
La lecture de la page 4 des conclusions de première instance de la Sas TFSO, produites par la Sas TVF, permet à la cour de constater que l’appelante n’y contestait pas le bien fondé des factures présentées en paiement par la Sas TVF, et donc l’exécution des prestations afférentes, mais demandait seulement au tribunal qu’il soit tenu compte de ce que l’intimée lui devait également des sommes afin qu’il soit « [décidé] une compensation de la dette objet de l’ordonnance portant injonction de payer avec la créance dont la société TFSO est titulaire. La créance de la société TFSO d’un montant de 152 209,60 euros doit être compensée avec le montant de 67 347,80 euros retenu aux termes de l’ordonnance portant injonction de payer ». L’appelante y indiquait que l’obtention de cette compensation était la raison de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors, la cour considère que la Sas TFSO a reconnu en première instance, de manière non équivoque, sa qualité de débitrice de la Sas TVF pour la somme de 67 347,80 euros. Il s’agit d’un aveu judiciaire qui peut lui être opposé.
Cet aveu corrobore les éléments produits par la Sas TVF, qui justifie ainsi de la réalité de sa créance ainsi que de son montant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Sas TFSO à payer à la Sas TVF la somme de 67 347,80 euros.
— sur les créances alléguées par la Sas TFSO à l’égard de la Sas TVF
La cour constate que les pièces produites par la Sas TFSO ne sont pas numérotées dans l’ordre annoncé dans le bordereau joint aux conclusions, néanmoins les factures litigieuses sont toutes produites. La cour mentionnera les pièces d’après les numéros apposés sur les documents.
La Sas TFSO affirme que la Sas TVF, en qualité d’entrepreneur principal, lui a confié la réalisation de 6 chantiers entre les mois de juin 2018 et févier 2019, en paiement desquels elle lui a adressé les factures suivantes :
— F 014/2019, du 15 novembre 2019, travaux de voie à [Localité 12] juin et juillet 2018, pour 39 260 euros,
— F 005/2019, du 5 février 2019, chantier [Localité 10], ligne [Localité 11]-[Localité 8], ligne [Localité 7]-[Localité 6], pour 29 474,40 euros,
— F 004/2019 du 5 février 2019, Autoprowa à [Localité 5], ligne [Localité 11]-[Localité 8], ligne [Localité 7]-[Localité 6], pour 39 433,60 euros,
— F 008/2019, du 5 février 2019, [Localité 10], pour 25 408,80 euros,
— et F 009/2019, du 15 mars 2019, ligne [Localité 6] à [Localité 9], pour 75 172,80 euros.
La Sas TFSO produit également les contrats de sous-traitance afférents ainsi que des relevés de présence de ses ouvriers sur les chantiers, les rapports journaliers de travaux effectués pour le mois de juillet 2018 et un récapitulatif de ses factures établissant une créance totale sur la Sas TVF à hauteur de 208 749,60 euros. Elle produit également des extraits de son Grand livre pour attester de ce que, dans sa comptabilité, la Sas TVF est débitrice à son égard de la somme de 218 749,60 euros.
Le récapitulatif des factures produit en pièce 1 liste également les acomptes versés par la Sas TVF ou directement par la SNCF à la Sas TFSO, à hauteur de 56 540 euros, de sorte que la Sas TFSO ne réclame en paiement à la Sas TVF que le solde de 152 209,60 euros. La Sas TFSO produit des extraits de son compte courant pour justifier des acomptes reçus.
En réplique, la Sas TVF soutient que les factures présentées ont été soit modifiées par la Sas TFSO depuis leur transmission initiale (pour les factures F005, F008 et F009), soit qu’elles correspondent à des travaux payés d’avance pour lesquels l’appelante a déjà reçu paiement.
En l’espèce, pas plus que la Sas TVF, la Sas TFSO ne peut rapporter la preuve de ce qu’elle allègue par des pièces dont elle est seule l’autrice. Dès lors, elle ne peut rapporter la preuve de l’exécution des prestations convenues dans les contrats de sous-traitance en cause par la production de relevés de présence d’ouvriers, de ses factures ou d’extraits de son Grand Livre, ces documents étant unilatéralement dressés par ses seuls services.
En revanche, elle produit en pièce 5, une liasse de « rapports journaliers » numérotés 16 à 24, établis contradictoirement avec un représentant de la SNCF, maître d’ouvrage, et l’ouvrier représentant la Sas TFSO, [K] [C], établissant la présence d’un ouvrier poseur sur un chantier à [Localité 12], du 1er au 6 juillet puis du 9 au 13 juillet 2018. Ces documents correspondent à l’exécution du contrat de
sous-traitance produit en pièce 2.
Cette pièce, qui n’émane pas de sa seule main mais qui a été établi contradictoirement avec le maître d’ouvrage, corrobore le relevé de présence de [K] [C] sur le chantier d'[Localité 12] pour le mois de juillet 2018, produit par l’appelante, et dans lequel la prestation finale ainsi réalisée est chiffrée à la somme de 18 300 euros.
La cour constate que cette somme de 18 300 euros correspond à la seconde ligne « travaux de voie semaine 27 et 28 » de la facture F 014/2019 du 15 novembre 2019, produite en pièce 6 par l’appelante.
Il est donc retenu que la Sas TFSO rapporte la preuve de l’exécution de sa prestation exclusivement pour cette partie de cette facture.
Cependant, comme le soutient à juste titre la Sas TVF, il ressort de son propre récapitulatif de factures, produit par la Sas TFSO en pièce 1, qu’elle a reçu le 24 janvier 2019 un acompte pour travaux de 36 540 euros, de sorte qu’elle a été remplie de ses droits relativement à cette ligne de facturation à cette date et qu’elle n’est plus fondée à en demander le paiement.
La cour constate que la Sas TFSO est défaillante à rapporter la preuve de l’exécution de l’ensemble des prestations dont elle demande le paiement et qu’elle a déjà été payée des prestations dont elle rapporte la preuve.
Dès lors, la Sas TFSO est déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la Sas TVF, et partant de sa demande de compensation des créances réciproques. Le jugement de première instance est confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sas TFSO, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sas TFSO soit condamnée à verser à la Sas TVF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest aux dépens d’appel,
Condamne la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest à verser à la Sas Travaux de Voies Ferrées la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Travaux Ferroviaires du Sud-Ouest de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
.
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