Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02873 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXPC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-012
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 1er/10/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre consentie le 5 juillet 2021, la société anonyme SA Floa a consenti à M. [I] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros euros remboursable en fonction du montant du solde débiteur au taux nominal révisable annuel de 9.36 %, soit un TAEG révisable annuel de 9.82 %.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme le 24 juin 2022, puis par lettre du 22 juillet 2022, (présentée le 8 août 2022) après avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2022 (reçue le 24 mars 2022).
Suivant acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SA Floa a fait assigner M. [J] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 7708,04 euros, arrêtée au 5 juin 2023 avec intérêts au taux conventionnel de « 4,80 % » sur la somme de 6717,71 euros et les intérêts au taux légal sur le surplus.
Après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, la SA Floa ayant indiqué s’en référer à ses écritures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2024, rejeté les demandes de la SA Floa à l’encontre de M. [I] [J] et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 8 août 2024, la SA Floa a interjeté appel de cette décision.
M. [I] [J] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 1er octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions communiquées le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA FLOA demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de M. [I] [J], rejeté toute demande plus ample ou contraire, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 7708,04 euros arrêtée au 5 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 6717,71 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur;
En conséquence,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 7708,04 euros arrêtée au 5 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % par an sur la somme de 6717,71 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [J] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [I] [J] à supporter l’intégralité des dépens de première instance, ainsi que l’intégralité des dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
La SA Floa fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne justifiait pas de l’identité du signataire de l’offre, que si la fiche de dialogue comportait la mention « contrat signé électroniquement », l’identité du signataire, à savoir M. [J], ainsi que la date et l’heure de la signature, le 5 juillet 2021 à 15:38:50 secondes, il ressort du fichier de preuve et des documents présentés, que c’est bien la fiche de dialogue qui a été signée par voie électronique et non l’offre de prêt, le fichier de preuves ne faisant état d’aucun autre document.
Elle estime au contraire avoir satisfait aux exigences légales et qu’elle peut se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée la signature électronique qualifiée.
En l’espèce, la SA Floa produit au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [J] acceptée électroniquement et comprenant une liasse contractuelle de 18 pages, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue faisant notamment état de ses ressources et de ses charges, le mandat de prélèvement SEPA, l’attestation de conformité émanant de la société Arkhineo, l’enveloppe de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, prestataire de services de confiance pour les transactions électroniques pour le compte de Netheos émise le 8 juillet 2021, comprenant le fichier de preuve Protect and Sign, le prestataire apparaissant clairement identifié, ce document contenant les références au siège social, à l’établissement et le numéro d’immatriculation de la personne morale, le certificat de conformité de la société DocuSign France (LSTI), la copie de la pièce d’identité, d’un avis d’imposition de l’emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds pour avoir obtenu une réponse le 5 juillet 2021 à 15:36:53, le relevé des mouvements justifiant du déblocage de la somme de 6000 euros le 12 juillet 2021, ainsi que des prélèvements effectués.
Il convient de relever que le fichier de preuve mentionne que M. [J] est identifié par son adresse de messagerie et qu’il a signé l’ensemble des documents contractuels le 5 juillet 2021 à 15:38:50, qu’en page 3, le signataire s’est authentifié au paragraphe consacré au consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le Service Protect & Sign par SMS au numéro 07 89 34 13 07, que la fiche « Parcours client », retraçant les étapes du processus de signature précise :
. 5 Juillet 2021 : création du dossier au nom de [I] [J]
5 Juillet 2021 15 : 38 : 51 CEST : signature électronique du dossier par [I] [J]
— lecture des contrats en format PDF
— acceptation du protocole de consentement rappelé ci-dessous : « En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et approuvé l’ensemble des documents contractuels ci-dessus »
(…)
— saisie du code secret d’identification reçu par SMS au 07.89.34.13.07
('.)
. 5 Juillet 2021 15 : 40 : 34 CEST : soumission de la carte d’identité, des pièces justificatives ( RIB, avis d’imposition sur le revenu), finalisation du dossier
. 8 Juillet 2021 : acceptation du dossier par l’opérateur FLOA ; cet évènement ayant été confirmé par l’envoi d’un courriel à l’adresse [Courriel 8]
. 8 Juillet 2021 : demande d’archivage légal du dossier.'
Il en résulte que M. [J] a apposé sa signature électronique le 5 Juillet 2021 à compter de 15:38:51 sur l’offre de crédit, comprenant les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA, qu’il est possible de connaître les date et heure de validation, M. [J] s’étant connecté depuis l’adresse "[Courriel 8]" et identifié par un code utilisateur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste en outre du règlement des mensualités par M. [J] à compter du 30 juillet 2021.
Au regard de ce qui précède, l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement est suffisamment établie. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la SA Floa, de sorte que le jugement doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
Outre les pièces citées ci-avant, la SA FLOA verse au dossier la lettre de reconduction annuelle du 20 mars 2022, les lettres de relance amiable des 3 novembre et 2 décembre 2021, les lettres de mise en demeure adressées par la voie recommandée avec demande d’avis de réception le 11 mars 2022, reçue le 24 mars 2022, les lettres recommandées avec demande d’avis de réception valant déchéance du terme adressées les 24 juin 2022, puis 22 juillet 2022, cette dernière lettre ayant été présentée le 8 août 2022, le mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 7402,18 euros, le relevé des mouvements de compte laissant apparaître un solde débiteur de 7570,12 au 31 décembre 2022, le décompte de la créance à hauteur de 7708,04 euros arrêtée au 5 juin 2023.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SA Floa peut être fixée ainsi :
— capital et échéances impayées dus à la déchéance du terme du contrat : 6717,71 euros,
— intérêts de retard : 351,76 euros,
— assurance : 101,15 euros
— indemnité conventionnelle 537,42 euros
soit une somme totale de 7708,04 euros
Il convient de condamner M. [J] à payer à la SA Floa la somme de 7708,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 6717,71 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus, à compter du 6 juin 2023.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, outre aux dépens d’appel.
La décision sera confirmée s’agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Floa les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [I] [J] à payer à la SA Floa la somme de 7708,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 6717,71 euros à compter du 6 juin 2023 et au taux d’intérêt légal sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [I] [J] à payer à la SA Floa la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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