Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2024, N° 23/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/07160 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEQU
[C] [J]
C/
CAF 13 DES BDR
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAF 13 DES BDR
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00903.
APPELANTE
Madame [C] [J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAF 13 DES BDR,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [J], née le 30 décembre 1978, a sollicité le 28 mars 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 26 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de l’intéressée en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le 25 octobre 2022, Mme [C] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 5 janvier 2023 par décision notifiée le 10 mars 2023.
Le 14 mars 2023, Mme [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de Mme [C] [J] ;
déclaré mal fondé le recours ;
dit que Mme [C] [J] présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
laissé les dépens à la charge de Mme [C] [J] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [F].
Par déclaration électronique du 6 juin 2024, Mme [C] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [C] [J] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au jour de la demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle présente une polypathologie constituée par une spondylarthrite ankylosante, une fibromyalgie sévère, des névralgies et de la dépression;
son taux d’incapacité est supérieur à 80 %;
en tout état de cause, elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [C] [J]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de Mme [C] [J] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 28 mars 2022.
Il ressort du rapport de consultation médicale, dont la cour relève le caractère succint, émanant du docteur [F], commis par les premiers juges, que, au 28 mars 2022, Mme [C] [J] souffrait d’une fibromyalgie, d’une spondylarthropathie ankylosante et de dépression. Le médecin a relevé à l’examen que tous les mouvements étaient réalisés, qu’il n’existait pas de limitation des amplitudes articulaires et que la gêne fonctionnelle n’était pas établie. Il en a tiré la conséquence selon laquelle Mme [C] [J] présentait des déficiences légères de l’appareil locomoteur de telle façon qu’il convenait de fixer son taux d’incapacité dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH émanant du docteur [I] est davantage détaillé puisqu’il mentionne que Mme [C] [J] souffre de manière permanente de troubles dépressifs, de troubles de l’humeur et du comportement, d’une fatigue sévère, de douleurs polyarticulaires, de douleurs pelviennes, de douleurs musculotendineuses dues à la fibromyalgie et de troubles du sommeil. La cour relève que pareilles doléances sont toutes documentées par les examens s’y rapportant avant ou à la date impartie pour statuer et qui sont communiqués aux débats.
Le docteur [I] a relevé que le périmètre de marche de Mme [C] [J] était de 70 m et qu’elle ne pouvait se déplacer à l’extérieur qu’avec des cannes, la marche n’étant réalisée qu’avec une aide humaine, de même que les déplacements à l’extérieur, les autres points d’évaluation afférents à la mobilité l’étant avec difficulté. Le praticien a souligné que Mme [C] [J] ne pouvait prendre soin de sa sécurité personnelle et gérer son comportement qu’avec une aide humaine de même que pour faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, réaliser les démarches administratives et gérer son budget. Il a mis en évidence que Mme [C] [J] avait du mal à communiquer avec autrui ainsi qu’à s’orienter dans le temps et l’espace. Il a enfin exposé que, selon lui, le taux d’incapacité de Mme [C] [J] devrait être de 80 % et que, en tout état de cause, les pathologies de l’appelante avaient un retentissement évident sur son employabilité en considération de son handicap majeur fonctionnel.
La prégnance des douleurs ressenties par l’appelante est confortée par le certificat médical d’hospitalisation du 8 avril 2021 qui fait état de 'douleurs multiples mains, poignets, chevilles, hanches, lombaires, sensation de blocages réguliers, fatigabilité ++', l’échec des traitements entrepris étant noté.
Ces constatations médicales sont corroborées par les certificats des docteurs [H] et [Z]. S’ils ont été rédigés postérieurement à la date de la demande, la cour considère néanmoins que les praticiens décrivent de manière globale l’état de l’appelante au long cours et mettent en exergue que l’intéressée est dans l’incapacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne, ses pathologies étant imparfaitement maîtrisées.
Des observations similiaires sont à formuler concernant le certificat médical du docteur [R] [B], psychiatre, qui met en évidence que l’appelante est sa patiente depuis le 24 août 2020 et que, outre sa polypathologie handicapante, cette dernière souffre d’un trouble grave de la personnalité associant des symptômes de la personnalité évitante et de la personnalité schizoïde, cette situation devant conduire à brève échéance à l’instauration d’une mesure de protection, faute pour Mme [C] [J] d’être en mesure d’assurer les activités de la vie quotidienne. Le docteur [P] précise, pour sa part, que l’état de Mme [C] [J] est très fragile, précaire, d’autant que ses troubles cognitifs sont invalidants.
Ces pièces médicales, davantage détaillées que la consultation médicale succinte réalisée par le docteur [F], concordent pour emporter la conviction de la cour et permettent à cette dernière de conclure que Mme [C] [J] éprouve une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de son autonomie individuelle pour :
— assurer les déplacements au regard de la forte limitation de son périmètre de marche et de la nécessité pour elle d’être assistée dans cette activité ;
— se comporter de façon logique et sensée puisqu’elle ne peut gérer sa sécurité personnelle et son comportement qu’avec une aide humaine ;
— manger des repas préparés dans la mesure où Mme [C] [J] a besoin d’une tierce-personne pour préparer ses repas ;
— se répérer dans le temps et l’espace en ce qu’elle a du mal à se repérer dans ces domaines ;
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la pathologie de Mme [C] [J] ne lui permettait pas de bénéficier d’un taux d’incapacité d’au moins 80% alors même qu’elle souffre d’une entrave majeure dans certains actes courants de la vie quotidienne et qu’elle a besoin de l’aide d’un tiers pour les accomplir, ce qui établit une atteinte à son autonomie, d’ailleurs notée par le docteur [R] [B].
Il convient, par voie d’infirmation du jugement, de fixer à 80% le taux d’incapacité de Mme [C] [J] et de lui attribuer l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 1 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux développements de l’appelante sur l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
2. Sur les dépens
La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 80% le taux d’incapacité de Mme [C] [J] au 28 mars 2022,
Accorde à Mme [C] [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 5 ans,
Condamne la MDPH aux dépens.
La greffière La présidente
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