Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 avril 2025, N° 23/03387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/02654 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGXD
Jugement (N° 23/03387) rendu le 30 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [L] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine Trognon-lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [O] a souscrit auprès de la SA Generali Iard (la société Generali) un contrat d’assurance n° 56285549 garantissant notamment le risque incendie pour une caravane de marque New Vision, type FS373X, immatriculée 2868 ZX 29.
Le 21 juin 2020, ce véhicule a été totalement détruit par un incendie alors qu’il circulait sur une route du Finistère. M. [O] a procédé à une déclaration de sinistre, mais la société Generali a refusé sa garantie au motif que le véhicule incendié ne correspondait pas aux caractéristiques du véhicule assuré, invoquant une discordance entre le tonnage administratif figurant sur le certificat d’immatriculation (3,5 tonnes) et le gabarit réel constaté par son expert.
Par jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [Q] [O] et Mme [L] [R] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. [Q] [O] et Mme [L] [R] épouse [O] aux dépens,
condamné M. [Q] [O] et Mme [L] [R] épouse [O] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. [O] et Mme [R] ont formé appel de
ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par M. [O] et Mme [R],
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par la société Generali ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité du véhicule sinistré et la mise en 'uvre de la garantie contractuelle
prétentions des parties
M. [O] et Mme [R] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris. Ils soutiennent que le véhicule incendié est bien celui garanti par la société Generali (pièce n° 6 + [O]). Ils font valoir que l’identité du bien est confirmée par le rapport d’expertise préalable du cabinet GPN datant d’octobre 2019 qui identifiait formellement la caravane New Vision immatriculée 2868 ZX 29 et décrivait ses aménagements intérieurs spécifiques, lesquels sont toujours identifiables sur les clichés de l’épave (pièce no 12 et pièce no 17 + [O]). Ils affirment que l’illisibilité du numéro de châssis est une conséquence de la violence du sinistre et ne saurait justifier un refus de garantie.
La société Generali demande la confirmation du jugement. Elle soutient qu’il appartient à
l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Elle fait valoir
que son expert, le cabinet BCA, a constaté que le véhicule sinistré présentait trois essieux
et un gabarit de type semi-remorque physiquement incompatible avec le poids de 3,5
tonnes mentionné sur le certificat d’immatriculation utilisé pour la souscription (pièce n°
3 et pièce n° 4 + Generali).
Elle en déduit que le bien détruit n’est pas le bien assuré.
réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits. Si, conformément à l’article 1353, alinéa 1, du code
civil, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, et
de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la
garantie, c’est à l’assureur qui entend s’exonérer de rapporter la preuve, conformément à
l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une cause
d’exclusion.
S’agissant de l’identité du bien assuré, qui constitue une condition de la garantie, l’écrit
n’est requis que pour prouver le contenu du contrat entre les parties, tandis que
l’identification matérielle de la chose sinistrée constitue un fait juridique dont la preuve
est libre.
La cour considère que :
l’existence du contrat d’assurance couvrant la caravane New Vision immatriculée 2868 ZX 29 n’est pas contestée (pièce n° 1 Generali ; pièce n° 6 [O]).
M. [O] produit un rapport d’expertise du cabinet GPN établi le 5 novembre 2019, soit antérieurement au sinistre, identifiant formellement ce véhicule par son immatriculation et décrivant des aménagements intérieurs luxueux et singuliers (cuisine équipée, buanderie avec machines superposées, mobilier moderne) (pièce n° 12 [O]).
les photographies de l’épave versées aux débats, bien que montrant un bien carbonisé, révèlent la persistance de la signalétique de la marque assurée et la correspondance structurelle avec les aménagements décrits par l’expert [S] avant le sinistre (pièce n° 4 et pièce n° 17 [O]).
l’impossibilité technique d’identifier le numéro de châssis après une destruction totale par le feu ne peut, en présence d’un faisceau d’indices concordants, suffire à écarter l’identité du véhicule.
l’argument de la société Generali relatif au tonnage réel est inopérant pour nier l’identité du bien dès lors que l’assureur ne démontre pas l’existence de deux caravanes distinctes appartenant à l’assuré, ce dernier certifiant n’en posséder qu’une seule (pièce n° 18 [O]).
Il convient de souligner que la discordance entre les données administratives du certificat d’immatriculation (pièce n° 2 [O]) et les constatationstechniques de l’expert BCA (pièce n° 4 Generali) constitue uneanomalie documentaire mais ne renverse pas la preuve matérielle de l’identitédu véhicule détruit au regard du contrat souscrit. L’assureur, quin’invoque aucune fausse déclaration intentionnelle du risque lors de lasouscription mais se borne à contester l’identité de l’objet, échoue à démontrer que le bien sinistré serait étranger à la police.
En conséquence, il est établi que le sinistre a porté sur la chose assurée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice
prétentions des parties
M. [O] et Mme [R] réclament la somme globale de 69 850 euros, incluant le véhicule (30 000 euros), les aménagements (30 000 euros) et le contenu (10 000 euros), déduction faite de la franchise de 150 euros (pièce no 12 [O]). Ils sollicitent également 5 000 euros pour résistance abusive.
La société Generali soutient, à titre subsidiaire, que la valeur de revente (VRADE) a été fixée par son expert à 25 000 euros (pièce no 4 Generali). Elle affirme que les appelants ne justifient pas de la valeur du contenu par des factures.
réponse de la cour
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que l’indemnité due ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il appartient à l’assuré de prouver cette valeur.
La cour note que :
le rapport de l’expert [S] de 2019 valorisait l’ensemble à 70 000 euros en tenant compte de l’état exceptionnel et des aménagements intégrés (pièce no 12 [O]).
la valeur à neuf de ce type de véhicule est estimée par les experts entre 115 000 et 125 000 euros (pièce no 12 [O] ; pièce no 4 Generali).
l’offre de l’assureur à 25 000 euros apparaît insuffisante pour compenser la perte d’un bien dont l’aménagement intérieur a été précisément documenté comme étant de haute qualité (pièce no 12 et pièce no 17 [O]).
Compte tenu de l’ancienneté du véhicule (modèle 2004) et du délai écoulé entre l’expertise préalable de 2019 et le sinistre de 2020, il convient de fixer l’indemnité globale à la somme de 45 000 euros pour le véhicule et ses accessoires, et 5 000 euros pour le contenu, soit un total de 50 000 euros. Après déduction de la franchise contractuelle de 150 euros (pièce n° 6 [O]), la société Generali sera condamnée au paiement de la somme de 49 850 euros.
La résistance de l’assureur, fondée sur une discussion technique réelle concernant le tonnage, n’est pas caractéristique d’une faute délictuelle. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Generali, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité commande en outre de la condamner à payer aux consorts [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Generali Iard à payer à M. [Q] [O] et Mme [L] [R] la somme de 49 850 euros au titre de l’indemnité d’assurance, après déduction de la franchise contractuelle ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Déboute M. [Q] [O] et Mme [L] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Generali Iard à payer à M. [Q] [O] et Mme [L] [R] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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