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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/05/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03841 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKB7
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bethune du 03 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [C]
né le 24 Avril 1935 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Henne, avocat au barreau de Béthune avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 7 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/05/2026
***
Le 28 juillet 2025, M. [N] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection de Béthune qui a :
— déclaré Monsieur [R] [C] recevable en ses demandes
— rejeté les exceptions de nullité du bail et du cautionnement
— condamné solidairement Monsieur [G] [V] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 6 120 euros (six mille cent vingt euros) au titre des loyers impayés concernant le garage, terme du mois de mars inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1800 euros, du 11 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 1080euros, et du présent jugement pour le surplus
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [R] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant, subissant les augmentations légales, à compter du 1 er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux
— Dit que le montant actuel de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [V] et Monsieur [N] [L] est de 360 euros (trois cent soixante euros)
— condamné solidairement Monsieur [G] [V] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Monsieur [G] [V] et Monsieur [N] [L] aux entiers dépens
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
M. [R] [C] a constitué avocat le 8 août 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [L] de son incident et, à titre reconventionnel, de radier l’affaire du rôle pour défaut d’inexécution du jugement du 3 juin 2025, outre la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens d’appel, dont le timbre fiscal d’intimé.
Il fait valoir que le jugement du 3 juin 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit et que M. [L] n’a procédé à aucun paiement ni à aucune consignation.
Il demande en conséquence la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de son appel, au motif qu’il ne serait pas le locataire du bien loué et que le bailleur a fait procéder à une saisie attribution auprès de la CRCAM Nord de France.
Il demande la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’intimé demande la radiation de l’appel de M [L] au motif qu’il n’a pas exécuté les condamnations au paiement des loyers résultant du jugement de première instance exécutoire par provision.
En l’espèce, M. [L] soutient qu’au fond, la demande de M. [C] serait irrecevable à son encontre, en ce qu’il ne serait pas directement le locataire du bien loué, s’agissant de la société dont il assurait la direction. En l’absence d’autres développements ou de conclusions en résultant, ce premier moyen est inopérant à la procédure d’incident.
En revanche, il produit un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution sollicitée par M [C] auprès de la CRCAM Nord de France pour la somme de 9597.35 euros et conclut que l’intimé est de mauvaise foi.
Pour autant, n’apportant aucun élément sur le résultat concret de la saisie attribution quant à l’exécution effective du jugement contesté, M. [L] ne justifie pas avoir exécuté la décision, comme le prévoit la disposition précitée.
En outre, M. [L] n’expose aucunement, dans ses conclusions, se trouver dans l’une des deux conditions permettant d’écarter le dispositif de l’article 524 du code de procédure civile, c’est à dire, soit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Par conséquent, la demande de radiation de l’affaire au motif de l’inexécution de la décision de première instance sera acceuillie.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision en incident de procédure conduit à condamner M. [L], partie perdante, aux dépens de l’incident. Il sera, en outre, condamné à payer à M. [C] la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire numérotée RG 25/3841 du rôle de la 8ème chambre, section 4,
Condamne M. [N] [L] à payer à M. [R] [C] la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense dans le cadre de l’incident de procédure d’appel,
Condamne M. [N] [L] aux dépens du présent incident d’appel.
Le greffier
Le Conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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