Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Société Générale société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 € immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 552.120.222, la SA Crédit du Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06//2025
N° de MINUTE : 25/453
N° RG 22/05083 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USHQ
Jugement (N° 20/01163) rendu le 20 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SA Société Générale société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 € immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 552.120.222 venant aux droits de la SA Crédit du Nord ensuite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’asorption par acte sous seing privé du 15/06/2022 et devenue définitive en date du 01/01/2023
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Aude Manterola, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (Espagne) – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 décembre 2022 – art 659 du cpc
Madame [E] [F]-[B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [H] [G] et Mme [E] [F]-[B] épouse [G] se sont unis par mariage le [Date mariage 3] 2014.
Leur relation a débuté en mai 2014 après prospection de M. [H] [G], se présentant comme courtier en assurances, et proposant à Mme [E] [F]-[B], pharmacienne de réaliser un audit de son activité professionnelle et de son patrimoine. M. [H] [G] a visiblement fait croire à Mme [E] [F]-[B] qu’il disposait de beaucoup d’argent, et l’a convaincue de l’aider et d’investir dans ses activités professionnelles.
Mme [E] [F]-[B] s’est notamment portée caution de la SAS HOLDING ISA PARTICIPATION, société créée par M. [H] [G], en garantie du remboursement d’un prêt souscrit en date du 20 juin 2017 auprès de la SA CRÉDIT DU NORD, pour un montant de 550 000 euros, a hauteur de la somme de 357 000 euros. Cet acte de cautionnement a été conclu le 20 juin 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 25 juin 2018, la société SAS HOLDING ISA PARTICIPATION a été placée en liquidation judiciaire et désigné Maître [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire. La SA CRÉDIT DU NORD a déclaré sa créance auprès du mandataire pour la somme de 566 229, 18 euros.
La SA CRÉDIT DU NORD a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2019, mis en demeure les époux [G]-[B] d’exécuter leur engagement de caution de la société SAS HOLDING ISA PARTICIPATION de régler la somme de 283 114, 59 euros.
Mme [E] [F]-[B] s’est également portée caution par acte en date du 16 juin 2016 de la SASU ISA ASSURANCES, société créée par M. [H] [G], en garantie du remboursement d’un prêt souscrit en date du 9 août 2016 auprès de la SA CRÉDIT DU NORD, pour un montant de 520 000 euros, dans la limite de la somme de 676 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 août 2018, la société SASU ISA ASSURANCES a été placée en liquidation judiciaire et désigné Maître [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire. La SA CRÉDIT DU NORD a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 439 047, 59 euros.
La SA CRÉDIT DU NORD a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2019, mis en demeure les époux [G]-[B] d’exécuter leur engagement de caution de la société SAS HOLDING ISA PARTICIPATION de régler la somme de 439 047, 59 euros.
Concernant la situation personnelle des parties, il ressort d’abord des pièces versées au dossier que Mme [E] [F]-[B] souffre de troubles dépressifs sévères.
Par ailleurs, suite à la séparation du couple, Mme [E] [F]-[B] a fait assigner M. [H] [G] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de faire constater l’annulation du mariage pour absence d’intention matrimoniale.
Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a considéré qu’il n’avait pas compétence territoriale pour connaître de cette affaire, et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Toulouse, qui a, par jugement en date du 14 décembre 2020, prononcé l’annulation du mariage d'[E] [F]-[B] et de [H] [G] célèbre le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] en relevant l’absence d’intention matrimoniale.
Subséquemment la SA CRÉDIT DU NORD a, par actes en date des 12 et 18 août 2020, fait assigner M. [H] [G] et Mme [E] [F]-[B] en leur qualité de caution de la société SAS HOLDING ISA
PARTICIPATION, aux fins de voir, conformément aux dispositions des articles 1343-2, 2088 et suivants du code civil :
— condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [E] [G] née [B] au paiement de la somme de 283 114, 59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an à compter du 9 août 2020 jusqu’a parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
— condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [E] [G] née [B] aux entiers frais et dépens outre la somme de
2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant appel et sans caution.
La SA CRÉDIT DU NORD a par ailleurs, par actes des 12 et 24 août 2020, fait assigner en justice M. [H] [G] et Mme [E] [F]-[B] en leur qualité de caution de la société SASU ISA ASSURANCES aux fins de voir, conformément aux dispositions des articles 1343-2, 2088 et suivants du code civil :
— condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [E] [G] née [B] au paiement de la somme de 439 047, 59 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 20 % l’an à compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
— condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [E] [G] née [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, a ordonné la jonction des deux procédures, inscrites sous les numéros RG 20/01174 et RG 20/01163.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, a:
— prononcé l’annulation des actes de caution conclus par Mme [E] [F]-[B] en dates du 16 juin 2016 et 20 juin 2017 sur le fondement de l’article 1143 du code civil,
— condamné M. [H] [G] au paiement de la somme de 283.114,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4, 78 % l’an à compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
— condamné M. [H] [G] au paiement de la somme de
439 047, 59 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 20 % l’an à compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
— condamné M. [H] [G] aux dépens,
— condamné M. [H] [G] au paiement, a la SA CRÉDIT DU NORD d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA CRÉDIT DU NORD au paiement, à Mme [E] [B]-[G], d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’ avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2022, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé l’annulation des actes de caution conclus par Mme [E] [F]-[B] en dates du 16 juin 2016 et 20 juin 2017 sur le fondement de l’article 1143 du code civil,
' condamné la SA CRÉDIT DU NORD au paiement, à Mme [E] [F]- [B], d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Mme [F]-[B].
Vu les dernières conclusions en date du 27 septembre 2024 de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à la suite d’une fusion absorption, et tendant à voir :
— DECLARER l’appeI formé par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD recevable et bien fonde,
Y faisant droit,
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a :
. prononcé l’annulation des actes de caution conclus par Madame [E] [F]-[B] en dates du 16 juin 2016 et 20 juin 2017 sur Ie fondement de I’articIe 1 143 du Code civil,
Et,
. Condamné la SA CRÉDIT DU NORD au paiement, à Madame [E] [F]-[B], d’une somme de 2.000 euros sur Ie fondement de I’article 700 du Code de procedure civile.
Statuant de nouveau,
— Condamner Madame [F] [B] au paiement de la somme de 283.114,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % I’an 6 compter du 9 ao0t 2020 jusqu’à parfait paiement et ORDONNER la capitalisation des intérêts, au titre de l’engagement de caution qu’elle a souscrit en date du 20 juin 2017
— Condamner Madame [F] [B] au paiement de Ia somme de 439.047,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20% I’an à compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ORDONNER Ia capitalisation des intérêts, au titre de l’engagement de caution qu’elle a souscrit en date du 16 juin 2016
— Condamner Madame [F] [B] 6 hauteur de 5.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer Ia décision pour le surplus en ce qu’elle a :
. Condamne Monsieur [H] [G] au paiement de Ia somme de 283.1 14,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
. Condamne Monsieur [H] [G] au paiement de Ia somme de 439.047,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20% I’an à compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ORDONNE la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
. Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens,
. Condamne Monsieur [H] [G] au paiement, 6 Ia SA CRÉDIT DU NORD, d’une somme de 4 000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [F]-[B] en date du 13 juin 2024, et tendant à voir :
— Débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD de son appel et de toutes ses demandes afférentes,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité des actes de cautionnement de Mme [F] consentis le 16 juin 2016 et 20 juin 2017.
Précisant,
— Sur le fondement des articles 1112 et suivants anciens du Code Civil pour la caution signée le 16 juin 2016
— Sur le fondement des articles 1140 et suivants du Code Civil pour la caution signée 20 juin 2017
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur [G] au paiement des sommes réclamées par la banque .
— Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A défaut, Subsidiairement,
Au cas où la Cour ne prononcerait pas l’annulation des actes de caution sur les articles 1112 et suivants anciens et 1140 et suivants du Code Civil
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation des actes de caution en date du 16 juin 2016 et 20 juin 2017 sur le fondement des articles 414-1 et suivants du Code Civil
A défaut,
— Prononcer l’annulation des actes de caution pour réticence dolosive de la banque et défaut d’information
Dans tous les cas,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F]-[B] de sa demande de dommages et intérêts,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Madame [F]-[B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer à Madame [F]-[B] la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— Condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour sa part M. [H] [G] a été assigné devant la cour par le CRÉDIT DU NORD par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat et par suite, n’a pas conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qu ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité des actes de cautionnement au regard de la violence alléguée par Mme [E] [F]-[B]:
Dans le cas présent Mme [E] [F]-[B] sollicite l’annulation des actes de cautionnement litigieux arguant du fait que son consentement a été vicié par la violence sur le fondement des articles 1112 ancien du code civil et 1140 et 1142 du code civil au regard du fait que son mari a eu recours à la contrainte pour lui faire signer les actes en cause .
La SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD quant à elle s’oppose une telle argumentation et entend réfuter la version selon laquelle Mme [E] [F]-[B] aurait conclu les deux actes de cautionnement sous l’effet de la violence. Elle fait notamment valoir qu’il n’est pas démontré que le CRÉDIT DU NORD aux droits duquel vient désormais Ia SOCIETE GENERALE, aurait exercé a l’encontre de Mme [E] [F]-[B] Ia moindre contrainte ou abusé d’un état de dépendance à son égard au sens des articles 1140 (1112 ancien) et 1 143 du code civil. Or selon l’appelante la violence au sens de ces textes ne peut être invoquée qu’à la condition d’avoir été exercée par le co-contractant qui doit en tirer un avantage. De plus la SOCIETE GENERALE soutient que la preuve n’est pas rapportée par Mme [E] [F]-[B] d’une menace grave et précise qui l’aurait contrainte à consentir les deux cautionnements litigieux.
' Sur les dispositions applicables à chacun des actes de cautionnement:
Il convient de rappeler que les deux actes de cautionnement ont été conclus respectivement le 16 juin 2016 et le 20 juin 2017 étant entendu que chacun de ces contrats est soumis à des dispositions distinctes au regard du fait qu’entre ces deux actes le droit positif a été modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
' S’agissant des dispositions applicables à l’acte de cautionnement du 16 juin 2016:
L’ancien article 1112 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, dispose:
'Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.'
Il convient par ailleurs d’indiquer que l’ancien article 1111 du même code quant à lui prévoit que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
' S’agissant des dispositions applicables à l’acte de cautionnement du 20 juin 2017:
L’article 1140 du code civil dispose:
'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'
De plus l’article 1142 du même code quant à lui prévoit que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
' Sur le bien fondé de l’action en nullité des cautionnements sur le fondement de la violence :
Aussi bien en application des dispositions de l’ancien article 1111 que des dispositions de l’article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Ainsi au cas particulier même si la violence alléguée émane de M. [H] [G] et que la banque, c’est à dire le CRÉDIT DU NORD aux droits duquel vient à présent la SOCIETE GENERALE y est totalement étrangère, elle peut entraîner si elle est dûment prouvée la nullité des actes de cautionnement en cause.
Dans le cas présent il ressort incontestablement des documents versés aux débats (certificats médicaux et attestations circonstanciées) que Mme [E] [F]-[B] était dans un état de vulnérabilité affective et sentimentale certain. Il est révélateur qu’elle ait connu un état dépressif majeur réactionnel à une telle situation (pièce n°38-1 de Mme [E] [F]-[B]) et qu’elle ait fait une tentative de suicide.
Il est du reste symptomatique pour la bonne intelligence du contexte de cette affaire de relever que le tribunal judiciaire de Toulouse qui par jugement en date du 14 décembre 2020 a prononcé l’annulation du mariage du mariage intervenu entre M. [H] [G] et Mme [E] [F]-[B] se fondant sur des éléments parfaitement objectifs, ait précisé que: 'l’ensemble [des] attestations et éléments établissent que Monsieur [G] n 'a épousé Madame [B] que dans le seul but de capter la majeure partie de son patrimoine, au moyen de remises d 'argent, prêt, caution, participation cl des SCL après avoir obtenu des informations confidentielles sur son patrimoine et ses placements sous couvert d’un audit du patrimoine et écarté les témoins gênants tel que l’expert-comptable de son épouse au profit d’un complice se présentant comme comptable. Monsieur [G] n’a pas eu d 'intention matrimoniale véritable avec Madame [B], excepté pour des effets secondaires au mariage, à savoir la captation d’une partie des ressources de son épouse. Tant ces agissements que son comportement illustrent une volonté étrangère à celle de l’intention matrimoniale ; au contraire la communauté de vie et les relations affectives s’amenuisant au fur et à mesure que le patrimoine s’étiolait par captation et prédation de son mari […]' (pièce n°1 de Mme [E] [F]-[B] ) .
Il est avéré que M. [H] [G] exerçait une véritable emprise sur Mme [E] [F]-[B] qui se trouvait dans une situation de dépendance émotionnelle et de vulnérabilité certaine. Il résulte en effet des justificatifs produits que Mme [E] [F]-[B] a signé les actes de cautionnement sous la contrainte, son mari l’ayant menacé à plusieurs reprises de manière violente de la quitter, de ne pas lui rembourser ses prêts de même que les crédits contractés précédemment et pour lesquels il avait déjà exigé qu’elle se porte caution pour des montants très substantiels, craignant de devoir vendre sa pharmacie, de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants encore à charge mais également paradoxalement que M. [G] s’en aille et qu’affectivement son état de dépendance ne lui permette pas de le supporter.
Il ressort ainsi de manière incontestable de ces éléments objectifs que la consentement de Mme [E] [F]-[B] s’agissant des deux actes de cautionnement litigieux a été vicié par la violence de M. [H] [G].
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé l’annulation des actes de caution conclus par Mme [E] [F]-[B] en dates du 16 juin 2016 et 20 juin 2017.
— Sur les autres points déférés à la cour dans cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte au regard des justificatifs fournis c’est à bon droit que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
' condamné M. [H] [G] au paiement de la somme de 283.114,59 euros outre intérêts au taux contractuel de 4, 78 % l’an a compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
' condamné M. [H] [G] au paiement de la somme de
439 047, 59 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 20 % l’an à compter du 9 août 2020 jusqu’à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière,
' condamné M. [H] [G] aux dépens,
' condamné M. [H] [G] au paiement, a la SA CRÉDIT DU NORD d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la SA CRÉDIT DU NORD au paiement, à Mme [E] [B]-[G], d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' dit n’ avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [F]-[B] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [E] [F]-[B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [E] [F]-[B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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