Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 novembre 2024, N° 24/87;24/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GISD
— PV- Arrêt n°
[D] [K] / [S] [T] épouse [B], [E] [T], [Z] [P], [H] [T]
Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée n° 24/87 en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00315
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [K]
[Adresse 17]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [S] [T] épouse [B]
[Adresse 13]
[Localité 5]
et
M. [E] [T]
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 6]
et
M. [Z] [P]
[Adresse 18]
[Localité 3]
et
M. [H] [T]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [K] et Mme [L] [R] se sont mariés le 20 décembre 1978 et ont divorcé par jugement du 15 mai 2007. Ce jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Un bien immobilier situé [Adresse 9], à [Adresse 25] (15), cadastré section AI n°[Cadastre 12], compose notamment l’indivision.
Mme [L] [R] est décédée le 24 juillet 2015, laissant pour lui succéder sa mère, Mme [X] [V] veuve [R]. Cette dernière est décédée le 7 janvier 2021, laissant pour lui succéder quatre neveux et nièces, l’indivision étant composée de Mme [S] [T] épouse [B], de M. [E] [T], de M. [Z] [P] et de M. [H] [T].
Mme [F] [A] et M. [G] [C] ont manifesté leur souhait d’acquérir ce bien immobilier au prix de 85.000 euros. Le 17 mai 2024, M. [D] [K] a refusé de signer l’acte de compromis de vente, indiquant qu’il trouvait le prix dérisoire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 juin 2024 suivant la procédure accélérée au fond, Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P] et M. [H] [T] ont assigné M. [D] [K] devant le Président du tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’obtenir l’autorisation de vendre, en dépit du désaccord de M. [D] [K], le bien immobilier susmentionné.
Suivant un jugement n° RG-24/00315 rendu le 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— déclaré Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P] et M. [H] [T] recevables en leur action,
— autorisé Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P] et M. [H] [T] à procéder à la vente au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], de la maison située [Adresse 7] à [Localité 26] (15), cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000 euros,
— condamné M. [D] [K] aux dépens,
— débouté les parties visées dans l’entête de la décision de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties visées dans l’entête de la décision,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 novembre 2024, le conseil de M. [D] [K] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle a : DECLARE Madame [S] [T] épouse [B], Monsieur [E] [T], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [H] [T] recevables en leur action , AUTORISE Madame [S] [T] épouse [B], Monsieur [E] [T], Monsieur [Z] [P] et Monsieur [H] [T] à procéder à la vente au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 27], cadastrée section Al numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000€ CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens, DEBOUTE M. [K] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de M. [K], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 septembre 2025, M. [D] [K] a demandé, au visa de l’article 815-6 du Code civil, de :
— déclarer M. [D] [K] recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aurillac,
— y faisant droit, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o déclaré Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P], et M. [H] [T] recevables en leur action,
o autorisé Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P], et M. [H] [T] à procéder à la vente au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 27], cadastrée section Al numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000 €,
o condamné M. [D] [K] aux dépens,
o débouté M. [D] [K] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o rejeté le surplus des demandes de M. [D] [K],
o rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— statuant à nouveau de ces chefs : réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac en date du 6 novembre 2024, en ce qu’il a autorisé Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P], et M. [H] [T], à procéder à la vente au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], de la maison sise [Adresse 11]), cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000 € et condamné Monsieur [D] [K] aux entiers dépens,
— en conséquence, déclarer mal fondés les consorts [T], [B] et [P] en leur demande sous le visa des dispositions de l’article 815'6 du Code civil,
— les débouter dès lors de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions,
— juger qu’il appartiendra au notaire mandaté par les consorts [T] [P] de mettre en vente la maison indivise cadastrée AI n° [Cadastre 12] commune d'[Localité 26], au prix minimum de 105.000 €, net vendeur,
— débouter les intimés de leur demande subsidiaire visant à être autorisés à « vendre au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], la maison sise [Adresse 10] à [Adresse 25] [Localité 1], cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 105.000 €. »,
— débouter les intimés de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés à payer au concluant la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P], et M. [H] [T] ont demandé, au visa de l’article 815-6 du Code civil et des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [D] [K] à l’encontre du jugement du 6 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’Aurillac,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o déclaré Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P], et M. [H] [T] recevables en leur action,
o autorisé les indivisaires à vendre au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], la maison sise [Adresse 7] à [Adresse 25] [Localité 1], cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000 €,
— subsidiairement, et si par extraordinaire la cour ne confirmait pas le jugement entrepris sur ce point et ne faisait pas droit à cette demande sur la base d’un prix minimum de 85.000 € net vendeur, autoriser les indivisaires à vendre au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K] la maison sise [Adresse 7] à [Localité 27], cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 105.000 € et réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— et, statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la première instance,
— en tout état de cause, condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— débouter M. [D] [K] de la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 18 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
2/ Sur la vente de la maison indivise
L’article 815-6 du Code civil dispose que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. ».
Au visa de l’article 1380 du code de procédure civile, les décisions adoptées en application de l’article 815-6 du Code civil relèvent de la compétence d’attribution du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond.
L’article 841-1 du code de procédure civile dispose notamment : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : / ['] / 7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. / Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
En l’espèce, M. [D] [K] et Mme [L] [R] (actuellement décédée) ont divorcé en 2007, la liquidation de leur régime matrimonial n’étant à ce jour pas encore intervenue.
Par un courrier du 29 mai 2023, Mme [F] [A] et M. [G] [C] ont adressé au cabinet notarial B&B une proposition d’achat du bien situé [Adresse 8] à [Adresse 25] [Localité 1], cadastré section AI numéro [Cadastre 12], avec une offre de prix de 85.000 euros. Un rendez-vous a été fixé le 7 mai 2024 pour signer un compromis de vente au cabinet notarial B&B auquel toutes les parties étaient présentes. M. [D] [K] a refusé de signer l’acte, estimant que le prix de vente fixé était trop faible.
Il est établi qu’aucun accord de liquidation suite au divorce n’avait été trouvé entre Mme [L] [R] et M. [D] [K]. Suite au décès de Mme [L] [R], Mme [X] [V] veuve [R] a été désignée comme héritière. Au décès de cette dernière, ce sont quatre neveux et nièces qui ont été désignés héritiers, lesquels demandent que ce bien immobilier soit vendu, au même titre d’ailleurs que M. [D] [K]. Il convient donc préalablement de constater que M. [D] [K] ne conteste pas le principe de la mise en vente du bien immobilier susmentionné en application des dispositions des articles 815-6 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, celui-ci ne faisant que contester le caractère d’urgence de cette mesure tout en estimant surtout que cette vente immobilière serait pratiquée « à vil prix » sur la base de 85.000 euros. Il contre-propose en conséquence de mettre en 'uvre cette vente immobilière sur la base du prix de 105.000 € au minimum.
En l’occurrence, il existe effectivement une situation d’urgence à la mise en vente de ce bien en vue de cette sortie d’indivision familiale. En effet, l’absence d’accord entre les parties ne permet pas en l’état la vente du bien immobilier inoccupé depuis plusieurs années ni la résolution de l’ensemble du litige successoral, même si cette succession comporte d’autres biens immobiliers dont la réalisation n’est pas nécessairement facile. Il importe peu de déterminer si cette vente serait de nature en elle-même à débloquer l’importante situation conflictuelle existante entre les cohéritiers dès lors qu’il apparaît certain qu’elle ne pourra en tout état de cause que contribuer à ce déblocage. La Cour ne peut en effet ignorer ce contexte dans le cadre de la présente saisine, pourtant exclusive des autres aspects de ce règlement successoral, dès lors que cette situation d’opposition d’un des membres de l’indivision familiale alimente nécessairement un retard injustifié dans tout ou partie de ce règlement successoral.
De plus, cette situation ne peut en soi indéfiniment perdurer alors que le bien immobilier risque de se détériorer davantage du fait de son absence d’occupation et donc d’entretien depuis plusieurs maintenant plus d’une décennie (depuis 2015). Cette situation d’inertie occasionne par ailleurs sur un temps anormalement long toute une pluralité de frais incompressibles à l’ensemble de l’indivision familiale en termes notamment de taxes foncières, d’assurances et d’entretien, sans parler par ailleurs des risques non négligeables de squat qui ne peuvent en aucune manière être éludés dans l’intérêt bien compris de chacun des membres de l’indivision. Quoi qu’en dise M. [K], la situation d’urgence ainsi que l’intérêt commun allégués par ses copartageants à l’appui de leur demande de mise en vente de cette maison ne peuvent donc être sérieusement contestés.
Demeure donc en discussion la question de l’évaluation du prix de mise en vente du bien immobilier litigieux en vue de sa sortie d’indivision successorale, étant rappelé que cette mise en vente ne peut pour autant faire obstacle à la réclamation qui sera le cas échéant faite dans le cadre d’une autre instance par M. [K] à l’encontre de ses coïndivisaires en allégation de créance d’amélioration de ce bien indivis du fait de travaux réalisés.
En l’occurrence, ce bien immobilier a été évalué à deux reprises par des professionnels de l’immobilier de manière sérieuse, contextualisée et documentée à la demande des intimés. Selon un avis de valeur établi le 28 avril 2017 par l’étude notariale Henri’Manhes-Blondeau ([Localité 15]), la valeur du bien était estimée entre 75.000 et 80.000 euros. Il en ressort notamment les éléments suivants : « L’attention doit être attirée sur le fait que : l’installation électrique est ancienne, il en est de même pour les radiateurs. L’intérieur est en mauvais état et nécessite une réfection générale. ». Le bien a été estimé à une valeur entre 85.000 et 95.000 euros suivant un second avis de valeur établi le 14 mars 2023 par l’étude notariale B&B ([Localité 16]), mentionnant notamment : « Rénovation intégrale à prévoir. ».
Les intimés objectent à juste titre qu’aucun autre acquéreur potentiel ne s’est manifesté et qu’aucune offre supérieure n’a donc été obtenue, à l’exception de l’offre qui a été très tardivement communiquée par l’appelant et qui sera ci-après évoquée. Ces termes de référence valident en conséquence la fixation de prix opérée par le premier juge à hauteur de 85.000,00 € (prix principal minimum net vendeur) en tenant compte par ailleurs d’une nécessité manifeste de réfaction importante de valeur du fait de la nécessité de réfection générale de la maison et d’une proposition d’achat présentée au notaire instrumentaire de ce règlement successoral à hauteur de ce même montant (hors frais de notaire) par Mme [F] [A] et M. [G] [C].
Enfin, aucune autre offre d’acquisition n’a été présentée sur ce bien immobilier alors qu’il aurait été aisément loisible à l’appelant, qui en définitive ne conteste pas ou en tout cas pas sérieusement le principe de mise en vente de cette maison, de rechercher lui-même ou en tout cas de laisser rechercher des acquéreurs sur la base du prix qu’il réclame à hauteur de 105.000,00 € (à l’exception de sa très tardive communication d’achat qui sera ci-après évoquée).
De son côté, à l’appui de sa contre-proposition de prix à hauteur de 105.000,00 € (également en prix principal minimum net vendeur), M. [D] [K] fait état :
— d’un ancien rapport d’expertise judiciaire établi le 12 avril 2013 par Mme [J] [U], expert en estimation de biens près la cour d’appel de Riom, proposant sur ce bien immobilier une mise à prix à hauteur de 99.000,00 € (et non de 132.000,00 €) en cas de vente aux enchères publiques, mais dont le caractère ancien de plus d’une décennie ne peut désormais constituer un terme utile de comparaison, compte tenu notamment de l’évolution des prix du marché immobilier depuis lors et du fait que cette maison n’est plus occupée ni entretenue depuis 2015 ;
— d’un accord de fixation de valeur de cette maison à la somme de 105.000,00 € émanant d’un courrier du 22 mai 2022 du GROUPE TERQUEM GÉNÉALOGIE communiqué par les intimés, alors qu’un cabinet généalogiste n’a par définition aucune compétence particulière en matière d’estimations immobilières et que ce chiffrage de l’époque ne peut être tenu pour un accord entre les coïndivisaires mais comme un consensus temporaire et aléatoire faute d’avoir pu en définitive trouver un acquéreur sur la base de cette offre de prix ;
— du fait que cette maison est encore garnie de différents biens mobiliers non encore enlevés par les héritiers alors que cette situation n’a pas d’incidences sur sa valeur de revente ;
— d’une hausse générale des marchés de l’immobilier dans les quatre départements de l'[Localité 14], du Cantal, de la Haute-[Localité 19] et du Puy-de-Dôme suivant une documentation de la Chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne de juin 2023 avec un prix médian de vente des maisons anciennes de l’ordre de 144.000,00 € sur le secteur d'[Localité 16], alors que ce document de portée simplement tendancielle et générale ne peut être adapté à la fixation de la valeur vénale particulière du bien immobilier litigieux ;
— de l’absence de pertinence des termes de comparaison qu’il invoque en termes de ventes intervenues sur des maisons d’habitation dans le même secteur géographique sur la base de prix de 269.919,00 € (le 14 juin 2024) et de 251.750,00 € (le 5 février 2021), aucune comparaison utile n’étant possible entre ces différents biens immobiliers au regard de l’état d’entretien et de vétusté ainsi que des prestations de la maison litigieuse.
L’appelant verse également aux débats deux estimations effectuées en juin 2024. La première, effectuée par l’agence Parra-Turquet Immobilier le 20 juin 2024, mentionne une méthode comparative et une méthode régressive et linéaire permettant de proposer une offre de prix de ce bien à la somme comprise entre 100.000 et 110.000 euros. La seconde, résultant d’une estimation de l’agence Century 21 du 21 juin 2024, propose une valeur entre 120 000 et 130.000 € (net vendeur). Pour autant, outre que ces documents ne concernent en tout état de cause qu’une valeur conjecturale, s’agissant de simples offre de prix indépendantes de toute acceptations d’acquisition, aucun élément méthodologique n’y est véritablement développé pour comprendre ces résultats d’offres de prix à hauteur de100.000 / 110.000 euros ou de 120 000 /130.000 € (net vendeur).
Les estimations qui ont été faites sur ce bien immobilier à hauteur de 100.000,00 € les 4 et 5 janvier 2023 par les notaires instrumentaires lors du dépôt de la déclaration de succession de Mme [L] [R] et de Mme [X] [V] ne sont pas pour autant révélatrices de la valeur vénale réelle de ce bien immobilier, cette seule valeur vénale ne pouvant résulter que de la vente effective de ce bien.
M. [K] conteste enfin la nécessité de travaux de rénovation de la maison, faisant état d’une simple nécessité de travaux d’entretien sur la base d’un devis d’entrepreneur du 15 septembre 2022 à hauteur de 5.804,40 euros (M. [I] [W]). Cette objection se heurte toutefois aux deux constats précités du 28 avril 2017 et du 14 mars 2023 des notaires estimateurs susmentionnés, faisant tous deux état de la nécessité de procéder à la rénovation intégrale de cette maison d’habitation (installation électrique et radiateurs anciens, intérieur en mauvais état et nécessitant une réfection générale).
La demande subsidiaire des intimés, tendant à autoriser cette vente sur la base d’un prix principal minimum net vendeur de 105.000,00 € sera dès lors rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne la recevabilité de l’action et l’autorisation de vente à hauteur de la somme de 85.000,00 € net vendeur 85 000,16 €, sauf à tenir compte, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision de la communication par M. [K] d’une proposition d’achat du 31 juillet 2025 d’un montant de 93.000 euros net vendeur.
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à M. [K].
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties.
Enfin, pour n’avoir communiqué que très tardivement sa propre proposition de vente sur la base d’une offre d’achat de ce même bien immobilier à hauteur de 93.000,00 € sur la base d’une attestation d’un acheteur potentiel datée du 31 juillet 2025, soit très peu de temps avant la clôture de la phase de mise en état de cette instance d’appel, M. [K] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2024 en ce qu’il autorise Mme [S] [T] épouse [B], M. [E] [T], M. [Z] [P] et M. [H] [T] à procéder à la vente au meilleur prix, hors la présence de M. [D] [K], de la maison située [Adresse 7] à [Localité 26] (15), cadastrée section AI numéro [Cadastre 12], moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000,00 €.
AUTORISE toutefois la priorisation de l’offre d’achat de ce même bien immobilier moyennant le prix principal minimum net vendeur de 93.000,00 € communiquée par M. [D] [K], l’absence de régularisation de cette offre d’achat à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision devant permettre la mise en 'uvre de la vente de ce bien immobilier telle que fixée moyennant le prix principal minimum net vendeur de 85.000,00 €.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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