Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 15 mai 2025, N° 24/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 206
N° RG 25/00239 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKU
S.A. BOURSORAMA
C/
[Y] [I]
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2025
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00118
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 351 058 151
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 Décembre 2025 prorogé au 30 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 10 mars 2022, la société BOURSORAMA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir notamment la condamnation de Mme [T] [I] à lui payer la somme de 16710,79€ au titre du solde débiteur d’un prêt personnel accordé à cette dernière le 17 décembre 2018 pour un montant de 20 000€.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société BOURSORAMA banque,
— condamné la société BOURSORAMA banque aux dépens,
— débouté la société BOURSORAMA banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 26 mars 2024, la S.A. BOURSORAMA a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par avis du 3 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
La S.A. BOURSORAMA a transmis ses premières conclusions le 24 mai 2024, lesquelles avaient été signifiées à Mme [I] le 22 mai 2024.
Mme [T] [I] a constitué avocat le 17 juin 2024, et a transmis ses premières conclusions d’intimée le 21 août 2024.
Par conclusions d’incident transmises le 21 août 2024, Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir notamment constater l’absence de signification de la déclaration d’appel effectuée le 26 mars 2024 par la société BOURSORAMA, et déclarer en conséquence caduc l’appel, outre la condamnation à la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a, au visa de l’article 902 du Code de procédure civile et de l’article 8 du décret du 20 mai 2020,
— Constaté l’absence de signification de la déclaration d’appel,
— Constaté la caducité de l’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS BOURSORAMA banque aux entiers dépens.
Par requête transmise au greffe le 26 mai 2025, la S.A. BOURSORAMA a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par la présidente de chambre en date du 15 mai 2025.
Aux termes de sa requête en déféré, la S.A. BOURSORAMA sollicite, au visa des articles 902, 908, 910 et 916 du code de procédure civile et 8 du décret du 20 mai 2020, que la cour infirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 15 mai 2025, et statuant à nouveau,
— juge la déclaration d’appel régulièrement signifiée à Mme [T] [I],
Surabondamment, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile,
— juge que Mme [T] [I] ne rapporte la preuve d’aucun grief,
En conséquence et en tout état de cause,
— juge n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
— juge en conséquence Mme [T] [I] mal fondée en son incident et l’en déboute en toutes fins qu’ils comportent,
— condamne Mme [T] [I] à payer à BOURSORAMA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de sa requête, la S.A. BOURSORAMA expose que suite à l’avis à signifier conformément à l’article 902 du code de procédure civile reçu le 26/04/2024, elle a signifié le 22/05/2024 à Mme [I] la déclaration d’appel, l’avis 902, ses conclusions et le bordereau de pièces visé aux conclusions. Elle soutient que si Mme [I] prétend que la déclaration d’appel reçue n’est pas satisfaisante en la forme, le document comporte toutes les informations nécessaires et suffisantes à l’information de l’intimée quant à l’appelant, l’intimé, la décision déférée à la censure de la cour, l’objet et la portée de l’appel et le représentant de l’appelante. Elle fait valoir que Mme [I] a constitué avocat et a pu conclure dans les délais de la loi, et ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité de forme prétendue.
La S.A. BOURSORAMA considère que le conseiller de la mise en état a fait montre d’un formalisme excessif inapproprié à son encontre.
Par conclusions en réponse sur déféré transmises le 8 octobre 2025, Mme [T] [I] sollicite, au visa de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, de l’alinéa 3 de l’article 902 du code de procédure civiles et de la jurisprudence citée, que la cour :
— constate que la déclaration d’appel a bien été adressée à l’appelant par le greffe,
— constate l’absence de signification de cet acte par la société BOURSORAMA,
En conséquence,
— confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— condamne la société BOURSORAMA à payer à Mme [T] [I] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société BOURSORAMA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [I] expose que la S.A. BOURSORAMA n’a pas signifié la déclaration d’appel tel qu’imposé par les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, mais seulement l’accusé d’appel édité sur le RPVA au moment de la saisie. Elle en conclut que la déclaration d’appel ne lui a jamais été signifiée, ce qui doit être sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel. Elle souligne que le greffe a bien fait parvenir le 26 mai 2024 la déclaration d’appel à l’appelant. Elle estime que ce dernier aurait pu en tout état de cause réclamer cette déclaration d’appel si par extraordinaire il ne l’avait pas reçu, et qu’il ne peut en tout état de cause se prévaloir de l’erreur du greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, l’appel est formé par une déclaration remise au greffe et il est
attesté de cette remise, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l’édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure et au demeurant non contesté que la société BOURSORAMA a fait signifier à l’intimée par acte en date du 22 mai 2024 l’accusé de réception d’appel édité sur le RPVA au moment de la saisie émis en application de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique.
Il ne peut qu’être constaté que ce document annexé aux actes de signification accomplis en application de l’article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel, émis en application de l’article 8 de l’arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l’acte d’appel.
Dans ces conditions, la signification de ce document effectuée le 22 mai 2024 ne peut valoir signification de la déclaration d’appel, et l’ordonnance déférée a exactement constaté qu’il ne peut être soutenu l’absence de grief, s’agissant non pas d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais d’une absence de signification de cette dernière au sens de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 susvisé.
Par ailleurs, il est admis que l’appelant doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les prive pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de telle sorte que l’appelant ne saurait se prévaloir d’un formalisme excessif et inapproprié à son encontre.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a constaté la caducité de l’appel, et partant en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS BOURSORAMA banque aux entiers dépens.
Au vu de la solution du litige, la S.A. BOURSORAMA sera condamnée à payer à Mme [T] [I] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La S.A. BOURSORAMA sera condamnée au dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. BOURSORAMA à payer à Mme [T] [I] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré, et LA DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE la S.A. BOURSORAMA aux dépens de la procédure de déféré.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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