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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2025, n° 25/14887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 avril 2025, N° 2025006549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5DZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2025006549
APPELANTE
S.A.S. ML GROUPE BTP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉS
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, statuant dans un litige opposant M. [L] et Mme [J] à la société ML Groupe BTP, a :
— condamné la société ML Groupe BTP à payer à M. [L] et Mme [J] les sommes provisionnelles de :
— 36.735,79 euros au principal, au titre de l’avance pour travaux non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation,
— 10.000 euros au titre du préjudice subi et de l’abus de confiance,
— 5.000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ML Groupe BTP aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2025, la société ML Groupe BTP a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par message électronique du 12 septembre 2025, le conseil de la société ML Groupe BTP a indiqué que celle-ci avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a produit, par message électronique du 25 septembre suivant, le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 8 septembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’appelante et désigné la SCP Angel Hazane Duval en qualité de liquidateur judiciaire.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 14 janvier 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ML Groupe BTP ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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