Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 mai 2026, n° 26/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00760 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYLL
Minute électronique
Ordonnance du samedi 16 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [B] se déclarant né le 15 mars 1997 à [Localité 1] en Syrie, de nationalité syrienne
[L] [R] [Y] né le 15 mars 1999 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne
déclarant à l’audience se nommer [Z] [T] né le 15 mars 1990 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [A] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Yves BENHAMOU, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 16 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 16 mai 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du de [Localité 5] en date du 13 mai 2026 à 17h28 prolongeant la rétention administrative de M. [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mai 2026 à 13h12 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
— MOTIVATION:
— Sur le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait de nature à menacer la vie ou la liberté de l’étranger:
L’article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Par ailleurs l’article L 721-4 du même code quant à lui dispose en substance :
'Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.'
M. [Y] [B] [L] [R] fait valoir notamment dans son acte d’appel qu’il est citoyen syrien où la guerre sévit et qu’il a d’intenses craintes pour son intégrité physique en cas de renvoi dans son pays d’origine étant précisé qu’il nourrit la crainte dans cette hypothèse d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Toutefois les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéressé comme étant un ressortissant tunisien par courrier réceptionné par le préfet le 24 avril 2026. De plus, au cours d el’audience, il a expressément reconnu être de nationalité tunisienne.
M. [Y] [B] [Y] [L] [R] présente par ailleurs un danger manifeste pour l’ordre public car il a déjà été condamné pour des faits de recel de vol, de détention non autorisé de stupéfiants, vol simple, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et vol en réunion.
Un vol était prévu pour l’exécution de la mesure d’éloignement le 7 mai 2026 pour la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine, mais il a été annulé par la compagnie aérienne. Le préfet du Nord a saisi le Pôle Central éloignement d’une demande de routing le 8 mai 2026 et l’autorité administrative est dans l’attente d’un vol définitif.
Au regard des considérations qui précédent c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [B] [L] [R].
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
— Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
Le président de chambre,
N° RG 26/00760 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYLL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [B] [L] [R] [Y]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Y] [B] [L] [R] [Y] le samedi 16 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [G] [N] le samedi 16 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 16 mai 2026
N° RG 26/00760 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYLL
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