Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 14 mars 2024, N° 23/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01713 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPIG
Jugement (N° 23/01302)
rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [L] [T]
né le 17 décembre 1988 à [Localité 1]
Madame [G] [O]
née le 15 octobre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [F] en qualité de gérant de la société JDM Rénovation
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 juillet 2024 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 24 janvier 2020, M. [T] et Mme [O], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], ont confié à la société JDM Rénovation dont M. [F] est le gérant, des travaux de suppression de murs porteurs pour un montant de 2 874,28 euros.
Se prévalant de désordres affectant les travaux réalisés, M. [T] et Mme [O] ont attrait la société JDM Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai par exploit du 3 novembre 2020, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié l’expertise à M. [X], et a enjoint à la société JDM Rénovation de communiquer à M. [T] et Mme [O] sous astreinte une attestation d’assurance décennale pour les travaux de gros 'uvre à jour et une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à jour.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— condamné la société JDM Rénovation à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts légaux à compter de la décision,
— enjoint à la société JDM Rénovation de communiquer à M. [T] et Mme [O] sous astreinte une attestation d’assurance décennale pour les travaux de gros 'uvre à jour et une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à jour dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte passé ce délai de 80 euros par jour de retard, pendant trois mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
— réservé à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société JDM Rénovation à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021.
Par jugement en date du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— dit que les désordres présents dans l’immeuble appartenant à M. [T] et Mme [O] à la suite du marché conclu avec la société JDM Rénovation le 24 janvier 2020 sont de nature décennale,
— dit que les travaux litigieux ont été réceptionnés par réception tacite intervenue le 12 mars 2020,
— dit qu’à la suite des travaux litigieux, la société JDM Rénovation a engagé sa responsabilité décennale en qualité de constructeur de l’ouvrage,
— condamné en conséquence la société JDM Rénovation à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 27 380,97 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 9 753,16 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme totale de 37 134,13 euros,
— débouté M. [T] et Mme [O] de leurs demandes visant à dire que la somme de 27 380,97 euros sera réévaluée avec indexation suivant l’indice BT01 au jours du règlement, l’indice de base étant celui du mois de juillet 2021,
— condamné la société JDM Rénovation à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société JDM Rénovation aux dépens en ce compris ceux relevant de la demande de référé expertise, les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le procès-verbal de constat de Me [E], huissier de justice, en date du 11 août 2020,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société JDM Rénovation.
M. [T] et Mme [O] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire pour 52 345,31 euros par courrier recommandé du 15 mai 2023.
Par exploit en date du 20 juin 2023, M. [T] et Mme [O] ont attrait M. [F] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’obtenir :
— qu’il soit déclaré, en qualité de gérant de la société JDM Rénovation, responsable sur son patrimoine personnel au motif d’une faute de gestion en ne souscrivant pas d’assurance décennale,
— sa condamnation à leur payer la somme de 52 345,31 euros en indemnisation de leurs préjudices avec capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— dit que M. [F] en qualité de gérant de la société JDM Rénovation a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant en ne souscrivant pas l’assurance décennale pour la société JDM Rénovation, une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale,
— rejeté comme mal fondée la demande de condamnation à la somme de 52 345,31euros en indemnisation des préjudices subis,
— condamné M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, M. [T] et Mme [O] ont relevé appel des chefs de cette décision ayant :
— rejeté comme mal fondée la demande de condamnation à la somme de 52 345,31euros en indemnisation des préjudices subis,
— condamné M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, M. [T] et Mme [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté comme mal fondée la demande de condamnation à la somme de 52 345,31euros en indemnisation des préjudices subis, * condamné M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [F] en qualité de gérant de la société JDM Rénovation a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant en ne souscrivant pas l’assurance décennale pour la société JDM Rénovation, une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale,
Par voie de conséquence,
— condamner M. [F] à leur payer les sommes de :
* 27 380,97 euros au titre du préjudice matériel pour les réparations nécessaires à la cessation des désordres et des dommages consécutifs dans l’immeuble,
* 9 753,16 euros au titre du trouble de jouissance,
Soit au total la somme de 37 134,13 euros,
— condamner M. [F] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure d’appel.
Ils font valoir que la créance dont ils se prévalent a été admise au passif de la procédure collective de la société JDM Rénovation et qu’ils justifient par un courrier du mandataire judiciaire de l’impossibilité de recouvrer cette créance dans le cadre de la procédure collective de la société JDM Rénovation. Ils indiquent que la faute personnelle détachable des fonctions de dirigeant de la société a été établie et est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de sorte qu’ils justifient d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, permettant d’engager la responsabilité personnelle de M. [F].
M. [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de M. [F]
Il doit être observé que l’appel ne porte pas sur la reconnaissance d’une faute personnelle détachable des fonctions de dirigeant, laquelle a été reconnue par le jugement entrepris, non contesté de ce chef.
L’article L 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est établi par le courrier recommandé adressé au mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société JDM Rénovation le 15 mai 2023 que M. [T] et Mme [O] ont déclaré une créance d’un montant de 52 345,31 euros.
Il est constant que l’indemnisation accordée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Si M. [T] et Mme [O] disposent d’un titre exécutoire à hauteur de la somme de 37 134,13 euros à l’encontre de la société JDM Rénovation par le jugement en date du 11 août 2022 du tribunal judiciaire de Cambrai, somme dont ils demandent le paiement dans le cadre de la présente instance à M. [F], ils justifient de l’impossibilité de recouvrer cette somme en produisant un certificat d’irrécouvrabilité émis par le mandataire judiciaire de la société JDM Rénovation le 25 avril 2024.
Il est ainsi établi qu’ils ne peuvent obtenir le paiement de la somme réclamée auprès de la société JDM Rénovation.
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com., 24 mai 2023, n° 21-21.871).
Sur ce point, les faits à l’origine du préjudice invoqué par M. [T] et Mme [O] sont antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 10 mars 2023, puisqu’ils trouvent leur origine dans le marché de travaux en date du 24 janvier 2020.
De plus, le jugement entrepris a retenu la faute du dirigeant séparable de ses fonctions, à l’origine du préjudice allégué, et n’est pas critiqué de ce chef à hauteur d’appel.
Sur le montant du préjudice, il est utile de rappeler que le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance.
Il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812).
Si le premier juge a retenu que le préjudice dont M. [T] et Mme [O] sollicitaient réparation à hauteur de 52 345,31 euros devait s’analyser en une perte de chance et qu’ils ne formaient pas de demande subsidiaire quant au montant sollicité, ce qui l’a conduit à rejeter la demande indemnitaire, il doit être observé que les appelants limitent désormais leur demande à hauteur de 37 134,13 euros.
Cette somme constitue l’entier préjudice indemnisable, et non plus un préjudice au titre de la perte de chance, dès lors qu’il s’agit du préjudice matériel et du préjudice de jouissance directement en lien avec les désordres affectant les travaux réalisés par la société JDM Rénovation, dont les appelants sont privés du fait de la faute détachable des fonctions commise par M. [F].
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé et M. [F] doit être condamné à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 37 134,13 euros correspondant directement au préjudice subi, en lien avec la faute détachable des fonctions commise par M. [F].
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (1re Civ., 6 octobre 2011, n° 10-23.742).
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [O] les frais exposés dans le cadre de la première instance et de la procédure d’appel, de sorte que M. [F] sera condamné à leur payer les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 14 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 37 134,13 euros en réparation de leur préjudice ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne M. [F] à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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