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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 25/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 juin 2025, N° 25/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. MMA IARD c/ La SARL CARLSTYL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
du 5 février 2026
Minute électronique :
N° RG 25/03372 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIWH
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Arras en date du 12 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00037
La S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras
La S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras
APPELANTS
La SARL CARLSTYL
[Adresse 3]
[Localité 4]
La SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai.
LaS.A.S. PIQUE ET FILS
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune.
La S.A.M. C.V. SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras.
INTIMES
Nous, Catherine Courteille, présidente de chambre, assistée de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 27 juin 2025;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 8 octobre 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 13 janvier 2026 à l’avocat des appelantes en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile l’invitant à formuler ses observations écrites avant le 29 janvier 2026 ;
L’article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai,
En l’espèce, les appelantes ne justifient pas d’avoir conclu dans le délai,
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons les appelantes aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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