Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 juin 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°552
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTVQ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
18 juin 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2025, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [S] [Z]
né le 25 Août 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 18 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 juin 2025 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 25/03022 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 18 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Z] le 19 Juin 2025 à 14h41 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué
Vu l’assistance de Madame [J] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [S] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a reçu notification le 19 avril 2025 d’un arrêté de réadmission vers l’Italie du même jour et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 2 ans.'
Monsieur [Z] a été interpellé le 18 avril 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 19 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 11h29, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 avril 2025, confirmée par la cour d’appel le 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 17 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 20 mai 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 16 juin 2025 à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 juin 2025 à 12h00 (notifiée à l’intéressé à 17h15).
Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juin 2025 à 14h23. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [Z] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [Z]':
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement en Algérie et veut se rendre en Italie, qu’il veut quitter la France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, soulève que le registre du CRA ainsi que la requête préfectorale ne visent pas l’OQTF et ne sont pas actualisés et que la COPJ dont M. [Z] ferait l’objet ne figure pas au dossier, qu’il ne sera pas en mesure d’assurer sa défense s’il est éloigné.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la requête préfectorale serait irrecevable dans la mesure où elle vise l’arrêté de réadmission et non l’obligation de quitter le territoire français.
Cette requête vise exactement les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfecture produit le refus de réadmission des autorités italiennes en date du 23 avril 2025, l’obligation de quitter le territoire notifiée le 19 avril 2025 ainsi que la saisine du consulat d’Algérie le 12 mai 2025. En dépit de ce défaut d’actualisation du fondement de la rétention de M. [Z], la requête préfectorale ainsi que l’ensemble des pièces qui l’accompagnent établissent clairement que la rétention de M. [Z], après le refus de réadmission par les autorités italiennes, est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2025 et il convient de la déclarer recevable.
Si le registre du CRA mentionne comme fondement initial cet arrêté de réadmission en Italie, les pièces produites établissent clairement le refus de réadmission des autorités italiennes puis le fondement de la rétention de M. [Z] sur l’obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2025. Si le registre du CRA n’a pas été actualisé sur ce point, M. [Z] n’établit aucun grief qui résulterait de ce défaut d’actualisation et il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [Z] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, l’arrêté de remise aux autorités italiennes ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ont été notifiés à M. [Z] le 19 avril 2025. Le refus de reprise en charge des autorités italiennes a été notifié à M. [Z] le 9 mai 2025. Le consulat d’Algérie dont ce dernier se déclare ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 12 mai 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [Z] a été interpellé le 18 avril 2025 à [Localité 3] en flagrant délit de trafic de produits stupéfiants. Des produits stupéfiants conditionnés pour la vente ont été retrouvés près de lui ainsi que 120€ en espèces sur lui, qui ont été saisis. Il a refusé d’exploitation de son téléphone portable et contesté les faits. Il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Marseille le 7 octobre 2025 pour les infractions à la législation sur les produits stupéfiants qui ont justifié son interpellation le 18 avril 2025.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la convocation devant le tribunal correctionnel ne figure pas au dossier. Cette convocation en date du 19 avril 2025 délivrée à M. [Z] devant le tribunal correctionnel de Marseille pour le 7 octobre 2025 du chef des infractions pour lesquelles il a été interpellé figure bien au dossier.
Le conseil de M. [Z] fait valoir qu’en cas de poursuites, M. [Z] ne pourra pas assurer sa défense s’il est éloigné. Ce moyen vise à contester non pas la prolongation de la rétention mais l’éloignement en lui-même. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [Z], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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