Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 28 nov. 2024, n° 20/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2015, N° 14/933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. AIX VERDI, SOCIETE GUESS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
NL/PR
Rôle N°20/08631
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIAJ
[W] [I]
C/
E.U.R.L. AIX VERDI
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à :
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/933.
APPELANTE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE GUESS FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE ONE, elle-même venant aux droits de l’E.U.R.L. AIX VERDI, sise [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Guess France (La Société), venant aux droits de la société One, elle-même venant aux droits de l’E.U.R.L. Aix Verdi, a engagé Mme [I] (la salariée) en qualité de responsable de boutique catégorie cadre à compter du 4 août 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 150 euros outre une éventuelle libéralité.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 170 euros.
La relation de travail a été émaillée de divers avertissements notifiés par la société à la salariée (les11 mars 2009, 12 octobre 2009, 4 novembre 2009, 16 novembre 2009 et 24 décembre 2010).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2011, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
'Madame,
Suite à notre entretien du 8 septembre 2011, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant
Malgré les très nombreux avertissements dont vous avez déjà fait l’objet, vous continuez à exercer vos fonctions de Responsable de boutique avec une désinvolture caractérisée qui vous conduit à commettre des erreurs et négligences particulièrement grossières.
Ainsi, vous avez récemment affiché en vitrine un article au prix de 47 € alors que celui-ci aurait dû être de 305 €.
Vous avez également validé une facture de retouches qui ne concernait pas votre boutique.
De telles erreurs, aussi grossière soient-elles, pourraient être excusées si elles s’avéraient isolées.
Tel n’est toutefois pas le cas en ce qui vous concerne puisque nous avons été contraints de vous notifier pas moins de 6 avertissements ces derniers mois.
L’inefficacité de ces mises en garde est dès lors patente dans la mesure où vous continuez à multiplier les négligences.
Dans ces conditions, nous n’avons désormais d’autres solutions que de prononcer votre licenciement.
Votre préavis débutera le premier jour de la première présentation de la présente lettre et s’achèvera 3 mois plus tard.
(…)'.
Le 22 novembre 2011, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement est justifié;
— rejeté les demandes de la salariée;
— condamné la salariée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la salariée aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 3 novembre 2015 par la salariée.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la salariée demande à la cour:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
ANNULER l’ensemble des avertissements notifiés à Madame [I] ;
DIRE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société GUESS France venant aux droits de la société AIX VERDI à lui verser les sommes de :
23.534, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
1 872 euros à titre de remboursement de frais de parking
2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance comme d’appel ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société demande à la cour:
CONFIRMER purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20
octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.
SUBSIDIAIREMENT, réduire à de bien plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui seraient éventuellement alloués à l’appelante au titre de la rupture de son contrat de travail.
CONDAMNER Madame [I] à payer à la société GUESS FRANCE la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER également aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur les avertissements
Il ressort des articles L.1332-1 et L.1332-2 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur une sanction, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, le doute profitant au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
1.1. Sur l’avertissement du 11 mars 2009
La société reproche à la salariée un contre appel non fait pour deux chèques impayés d’un montant global de 915.50 euros.
La salariée conteste avoir été à l’origine de l’encaissement des chèques en litige.
A l’appui, la société verse aux débats:
— les courriers de la société Worldline confirmant que les appels en cause n’ont pas été effectués;
— les avis d’impayés.
En l’état, la cour dit que la société ne justifie pas que les faits sont imputables à la salariée.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour annule l’avertissement.
1.2. Sur l’avertissement du 12 octobre 2009
La société reproche à la salariée d’avoir le 24 septembre 2009 jeté des articles neufs d’une valeur totale de 1 043 euros qui se trouvait dans un sac placé dans la réserve.
La salariée reconnaît la matérialité des faits mais soutient qu’elle a agi par erreur.
La cour dit que la société n’établit pas la réalité d’une faute imputable à la salariée dans les faits en cause dès lors qu’il ressort des termes de la lettre d’avertissement que celle-ci a elle-même informé son employeur de son geste dès le 29 septembre 2009 par téléphone puis par courriel et qu’il en résulte que le caractère intentionnel des faits n’est pas justifié
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour annule l’avertissement.
1.3. Sur l’avertissement du 4 novembre 2009
La société reproche à la salariée d’avoir maintenu la réserve de la boutique dans un état de désordre à l’occasion de la visite du président de l’entreprise le 7 octobre 2009, cette situation ayant eu des conséquences négatives sur l’image de la boutique.
La salariée conteste les faits.
A l’appui, la société ne verse aucun élément.
En l’état, la cour dit que la société ne justifie pas la réalité des faits invoqués.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour annule l’avertissement.
1.4. Sur l’avertissement du 16 novembre 2009
La société reproche à la salariée d’avoir fourni avec retard le 31 octobre 2009 au lieu du 30 octobre 2009 un contrôle de son stock qui a en outre révélé des pièces manquantes réceptionnées pourtant le 2 septembre 2009 par ses soins.
La salariée conteste les faits en soutenant qu’elle a réceptionné la demande de contrôle du stock l’après-midi du 30 octobre 2009 et qu’elle a procédé à ce contrôle très tard dans la soirée.
Force est de constater que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité des faits imputés à la salariée, étant d’ailleurs précisé que cet employeur s’abstient de produire le courriel par lequel il a réclamé le contrôle en cause.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour annule l’avertissement.
1.1. Sur les avertissements du 24 décembre 2010
La société reproche à la salariée:
— un dépassement par une collègue de la boutique de son quota d’achats personnels remisés à 30% (pour un montant de 2 242.50 euros au lieu de 1 500 euros par saison);
— un non respect par cette collègue de la procédure d’encaissement applicable aux achats par le personnel.
La salariée conteste les faits en soutenant qu’elle avait personnellement informé son employeur de l’écart en cause pour lequel elle nie toute responsabilité.
Force est de constater que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à l’appui de l’avertissement.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour annule les avertissements.
2 – Sur les frais de parking
La salariée fait valoir à l’appui de sa demande de remboursement de frais de parking que la société lui a promis qu’elle disposerait d’une place de parking louée par l’employeur; que la salariée a utilisé cette place; que la société a refusé de lui rembourser les frais qu’elle a exposés à l’occasion de cette utilisation.
La société s’oppose à la demande qu’elle qualifie de 'fantaisiste'.
La cour ne peut que constater que la salariée se borne à verser aux débats un courriel qu’elle a adressé à la société le 27 juillet 2011, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour obtenir le remboursement des frais du parking en cause d’une part, et les justificatifs de ses frais d’autre part.
Or, ces pièces ne sont étayées par aucun élément objectif.
Il s’ensuit que la salariée ne justifie pas de la réalité de l’engagement de la société allégué.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d’avoir:
— affiché en vitrine un article au prix de 47 euros au lieu de 305 euros;
— validé une facture de retouches ne concernant pas sa boutique.
La salariée conteste la réalité de ces griefs en faisant valoir que:
— l’erreur d’affichage est imputable à une collègue de la boutique;
— la facture de retouches lui a été adressée par le siège de l’entreprise afin d’être réglée par la boutique qu’elle gère.
La société se borne à verser aux débats à l’appui des griefs la facture de retouches en cause.
La salariée se prévaut quant à elle de l’attestation établie par Mme [B] qui indique que l’erreur d’affichage de prix a été commise par une vendeuse de la boutique et non par la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n’est établi.
Dès lors, en l’absence de violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
4 – Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (2 170 euros), de son ancienneté au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi doit être fixé à la somme de 2 200 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais de parking,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
ANNULE les avertissements notifiés les 11 mars 2009, 12 octobre 2009, 4 novembre 2009, 16 novembre 2009 et 24 décembre 2009,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Guess France à payer à Mme [I] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme allouée ci-dessus est exprimée en brut et supportera s’il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Guess France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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