Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2022, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04352 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6VN
S.C.P. [G]-[B]
c/
S.E.L.A.F.A. [5] '[5]'
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 12 septembre 2024 (N° 747 F-B) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 février 2022 (RG : 21/00165) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de AGEN en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de AGEN du 08 février 2021 (RG : 20/00283), suivant déclaration de saisine en date du 01 octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.P. [G]-[B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.F.A. [5] '[5]', Pris en la personne de Me [T] [H] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Charlotte ROBBE de la SELARL BWG Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [M] [Z], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2013 a été placée en liquidation judiciaire la sas [4].
Par jugement du même tribunal du 14 mai 2019, [L] [E] a été jugé, en tant que dirigeant de fait de la sas [4], responsable de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, et condamné à payer à la selafa [5], liquidateur judiciaire, les sommes de 54.962 euros, 250.000 euros, outre celles de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de 349,16 euros au titre des dépens, soit ensemble 315.331,16 euros.
2. Le 6 novembre 2020, la selafa [5] a présenté au président du tribunal judiciaire d’Agen, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et des articles 1436 et 1437 du code de procédure civile, une requête tendant à autoriser Me [G], notaire à [Localité 3] (47), chargé de régler la succession de Mme [U] [O] épouse [E], mère de [L] [E], à délivrer tout document en sa possession susceptible de faire connaître la consistance des droits de celui-ci dans la succession de sa mère.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Agen a fait droit à cette demande. Il a :
— autorisé la scp [P] [G] et [F] [B], prise en la personne de Me [G], à délivrer à la selafa [5], prise en la personne de [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la sas [4], tout document dont il est dépositaire, susceptible de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession de la défunte, et notamment les documents suivants :
— l’acte de notoriété dressé le 2 mai 2018 comme mentionné dans l’acte de décès de la défunte,
— l’état de l’actif et du passif de la succession,
— les actes de donation consentis par la défunte à M. [L] [E],
— la déclaration de succession,
— l’acte de partage le cas échéant.
3. Par exploit d’huissier en date du 16 décembre 2020, la scp [P] [G] – [F] [B] a assigné la selafa [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen afin de voir rétracter l’ordonnance du 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 8 février 2021, le president du tribunal judiciaire d’Agen statuant en référé a :
— rejeté la demande de rétractation pure et simple de l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020,
— confirmé l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle a autorisé la scp [P] [G] et [F] [B], prise en la personne de Me [G], à délivrer à la selafa [5], prise en la personne de [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la sas [4], tout document dont il est dépositaire, susceptible de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession de la défunte, à condition que cette information ne porte pas atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou ayants droit de la succession,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la scp [P] [G] – [F] [B] et la selafa [5] aux dépens dont il sera fait masse.
4. Par déclaration électronique en date du 23 février 2021, la scp [G] -[B] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de l’ordonnance du 8 février 2021 du président du tribunal judiciaire d’Agen.
Par un arrêt du 16 février 2022, la cour d’appel d’Agen a :
— confirmé l’ordonnance de référé du 8 février 2021, sauf en ce qu’elle a limité l’autorisation accordée à la scp [P] [G] et [F] [B], prise en la personne de Me [G], de délivrer à la selafa [5], prise en la personne de [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la sas [4], tout document dont il est dépositaire, susceptible de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession de la défunte,
Y ajoutant,
— condamné la scp [P] [G] – [B] aux dépens d’appel,
— condamné la scp [G] – [B] à payer à la selafa [5] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé Me Goudenège-Chauvin à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
5. La scp [G] – [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, et a condamné la selafa [5] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 septembre 2000 et de l’article 1436 du code de procédure civile, a conclu que la cour d’appel avait violé les textes susvisés en retenant que le défaut d’audition du notaire lors de la délivrance de l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020, ne lui avait pas fait grief au-delà du caractère trop large de la requête dont il pouvait être tenu compte dans un débat contradictoire postérieur.
Or les dispositions de la loi ne prévoient aucune dérogation au principe de la contradiction dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu.
6. Par déclaration électronique en date du 1er octobre 2024, la scp [G] – [B] a saisi la cour d’appel de Bordeaux de renvoi après saisine de la Cour de cassation.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 avril 2025, la scp [G]- [B] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 8 février 2021 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de rétractation pure et simple de l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020,
— confirmé l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle a autorisé la scp [P] [G] et [F] [B], prise en la personne de Me [G], à délivrer à la selafa [5], prise en la personne de [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la sas [4], tout document dont il est dépositaire, susceptible de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession de la défunte, à condition que cette information ne porte pas atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou ayants droit de la succession,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la scp [P] [G] – [F] [B] et la selafa [5] aux dépens dont il sera fait masse.
En conséquence,
— débouter la selafa [5] de l’ensemble de ses demandes principales et incidentes au titre de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance sur requête en date du 6 novembre 2020 en ce qu’elle a :
— autorisé la scp [P] [G] et [F] [B], prise en la personne de Me [G], à délivrer à la selafa [5], prise en la personne de [T] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la sas [4], tout document dont il est dépositaire, susceptible de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession de la défunte, et notamment les documents suivants :
— l’acte de notoriété dressé le 2 mai 2018 comme mentionné dans l’acte de décès de la défunte,
— l’état de l’actif et du passif de la succession,
— les actes de donation consentis par la défunte à M. [L] [E],
— la déclaration de succession,
— l’acte de partage le cas échéant.
— débouter la selafa [5], prise en la personne de Me [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la sas [4] de ses demandes,
— condamner la selafa [5] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 689 du code de procédure civile.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 27 janvier 2025, portant appel incident, la selafa [5] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la scp [G]- [B] de rétractation pure et simple de l’ordonnance du 6 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 8 février 2021 en ce qu’elle a soumis la délivrance des documents susceptibles de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession [I] [S] à la condition que cette information ne porte pas atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou ayants droit de la succession,
Statuant à nouveau :
— autoriser la scp [G] – [B], prise en la personne de Me [G], notaire en charge du règlement de la succession [I] [S], à délivrer à la selafa [5] prise en la personne de Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, tout document, dont il est actuellement dépositaire, susceptible de faire connaître la consistance des droits de M. [L] [E] dans la succession de la défunte, étant précisé qu’il appartiendra à Me [G] d’anonymiser les informations concernant les autres héritiers et ayants droit afin de préserver la confidentialité attachée à leur situation,
— infirmer ladite décision en ce qu’elle a débouté la selafa [5] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
Statuant à nouveau :
— condamner la scp [G] – [B], prise en la personne de Me [G], à délivrer à la selafa [5] prise en la personne de Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, les documents susvisés dans un délai de 10 jours suivant la décision qui sera rendue, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— infirmer ladite décision en ce qu’elle a débouté la selafa [5] de sa demande tendant à la condamnation de la scp [G] – [B] au paiement des entiers dépens et au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la scp [G] – [B] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 689 du code de procédure civile,
— débouter la scp [G] – [B] de ses demandes plus amples et contraires.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
10. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
11. En l’espèce la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé était saisie d’un appel général.
Par l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 16 février 2022 en toutes ses dispositions.
Dès lors, la cour d’appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence.
Sur la fin de non recevoir
12. Dans le cadre de son appel incident, la selafa [5] soutient que si le notaire devait effectivement être entendu ou appelé afin de respecter le principe du contradictoire au stade de la requête, tel que l’a précisé la Cour de cassation, l’ordonnance rendue ne pouvait faire l’objet d’un référé rétractation, les dispositions des ordonnances sur requête n’étant pas applicables à une ordonnance contradictoire, mais seulement d’un appel en application de l’article 1437 du code de procédure civile civile.
13. La scp [G] – [B] fait valoir pour sa part que l’arrêt de la Cour de cassation n’emporte pas modification de la nature de l’ordonnance sur requête non contradictoire en date du 6 novembre 2020 et qui a fait l’objet de contestations sur le fondement des articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Sur ce,
14. L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour but de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
C’est l’unique voie qui existe pour contester une ordonnance sur requête obtenue de manière non contradictoire.
Tel est bien le cas de l’ordonnance sur requête obtenue de manière non contradictoire le 6 novembre 2020,
Dès lors, la scp [G] – [B] était recevable en son référé-rétractation, seule voie de recours qui lui était ouverte.
La fin de non recevoir soulevée sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en rétractation
15. La scp [G] – [B] soutient d’abord qu’il n’existait ni urgence, ni motif légitime, justifiant le non respect du contradictoire. Elle fait également valoir que la selafa [5] ne pouvait prétendre aux dispositions de l’article 1436 du code de procédure civile, sans que le dépositaire soit appelé ou entendu et souligne que le magistrat ne pouvait dans le cadre du référé rétractation aborder le fond, mais seulement se placer sur le problème de procédure soulevé; qu’enfin, la loi du 25 ventôse an XI ne prévoit aucune dérogation au principe de la contradiction.
16. La selafa [5] fait valoir que sa requête s’inscrit dans le cadre de l’article 845 alinéa 1 (cas spécifiés par la loi) et ne lui impose pas de justifier de circonstances particulières; que l’absence de contradictoire au stade de la requête a été couvert par la procédure en référé, le juge ayant été saisi contradictoirement de cette demande.
Elle ajoute qu’elle a un intérêt légitime à disposer d’informations relatives à la succession de Madame [O], dans laquelle son débiteur a vocation à recueillir des droits et que la liste des documents figurant dans l’ordonnance était indicative; que le notaire fait ainsi obstacle à l’indemnisation des créanciers, dont le patrimoine de Monsieur [L] [E] est le gage.
Sur ce,
17. Selon l’article 845 du code de procédure civile (ancien article 812) :
«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.»
S’agissant des documents détenus par les notaires, selon l’article 1435 du code de procédure civile : «Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.»
L’article 23 de la Loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat dispose que : « les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit à peine de dommage et intérêts, d’une amende de 15 € et d’être en cas de récidive suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à publication. »
Enfin, l’article 1436 du code de procédure civile précise : « En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.»
18. En l’espèce, il est constant que la selafa [5] a saisi par requête le président du tribunal judiciaire d’Agen, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et des articles 1436 et 1437 du code de procédure civile, afin de voir autoriser Me [G], notaire, à lui communiquer différents actes.
Il est tout aussi constant qu’elle était tiers à ces actes, n’ayant ni la qualité de partie, ni celle d’héritier ou d’ayant droit.
Dans ces conditions, ainsi que relevé par la cour de cassation, le président du tribunal judiciaire ne pouvait statuer sur requête qu’après avoir entendu ou appelé la selafa [5], demandeur, et Me [G], dépositaire, aucune disposition légale ne prévoyant de dérogation au principe de la contradiction, et ce afin de garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu, et sans que le débat contradictoire ultérieur devant le juge de la rétractation ne puisse pallier à ce manquement.
En conséquence, l’ordonnance du 6 novembre 2020, rendue sans que Me [G], dépositaire, ait été entendu ou appelé, doit être rétractée et il y a lieu d’infirmer la décision déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
19. La selafa [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à verser à la scp [G] – [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la selafa [5] ;
Infirme l’ordonnance du 8 février 2021 du président du tribunal judiciaire d’Agen statuant en référé en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020 du président du tribunal judiciaire d’Agen ;
y ajoutant,
Condamne la selafa [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la selafa [5] à payer à la scp [G] – [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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