Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 oct. 2023, n° 22/11306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2022, N° 202101042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, S.A. HELZEAR EXPLOITATION agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Juge commissaire de PARIS – RG n° 202101042
APPELANTE
S.A. HELZEAR EXPLOITATION agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 503 083 974
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Mme [I] [U] [D]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Sophie BODDAERT, SELARLU CABINET BODDAERT-AVOCAT , avocat au Barreau de PARIS, toque : C0923
S.C.P. B.T.S.G.² Ès qualités de mandataire judiciaire de la SA HELZEAR EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Julie PATRY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Y] – CHARPENTIER en la personne de Me [J] [Y], membre Solve, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Helzear Exploitation
[Adresse 9]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— réputé contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**************
Faits et procédure
Le 20 juillet 2011, Mmes [V] [P], [A] [P] et [B] [Z] ont donné à bail commercial à la société anonyme Helzear exploitation un immeuble, sis [Adresse 8], à des fins d’exploitation hôtelière, moyennant un loyer annuel de 137 800 euros.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Helzear exploitation.
Il a désigné :
M. le Président [F] [N] en qualité de juge-commissaire,
la SELARL [Y] – Charpentier, prise en la personne de Maître [J] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance,
la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au BODACC le 16 juillet 2021.
Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] sont membres de l’indivision [P] et sont, à ce titre, propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], loué à bail commercial à la société Helzear exploitation pour son activité hôtelière depuis le 9 novembre 2011, moyennant un loyer annuel de 137 800 euros.
Le 28 juillet 2021, les membres composant l’indivision [P] ont adressé à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Helzear exploitation, la déclaration de leurs créances dans les termes suivants :
121 502,81 euros à titre privilégié échu, correspondant aux loyers dus jusqu’au 29 juin 2021 ;
40 237,15 euros à titre privilégié à échoir, correspondant aux loyers dus après le 30 juin 2021.
Ils sollicitaient en outre la compensation entre la dette de la société Helzear exploitation et le dépôt de garantie d’un montant de 36 578,19 euros.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par l’indivision [P] dans son intégralité pour les motifs suivants :
La créance a vocation à être rejetée au vu de l’effet de la crise sanitaire sur les activités de la société Helzear exploitation,
Une action en fixation du loyer du bail renouvelé est en cours et porte également sur les loyers dus à compter du 9 novembre 2020,
La dette d’exploitation postérieure au jugement d’ouverture doit être rejetée,
La demande de compensation invoquée doit être rejetée en l’absence d’expiration du bail.
Dans son courrier recommandé du 21 décembre 2021, l’indivision [P] a répondu au mandataire judiciaire qu’elle maintenait la déclaration de sa créance en l’état dans la mesure où :
La créance est due en l’absence de mesures ayant suspendu l’exigibilité des loyers et charges correspondant aux périodes de crise sanitaire,
La société Helzear exploitation n’a pas saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris et, partant, les loyers sont dus sur la base du loyer initial en l’absence de décision du tribunal compétent sur ce point,
La créance de loyers à échoir ne fait l’objet d’aucune demande d’admission au passif,
La compensation doit être admise au motif que la créance de restitution du dépôt de garantie est antérieure au jugement d’ouverture.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation a constaté que la contestation portant sur la créance privilégiée déclarée par l’indivision [P] à hauteur de 121 502,81 euros ne relevait pas de sa compétence.
La société Helzear exploitation a interjeté appel de cette ordonnance le 14 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, l’indivision [P] a assigné la société Helzear exploitation, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer sa créance de loyer.
Cette procédure est enrôlée devant la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société anonyme Helzear exploitation demande à la cour de :
Mettre hors de cause la SELARL [Y]-Charpentier, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Helzear exploitation ;
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation du 1er juin 2022 en ce qu’elle a :
« – [renvoyé] les parties à mieux se pourvoir ;
— [invité] [ ] à saisir la juridiction compétente dans le délai de 1 mois et [dit] qu’il y a lieu de surseoir à statuer » ;
et, statuant à nouveau,
Inviter Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir pour trancher cette contestation ;
Surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée par Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] au passif de la société Helzear exploitation dans l’attente d’une décision irrévocable statuant sur ce point;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] demandent à la cour de :
Surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée par Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation dans l’attente de la décision amenée à être rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 22/09205,
Infirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2022 par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris pour erreur de droit,
Et, statuant à nouveau :
Donner acte à Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] de ce qu’elles ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en fixation de leur créance dans le délai légal imparti,
Et comme sollicité in limine litis, surseoir à statuer sur l’admission de la créance déclarée par Mmes [V] [P], [B] [Z] et [I] [U] [D] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation dans l’attente de la décision amenée à être rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 22/09205 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
Donner acte à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear exploitation, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’infirmation formulées par la société Helzear exploitation à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire (RG n°2022013651) et sur les conséquences de l’infirmation de cette ordonnance,
Juger ce que de droit sur les dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DESISION
Sur la mise hors de cause de la SELARL [Y]-Charpentier, ès qualités d’administrateur judiciaire
A titre liminaire, la société Helzear exploitation sollicite la mise hors de cause de la SELARL [Y]-Charpentier, ès qualités, dans la mesure où sa présence n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente instance.
Les membres de l’indivision [P] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
La cour observe que la présence de la SELARL [Y]-Charpentier, ès qualités d’administrateur judiciaire, dans la présente instance n’est pas nécessaire dès lors que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W] [G], a été valablement attraite en qualité de mandataire judiciaire.
Il y a par conséquent lieu de mettre hors de cause la SELARL [Y]-Charpentier, ès qualités d’administrateur judiciaire.
Sur le défaut d’indication de la juridiction compétente
La société Helzear exploitation rappelle, au visa des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois.
Elle ne conteste pas l’existence d’une contestation sérieuse justifiant la décision d’incompétence du juge-commissaire, mais relève que ce dernier a omis de désigner, dans son ordonnance du 1er juin 2022, la partie tenue de saisir la juridiction compétente.
Elle conclut dès lors à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle contient une erreur de droit et, statuant à nouveau, demande à la cour de constater l’existence d’une contestation sérieuse, et d’inviter l’indivision [P] à saisir la juridiction compétente au terme d’un nouveau délai d’un mois et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Les membres de l’indivision [P] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles ont saisi la juridiction compétente pour statuer sur la contestation sérieuse, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, dans le délai d’un mois de la notification de l’ordonnance entreprise du 1er juin 2022 notifiée le 8 juin suivant, et de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Ils indiquent que, bien que non désignées dans l’ordonnance entreprise, ils avaient la possibilité de saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu’il tranche la contestation sérieuse portant sur leur créance, ce afin d’éviter toute forclusion.
Ils concluent que la demande tendant à leur impartir à un nouveau délai d’un mois pour saisir le tribunal judiciaire de Paris ne saurait prospérer.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [W] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear exploitation, formule des observations conformes aux explications de la société Helzear exploitation et de l’indivision [P] et indique s’en rapporter à justice.
Sur ce,
La cour observe que cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et, en l’absence de mention de diligences amiables dans l’assignation, qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à une telle mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision entre ses mains, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la SELARL [Y]-Charpentier, ès qualités d’administrateur judiciaire;
Donne injonction aux parties de rencontrer :
M. [O] [X], demeurant [Adresse 2] (téléphone : [XXXXXXXX01]) [Courriel 18], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile,
dans le mois et demi suivant la présente décision et invite les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur ;
Donne mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Dit que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC qui sera versée pour 1 500 euros par l’appelant et pour 1 500 euros par l’intimé, entre les mains du médiateur dès qu’elles auront indiqué leur accord pour entrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur ;
Fixe la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission – si le médiateur en fait la demande – il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023 en vue de faire le point sur les opérations de médiation.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Gérant ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Remorquage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Entériner ·
- Partie ·
- Fins ·
- Formule exécutoire ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Assignation ·
- Savoir-faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- École ·
- Attestation ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Dépositaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Liquidateur ·
- Héritier ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Document
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail meublé ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Droit commun ·
- Livraison ·
- Ouvrage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Compte ·
- Dire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Taxi
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Algérie ·
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Présomption ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.