Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 28 novembre 2023, N° 11-23-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/403
Rôle N° RG 24/02513 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPM
[E] [L] ÉPOUSE [F]
C/
[S] [Y]
[W] [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie OZENDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'[Localité 4] en date du 28 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0003.
APPELANTE
Madame [E] [L] Épouse [F]
née le 18 Mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(France)
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [Y]
né le 26 Décembre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [I] [Y]
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 février 2023, M.et Mme [Y], qui indiquaient avoir donné à bail meublé à Mme [L] épouse [F] un appartement situé à [Localité 8] à compter du premier octobre 2022 moyennant un loyer mensuel de 1300 euros, lui ont délivré une sommation de payer.
Ils lui ont également fait délivrer un congé pour reprise le 11 mai 2023 pour le 30 septembre 2023.
Par exploit du 11 mai 2023, M.et Mme [Y] ont fait assigner Mme [L] épouse [F] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, de voir ordonner son expulsion, de la voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Antibes a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail meuble conclu le 26 septembre 2022 à effet au ler octobre 2022 entre Mme [L] née [F] [E] et M. [Y] [S] et Mme
[Y] [W] [I] concernant les biens (appartement meublé et garage n°1008) sis à [Localité 4] (06) [Adresse 1] avec effet au jour du jugement,
— enjoint à Mme [L] née [F] [E] de quitter les lieux et, à défaut, ordonné son expulsion et celle des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9juillet 1991 ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible (1300 euros) indexé conformément à l’indexation du loyer prévue au contrat, augmenté des charges dues par Mme [L] née [F] [E] à compter de la résiliation du bail et condamné Mme [L] née [F] [E] à son paiement,
— condamné Mme [L] née [F] [E] à payer à M. [Y] [S] et Mme [Y] [W] [I],
*la somme de 6342 euros au 11 septembre 2023 correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 sur la somme de 4848,92 euros et de l’assignation pour le surplus,
*les loyers et charges outre l’indemnité d’occupation susvisée à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux,
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [L] née [F] [E] aux dépens.
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail au motif des impayés locatifs de la locataire.
Par déclaration du 27 février 2024, Mme [L] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, en ce qu’elle a ordonné son expulsion, en ce qu’elle a fixé une indemnité mensuelle de 1300 euros, en ce qu’elle l’a condamnée à régler la somme de 6342 euros d’arriérés locatifs avec intérêt légal, ainsi que les loyers et charges ou l’indemnité d’occupation à compter du 12 septembre 2023 jusqu’au départ effectif, en ce qu’elle l’a condamnée à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M.et Mme [Y] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [L] épouse [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
— à titre principal
— de débouter M.et Mme [Y] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— de lui accorder des délais de paiement échelonnés sur une période de deux ans,
— en tout état de cause :
— de condamner M.et Mme [Y] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle indique que les bailleurs ne justifient pas des sommes qu’elle a versées. Elle ajoute qu’ils ont refusé de percevoir les allocations de la CAF alors qu’elle en était bénéficiaire. Elle conteste être débitrice de la somme de 6342 euros.
Elle sollicite des délais de paiement.
Elle expose avoir quitté les lieux loués le premier septembre 2023 et s’oppose en conséquence au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, M.et Mme [Y] demandent à la cour :
— de débouter Mme [L] épouse [F] de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner Mme [L] épouse [F] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [L] épouse [F] aux dépens de l’instance.
Ils relèvent qu’il appartient à Mme [L] épouse [F] de justifier des loyers dont elle s’est acquittée.
Ils s’opposent à des délais de paiement. Ils soulignent que leur locataire n’a jamais proposé le paiement d’un échéancier.
Ils soutiennent que Mme [L] épouse [F] ne démontre pas avoir quitté les lieux loués ni leur avoir délivré un congé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant d’un bail verbal, il n’est pas contesté que le montant du loyer mensuel s’élevait à la somme de 1300 euros.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il appartient à Mme [F] de justifier du montant des sommes qu’elle a versées au titre des loyers dont elle est redevable, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient de retenir le montant du décompte produit par les bailleurs qui évoque un arriéré locatif de 6342 euros arrêté au 11 septembre 2023.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail, en raison du manquement grave et répété de Mme [F] à son obligation de paiement du loyer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à verser la somme de 6342 euros arrêtée au 11 septembre 2023 correspondant à l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 sur la somme de 4848, 92 euros et de l’assignation pour le surplus.
Mme [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2023. Elle est redevable à compter de cette date d’une indemnité d’occupation qui compense la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et répare le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Elle ne démontre pas avoir libéré les lieux loués et remis les clés aux bailleurs.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné Mme [F] à verser les loyers et charges à compter du 12 septembre 2023 outre l’indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer exigible (1300 euros) indexé conformément à l’indexation du loyer prévue au contrat, augmenté des charges dues, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [F] ne justifie pas de sa situation financière. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [F] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [F] à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmé. Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [L] épouse [F],
CONDAMNE Mme [E] [L] épouse [F] à verser à M.[S] [Y] et Mme [W] [I] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme [E] [L] épouse [F] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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