Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 24/06077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06077 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2BI
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 9 cab 09 F
du 26 juin 2024
RG : 21/03309
[R]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 01 Août 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
Assisté par Me Rachid LEMOUDAA, Avocat au Barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R], qui est né le 1er août 1984 à [Localité 5] (Algérie), s’est marié le 20 juillet 2010 à [Localité 6] (Algérie) avec Mme [S] [R], née le 3 janvier 1988 à [Localité 7]/[Localité 6] (Algérie), de nationalité française.
Le 8 octobre 2018, M. [R] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le ministère de l’intérieur sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Cette déclaration a été enregistrée le 24 mai 2019.
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2021, le procureur de la République a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement du 26 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2018 par M. [R],
— constaté l’extranéité de M. [R], né le 1er août 1984 à [Localité 5] (Algérie),
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, M. [R] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il démontre avoir contracté avec son ex-épouse une véritable union matrimoniale qui ne peut être regardée comme ayant été détournée de son objet de sorte qu’il rapporte la preuve de la sincérité de la déclaration de nationalité souscrite le 8 octobre 2018, et combat ainsi la présomption de fraude revendiquée à son encontre,
En conséquence,
— débouter M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer n’y avoir lieu à annulation de l’enregistrement n°2019DX007092 intervenu le 24 mai 2019 de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 8 octobre 2018,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir que les circonstances de son mariage avec Mme [R], la durée de ce mariage et la naissance d’un enfant commun le 14 mai 2015 permettent de retenir l’existence d’une véritable intention matrimoniale des époux, soulignant que leur union a bien présenté les caractères de stabilité et d’effectivité au sens des articles 21-2, 212 et 215 du code civil.
Il explique que sa venue en France est sans lien avec son mariage et avait pour objet la poursuite d’un cursus d’études avec le soutien notamment de ses deux frères, qui ont acquis la nationalité française du temps où leurs parents résidaient en France, et qui sont parfaitement intégrés à la société française.
Il soutient qu’il n’est pas responsable du délai administratif de 7 mois entre sa déclaration souscrite le 8 octobre 2018 et son enregistrement le 24 mai 2019, soulignant que la présomption de fraude qui lui est opposée est la conséquence de la longueur de ce délai.
Il souligne que les circonstances de son mariage comme celles de son divorce sont parfaitement banales, précisant que son épouse, en raison de leur mésentente, a, dans un premier temps, quitté le domicile conjugual avec leur enfant le 24 novembre 2019 pour s’installer chez ses parents tandis que dans un second temps, il a quitté les lieux pour lui permetttre, conformément à son souhait de s’y réinstaller.
Il précise que si le couple a décidé de divorcer sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, il a pour sa part continué à assumer son rôle de père à l’égard de l’enfant commun.
Il indique qu’il a pris l’initiative du divorce et qu’il n’aurait pas commis l’erreur grossière de demander le divorce avant l’expiration du délai de 12 mois de l’article 26-4 du code civil s’il ne s’était marié que pour avoir la nationalité française.
Il fait valoir que son épouse l’a accompagné dans toutes ses démarches pour acquérir la nationalité française ce qui établit qu’il existait bien entre eux une communauté de vie au moment de la déclaration.
Il rappelle que la présomption de fraude qui lui est opposée est une présomption simple et que la mésentente qui les a conduit à divorcer ne suffit pas à établir l’absence de communauté de vie sincère et durable et le détournement de l’institution du mariage de sa finalité.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2025, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon demande à la cour de :
— dire que la déclaration d’appel est caduque,
— confirmer le jugement,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle indique que le récépissé exigé par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré faute de dénonciation de la déclaration d’appel au ministère de la justice.
Elle souligne que la recevabilité de son action introduite sur le fondement de l’article 26-4 du code civil n’est pas contestée et rappelle que la durée du mariage est inopérante dans le cadre de l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Elle fait valoir que M. [R] a déposé une requête en divorce le 30 décembre 2019, soit moins de douze mois après l’enregistrement le 24 mai 2019 de sa déclaration de nationalité souscrite le 8 octobre 2018 de sorte qu’il existe une présomption de fraude.
Elle souligne que M. [R] n’établit pas qu’il existait une communauté de vie affective, laquelle ne se résume pas à une simple cohabitation, au moment de sa déclaration de nationalité alors qu’il fait état en 2019 d’une mésentente persistante et que le départ de son épouse du domicile conjugual le 24 novembre 2019 démontre que la communauté de vie matérielle n’existait pas davantage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public notifiées le 27 décembre 2024, l’appelant ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité sous l’une ou l’autre des modalités prescrites puisqu’il ne produit ni récépissé de dépôt, ni avis de réception émanant des services du ministère de la justice dans le cadre de la procédure d’ appel.
En conséquence la cour ne peut que constater la caducité de l’appel.
M. [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Déclare caduque la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 juillet 2024 par M. [R],
Condamne M. [R] aux dépens de l’appel,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Remorquage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Entériner ·
- Partie ·
- Fins ·
- Formule exécutoire ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Assignation ·
- Savoir-faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- École ·
- Attestation ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Droite ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Côte ·
- État antérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Licence ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Exequatur ·
- Famille ·
- International ·
- Produit ·
- Tribunal arbitral ·
- Savoir-faire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Délais ·
- Date ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Option d’achat ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Gérant ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Dépositaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Liquidateur ·
- Héritier ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Document
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail meublé ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.