Infirmation partielle 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 juin 2023, n° 20/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
Me Anne DURAND
Me Damien VINET
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : – N° RG : 20/01254 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFJW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245528256090
Monsieur [D], [S] [A]
né le 27 Mai 1944 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me DE GAULLIER DES BORDES
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253817285651
Monsieur [P] [A]
né le 10 Novembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Damien VINET au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252314362704
Madame [C] [A]
née le 13 Février 1968 à [Localité 11] VAL DE MARNE ([Localité 11])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Florence DEVOUARD au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juillet 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN- GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2023 , à laquelle ont été entendus Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [A] et Mme [X] [J] se sont mariés le 14 mars 1966 sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [K] [A] le 29 octobre 1965, décédé le 2 décembre 1981, sans postérité,
— [P] [A] le 10 octobre 1966,
— [C] [A] le 13 février 1968.
Par acte notarié du 4 février 1978, Mme [X] [J] épouse [A] a acquis à titre de licitation faisant cesser l’indivision, de sa mère et de ses trois frères les 7/8ème indivis en pleine propriété et le 8ème indivis en usufruit, elle-même étant propriétaire du 8ème indivis en nue-propriété, un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 17], cadastré section B n°[Cadastre 6].
Les époux [A] ont fait édifier un pavillon sur ce terrain en souscrivant deux emprunts.
Par acte notarié du 26 décembre 1990, Mme [X] [J] épouse [A] a acquis à titre de licitation faisant cesser l’indivision avec sa mère et de ses trois frères les 7/8èmes indivis en pleine propriété et le 8ème indivis en usufruit, elle-même étant propriétaire du 8ème indivis en nue-propriété, une maison située [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrée section B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 7].
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 3 avril 1996, un jugement rendu le 12 août 1997 a prononcé le divorce des époux [A]-[J].
Maître [G], notaire à [Localité 16], a dressé le 25 octobre 2001 un procès-verbal de difficultés.
Un jugement rendu le 7 septembre 2004 par le juge aux affaires familiales a:
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer la valeur de l’indemnité due par M. [D] [A] au titre de son occupation du domicile conjugal situé [Adresse 15] à [Localité 17],
— enjoint à Mme [X] [J] de justifier des sommes figurant au 10 mai 1996 sur son livret de caisse d’épargne ouvert au Crédit agricole.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2005.
[X] [J] est décédée le 17 février 2007 laissant pour lui succéder:
— [C] [A], sa fille,
— [P] [A], son fils.
Par arrêt rendu le 21 avril 2010, notre cour a jugé que M. [D] [A] était, sans contestation possible, dépourvu de tout titre à demeurer dans les lieux et les consorts [A] bien fondés à solliciter en application des dispositions de l’article 848 du code de procédure civile son expulsion en la forme des référés, expulsion ordonnée sous astreinte commençant à courir dans les deux mois de la signification de l’arrêt.
Par actes d’huissier du 11 janvier 2017, M. [D] [A] a assigné [P] [A] et [C] [A] devant le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A]-[J].
Par jugement du 3 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Blois a:
— Déclaré recevable la demande en partage de la communauté formée par M. [D] [A],
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et [X] [J],
— Désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Loir-et-Cher,
— Dit que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
— Dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligence, en cas d’empêchement,
— Dit que le notaire délégué pourra solliciter auprès de M. le directeur du fichier Ficoba, la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires les ex-époux,
— Rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [J],
— Dit que devront figurer dans la masse active de la communauté :
— les comptes ouverts au nom de [D] [A] :
* Livret de Caisse d’Epargne n°[XXXXXXXXXX04] : solde créditeur de 34 216 francs (5 216,20 euros) au 7 novembre 1995 ' le montant devra être actualisé au 10 mai 1996.
* Livret A auprès de la Poste n°[XXXXXXXXXX05] : solde créditeur de 2768,73 francs, soit 422,09 euros au 3 mai 1996
* Livret Epargne Logement n°[XXXXXXXXXX03] : solde créditeur de 7757,16 francs, soit 1 182,57 euros au 2 novembre 1995.
* Compte [XXXXXXXXXX014] ouvert à la Poste : solde créditeur au 9 octobre 1995 185,42 francs, soit 28,27 euros.
— les comptes ouverts au nom de [X] [J] :
* Compte courant CCP n° [XXXXXXXXXX01] : solde créditeur au 11 mai 1996 d’un montant de 3 056,96 francs, soit 466,03 euros,
* Compte courant CRCAM : solde créditeur au 10 mai 1996 d’un montant de 1 633,43 francs, soit 249,01 euros ;
* éventuel autre compte à déterminer par les réquisitions Ficoba
— le mobilier,
— les véhicules,
— la récompense due par [D] [A] à la communauté : 152,45 euros (1 000 francs),
— les récompenses dues par [X] [J] à la communauté, 90 859,61 euros (595 000 francs) et 13 529,85 euros (88 750 francs),
— Rejeté la demande de M. [D] [A] tendant à dire que les sommes versées par lui à [X] [J] en 1998 et 1999 seront à déduire des droits de celle-ci sur les comptes ouverts au nom de M. [A],
— Rejeté la demande tendant à voir figurer la licence de taxi à l’actif de la communauté,
— Rejeté l’ensemble des demandes de récompense dues par la communauté à [X] [J],
— Dit que M. [D] [A] devra justifier de l’encaissement de sa pension militaire d’invalidité par la communauté,
— Rejeté la demande de récompense formée par Mme [C] [A] pour la jouissance que la communauté a eu du bien immobilier propre de [X] [J] avant la séparation des époux,
— Dit que le notaire établira les comptes de l’indivision post-communautaire,
— Dit que l’indemnité d’occupation due par M. [D] [A] pour l’occupation du domicile conjugal devra figurer dans les comptes de l’indivision post-communautaire pour la période du 25 octobre 1996 au 25 octobre 2001, au montant retenu par l’expert (à recalculer à partir de la base de 9 850 € pour l’année 2005),
— Constaté que l’indemnité d’occupation est prescrite pour le surplus,
— Rejeté toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Rejeté la demande formée par M. [D] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 9 juillet 2020, M. [A] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :
A – Fixé les récompenses dues par [X] [J] à la communauté : 90 859,61 € (596 000 francs) et 13 259.85 € (88 750 francs),
B – Rejeté la demande de M. [D] [A] tendant à dire que les sommes versées
par lui à [X] [J] en 1998 et 1999 seront à déduire des droits de celles-ci sur les comptes ouverts au nom de M. [A],
C – Dit que l’indemnité d’occupation due par M. [D] [A] pour l’occupation du
domicile conjugal devra figurer dans les comptes de l’indivision post-communautaire pour la période du 25 octobre 1996 au 25 octobre 2001, au montant retenu par l’expert (à recalculer à partir de la base de 9 850 € pour l’année 2005),
D – Omis d’indiquer que devra figurer à la masse passive de communauté le compte courant CRCAM n°[XXXXXXXXXX02].
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 30 mars 2021 par l’appelant, 24 décembre 2020 par Mme [C] [A], 16 décembre 2020 par M. [P] [A], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. [D] [A], appelant, demande de :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Dire que le notaire qui sera désigné procédera à l’évaluation des deux immeubles et au calcul des récompenses dues par [X] [J] à la communauté au titre de ces immeubles et de la récompense qui lui est due pour le remboursement des prêts relatifs à l’immeuble sis [Adresse 15] à compter de l’assignation en divorce et jusqu’aux dernières échéances des emprunts, à savoir le 5 août 1999 pour l’un et le 5 novembre 1999 pour l’autre,
— Dire que la somme de 2 286,74 euros (15 000 francs) réglée par lui à [X] [J] à titre d’avance de communauté sur le partage des comptes bancaires sera à prendre en compte au crédit de l’époux dans les comptes entre les époux,
— Dire que l’indemnité d’occupation du domicile conjugal par lui due est prescrite,
— Débouter M. [P] [A] et Mme [C] [A] de leur demande à ce titre,
Subsidiairement,
— Dire n’y avoir lieu de retenir le montant de l’indemnité évaluée par l’expert et dire que cette indemnité sera évaluée par le notaire qui sera désigné,
— Dire que la valeur locative sera évaluée par ce notaire,
— Dire que le compte courant CRCAM n°[XXXXXXXXXX02] débiteur de 823 euros (5 402,56 francs) au 1er mai 1996 devra figurer dans la masse passive de la communauté,
— Dire Mme [C] [A] mal fondée en son appel incident en ce que la décision rejette sa demande de récompense au profit de [X] [J] au titre de sommes perçues dans les successions de sa mère et de sa tante, l’en débouter,
— Confirmer le jugement sur ce point,
— Dire Mme [C] [A] mal fondée en son appel incident de la décision en ce qu’elle a exclu de l’actif de la communauté la licence et la valeur de l’activité de taxi, l’en débouter,
— Confirmer le jugement de ce chef,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Dire les intimés mal fondés au titre de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les en débouter,
— Condamner M. [P] [A] et Mme [C] [A], chacun, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ce dernier texte,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Mme [C] [A] demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les récompenses dues par [X] [J] à la communauté : 90 859.61 € (596 000 francs) et 13 259.85 € (88 750 francs).
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [A] tendant à dire que les sommes versées par lui à [X] [J] en 1998 et 1999 seront à déduire des droits de celle-ci sur les comptes ouverts au nom celui-ci,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité due par M. [D] [A] pour l’occupation du domicile conjugal devra figurer dans les comptes de l’indivision post-communautaire pour la période du 25 octobre 1996 au 25 octobre 2001, au montant retenu par l’expert (à recalculer à partir de la base de 9 850 € pour l’année 2005),
Et, statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] [A] au paiement d’une indemnité pour l’occupation du domicile conjugal depuis le 10 mai 1996,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de récompense due au patrimoine de [X] [J] pour la somme globale de 5.388,03 € (35.343,17 francs) reçue dans les successions de ses mère et tante,
Et statuant à nouveau,
— Dire que la communauté est redevable envers le patrimoine de [X] [J] d’une récompense de 5 388,03 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a exclu de l’actif commun la valeur de l’activité de taxi créée pendant la communauté,
Et statuant à nouveau,
— Dire que la valeur de cette activité sera incluse dans la communauté,
En conséquence,
— Débouter M. [D] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [D] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [A] à verser à Mme [C] [A] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’appel.
M. [P] [A] demande, au visa des articles 262-1, 1437 et 1433, 815 et suivants du Code civil, de,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les récompenses dues par [X] [J] à la communauté : 90 859.61 € (596 000 francs) et 13 259.85 € (88 750 francs),
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] [A] tendant à dire que les sommes versées par lui à [X] [J] en 1998 et 1999 seront à déduire des droits de celle-ci sur les comptes ouverts au nom de celui-ci,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité due par M. [D] [A] pour l’occupation du domicile conjugal devra figurer dans les comptes de l’indivision post-communautaire pour la période du 25 octobre 1996 au 25 octobre 2001, au montant retenu par l’expert (à recalculer à partir de la base de 9 850 € pour l’année 2005),
Et, statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] [A] au paiement d’une indemnité pour l’occupation du domicile conjugal depuis le 10 mai 1996,
En conséquence,
— Débouter M. [D] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [D] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [A] à verser à M. [P] [A] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les récompenses dues à la communauté par [X] [J]
L’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé le montant des récompenses en se fondant sur un projet d’état liquidatif établi en 1998 par Maître [G], notaire à [Localité 16], un procès verbal de difficultés ayant été dressé le 25 octobre 2001, alors qu’il lui était demandé de dire que le notaire commis procédera à l’évaluation des deux immeubles et calculera le montant des récompenses. Il ajoute que l’évaluation des biens doit être faite à la date la plus proche du partage.
Mme [C] [A] soutient que le montant des récompenses dues par l’épouse à la communauté était bien dans le débat puisqu’elles étaient explicitement évoquées dans ses conclusions qui les chiffrait sans que cette demande ait fait l’objet de la moindre contradiction de la part de M. [A], lui-même et Mme [J] s’étant d’ailleurs accordés pour fixer la valeur des récompenses.
Cependant, le tribunal ne statuant, aux termes de l’ancien article 753, (devenu article 768) du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, il apparaît que Mme [C] [A] demandait, au dispositif de ses dernières conclusions du 19 novembre 2018, de désigner le notaire aux fins, notamment, d’évaluer les biens, sans jamais se prévaloir de l’accord sur la fixation des récompenses.
Aux termes de l’article 1469 du code civil,
'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.'
Les biens étant, à l’énoncé de l’article 829 du code civil, estimés à la date du partage, le calcul des récompenses étant fonction de cette estimation, il ne peut être tenu compte de l’estimation faite par Maître [G] il y a plus de 20 ans.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé les récompenses dues à la communauté par [X] [J] à 90 859,61 euros (595 000 francs) et 13 529,85 euros (88 750 francs), il sera donné pour mission au notaire d’évaluer les immeubles situés [Adresse 15] à [Localité 17], cadastré section B n°[Cadastre 6] et [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrée section B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 7] et de donner son avis sur le montant des récompenses dues par [X] [J].
Sur Livret Caisse d’épargne n°[XXXXXXXXXX04] au nom de M. [D] [A]
L’appelant fait grief au tribunal de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce que les sommes qu’il prétend avoir versées à [X] [J] en 1998 et 1999 soient déduites des droits de celle-ci, affirmant avoir versé à l’épouse à partir de son livret de caisse d’épargne une somme globale de 15 000 francs (2.286 €) à titre d’avance sur la communauté, se prévalant de la reconnaissance faite par celle-ci devant Maître [G] et au courrier adressé au notaire par le conseil de celle-ci.
L’examen du procès-verbal de difficultés de Maître [G] fait apparaître que M. [A] déclarait avoir versé à Mme [J] une somme de 15 000 francs (2 286 €) que celle-ci reconnaissait avoir reçu, sans en préciser la cause.
Par courrier du 25 septembre 2000, adressé à ce notaire, le conseil de Mme [J] lui a fait savoir que le livret de Caisse d’épargne étant créditeur d’une somme de 34 216,86 euros au 10 mai 1996, date de l’assignation en divorce entraînant séparation de biens entre les époux, ceux-ci avaient partagé ces fonds, également entre eux, et qu’elle avait reçu la somme de 15 000 francs (2.286 €), pièce appelant n°6.
La cause de ce versement, reconnu, étant certaine, il convient de dire, infirmant le jugement, que la somme de 2 286,74 euros (15 000 francs) réglée à [X] [J] à titre d’avance de communauté sur le partage des comptes bancaires sera portée au crédit de l’époux dans les comptes entre les époux.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [A]
Pour dire M. [A] redevable d’une indemnité d’occupation entre le 25 octobre 1996 et le 25 octobre 2001, le premier juge a retenu que :
— l’indemnité d’occupation, expressément réclamée par [X] [J] au procès verbal de difficultés du 25 octobre 2001 a interrompu la prescription quinquennale,
— l’action en liquidation et partage a fait l’objet d’une radiation suite au décès de [X] [J] le 17 février 2007, notre cour, dans son arrêt du 21 avril 2010, ayant considéré que 'la radiation du rôle du tribunal, non suivie d’une reprise de l’instance dans le délai de deux ans, entraîne la péremption de cette dernière, laquelle prive de tout effet interruptif les actes de la procédure périmée, tels qu’en l’espèce le jugement du 7 septembre 2004 ou les éventuelles conclusions échangées entre les parties postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le 26 septembre 2005.'
L’appelant fait plaider que l’interruption de la prescription était non avenue, en application de l’article 2243 du code civil, dès lors que le demandeur avait laissé périmer l’instance.
Mme [C] [A], comme M. [P] [A] répondent que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 12 août 1997, date du jugement de divorce ; la prescription arrivait donc à son terme le 12 août 2002 mais a été interrompue par [X] [J] le 25 octobre 2001, un nouveau délai ayant commencé à courir jusqu’au 25 octobre 2006 ; une action en justice a bien été intentée à cette fin par la défunte dans le délai prescrit puisque le juge aux Affaires Familiales rendait un jugement ordonnant une expertise destinée à évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, le 7 septembre 2004, le rapport d’expertise étant déposé le 26 septembre 2005.
Ils considèrent que seules les conclusions du rapport d’expertise permettant aux parties de connaître les faits leur permettant d’agir en justice, il a donc de nouveau interrompu la prescription, qui courait jusqu’au 26 septembre 2010 ; a minima, l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 septembre 2004 a suspendu ce délai de prescription en sorte que, au lieu de s’achever le 25 octobre 2006, celui-ci s’achevait le 26 octobre 2006 (13 mois s’étant écoulés entre le jugement et la date de dépôt du rapport d’expertise) ; si péremption d’instance il y eut, tel ne pouvait être le cas que deux ans après le décès de [X] [J], soit le 17 février 2009 ; ses héritiers ont assigné M. [A] en référé par acte d’Huissier délivré le 8 octobre 2008, précisément aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel conforme à celle envisagée par l’expert ; l’assignation en référé interrompant la prescription, son frère et elle a agi dans les délais, même si le Juge des référés a pu considérer qu’en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, il ne pouvait ordonner une condamnation à titre provisoire.
Il est constant que M. [A] est redevable d’une indemnité d’occupation, au titre de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, pour l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 17] et que l’action en paiement de cette indemnité se prescrit par cinq ans, selon l’article 815-10 alinéa 2
S’agissant d’une indivision post – communautaire, le point de départ du délai de l’action en recherche des fruits est fixé au jour où la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée (Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-16.954). Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 12 août 1997. La réclamation de [X] [J] relative au paiement de l’indemnité a été mentionnée au procès verbal de difficultés dressé par Maître [G] le 25 octobre 2001, à cette date, le délai de cinq ans a été interrompu à compter du 25 octobre 1996, ainsi que l’a dit le premier juge.
La prescription est interrompue par une assignation sollicitant une expertise pour évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis, qui manifeste implicitement l’intention de demander une indemnité d’occupation (Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-15.487). L’interruption subsiste jusqu’à l’extinction de l’instance, mais elle est non avenue, article 2243 du code civil, notamment si le demandeur la laisse périmer.
Elle a donc été interrompue par l’action en justice ayant abouti au jugement du 7 septembre 2004 par lequel le juge aux affaires familiales ordonnait une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation. Cependant, [X] [J] est décédée le 17 février 2007 et l’instance en liquidation et partage a fait l’objet d’une radiation, selon ordonnance du 3 avril 2007. Ainsi que l’a dit notre cour, dans son arrêt du 21 avril 2010, 'la radiation du rôle du tribunal, non suivie d’une reprise de l’instance dans le délai de deux ans, entraîne la péremption de cette dernière, laquelle prive de tout effet interruptif les actes de la procédure périmée, tels qu’en l’espèce le jugement du 7 septembre 2004 ou les éventuelles conclusions échangées entre les parties postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le 26 septembre 2005.'
Les intimés se prévalent de l’effet interruptif d’une assignation en référé du 8 octobre 2008 par laquelle ils sollicitaient le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Cependant, ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance de référé du 24 juin 2009 confirmée par l’arrêt du 21 avril 2010, leur demande ayant été définitivement rejetée, l’interruption de la prescription est non avenue en application de l’article 2243.
Les actes de procédure étant rétroactivement anéantis, tous les effets qu’ils produisaient, d’un point de vue procédural et quant au fond, disparaissent. Il s’en suit que la prescription extinctive résultant de la réclamation mentionnée au procès verbal de difficultés dressé par Maître [G] le 25 octobre 2001 est réputée n’avoir jamais été interrompue. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre M. [A], qui a quitté les lieux le 26 juillet 2010.
Sur le compte courant CRCAM n°[XXXXXXXXXX02]
Ce compte ouvert au nom de M. [A] présentait au 1er mai 1996 un solde débiteur de 5 402,56 francs ou 823,61 euros.
Le premier juge a dit que ce montant débiteur n’a pas à figurer dans la masse active mais il a omis de dire qu’il devait être inscrit dans la masse passive de la communauté.
Il sera fait droit à la demande de M. [A], les intimés ne la contestant d’ailleurs pas.
Sur l’appel incident de Mme [C] [A]
— Sur les récompense due à [X] [J] par la communauté
Pour débouter Mme [C] [A] de sa demande de récompense en raison de fonds propres d’un montant de 20 425,97 euros provenant de la succession des parents de [X] [J] et de 14 917,30 euros provenant de celle de sa soeur, le premier juge a retenu que ni la preuve de l’origine propre des deniers ni celle de l’enrichissement de la communauté n’étaient rapportées.
Mme [A] considère qu’il appartient à M. [A] de démontrer que la première somme a servi à payer les frais d’obsèques des parents de [X] [A], ce qu’elle conteste, la seconde n’ayant pas servi à payer un quelconque tracteur.
L’obligation pour la communauté de rendre compte aux époux, par voie de récompenses, des profits faits par elle aux dépens de leurs masses propres, est consacrée en termes exprès dans l’article 1433, alinéa 1er, du code civil : 'La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres'. La loi grève la communauté de récompense 'quand elle a encaissé des deniers propres’ (C. civ., art. 1433, al. 2).
Il incombe cependant à celui qui demande récompense, d’établir que les deniers propres sont tombés dans la caisse commune (Cass. 1re civ., 1er déc. 1981), l’encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au seul nom de l’un des époux ne fait pas la preuve d’un profit tiré par la communauté.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté Mme [A] de sa demande, d’autant que lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [G] [X] [J] sollicitait la reprise de ces deux sommes et non une récompense.
— Sur la licence de taxi
Mme [A] prétend que l’activité de taxi exercée par M. [A] aurait débuté le 1er août 1994 et elle demande que la valeur de la licence et de l’activité soient incluse dans la masse commune. Elle considère en justifier par la production de l’inscription de celui-ci au répertoire des métiers le 28 juillet 1994, pièce n°16, mentionnant un début d’activité le 1er août 1994.
Le premier juge a retenu que M. [A] a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant son inscription le 25 février 1998 pour une activité de 'taxi transport de petit colis’ débutant le 16 mars 1998.
Devant la cour, si Mme [A] a produit la pièce précitée elle ne justifie cependant pas que l’activité a effectivement débuté à une date antérieure, étant rappelé qu’il lui appartient de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La décision ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel et à verser, chacun, une indemnité de procédure de 1 000 euros à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il :
— fixe le montant des récompenses dues à la communauté par [X] [J] à 90 859,61 euros (595 000 francs) et 13 529,85 euros (88 750 francs),
— rejette la demande de M. [D] [A] tendant à dire que les sommes versées par lui à [X] [J] en 1998 et 1999 seront à déduire des droits de celle-ci sur les comptes ouverts au nom ce M. [A],
— dit M. [D] [A] redevable d’une indemnité d’occupation ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le notaire en charge des opérations de liquidation partage aura pour mission d’évaluer les immeubles situés [Adresse 15] à [Localité 17], cadastré section B n°[Cadastre 6] et [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrée section B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 7] et de donner son avis sur le montant des récompenses dues par [X] [J] ;
DIT que la somme de 2 286,74 euros (15 000 francs) réglée en 1998-1999 à [X] [J] à titre d’avance de communauté sur le partage des comptes bancaires sera portée au crédit de l’époux dans les comptes entre les époux ;
DIT que la demande d’indemnité d’occupation dirigée contre it M. [D] [A] est irrecevable comme étant prescrite ;
Y ajoutant :
DIT que le compte courant CRCAM n°[XXXXXXXXXX02] débiteur de 823 euros (5 402,56 francs) au 1er mai 1996 devra figurer dans la masse passive de la communauté ;
CONDAMNE Mme [C] [A] et M. [P] [A] in solidum au paiement des entiers dépens d’appel et à verser, chacun, à M. [D] [A] une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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