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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 juin 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 08 JUIN 2026
N° de Minute : 71/26
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDF
DEMANDERESSE :
[K] SAS
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant, Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS
et ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLYau barreau de DOUAI,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 1991, M. [D] a donné à bail à M et Mme [T] un immeuble à usage d’habitation et commercial situé à [Adresse 3], aux fins d’y exploiter une activité de brasserie restauration sous l’enseigne [K]. Le bail a depuis été régulièrement reconduit tacitement, plusieurs cessions du fond de commerce étant intervenues, la dernière ayant été réalisée au profit de la société [K] par acte du 31 janvier 2015.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, M. [X] [D] a, par acte du 26 août 2025, fait assigner en référé la société [K] devant le président du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de la société [K] ainsi que le paiement des sommes dues.
Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2025,le président du tribunal a principalement :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 28 avril 2025,
— ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la société [K] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— débouté la société [K] de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société [K] à verser à M. [X] [D] la somme provisionnelle de 8.928,74 euros au titre des loyers et charges dus au 27 avril 2025, y compris les taxes foncières des années 2024 et 2025, portant intérêts au taux légal avec majoration de 4 points à compter pour partie de la délivrance du commandement de payer,
— condamné la société [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 1.460,23 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 avril 2025 ainsi qu’une indemnité trimestrielle de 2.076,26 euros à compter du 1er juillet 2025 outre 75 euros de provision sur charge, jusqu’à libération des lieux,
— débouté la société [K] de ses demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— condamné la société [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 2.659,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 26 janvier 2026.
Par acte du 6 mars 2026, la société [K] a fait assigner M. [X] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par l’ordonnance du 17 décembre 2025 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la société [K], de même qu’elle présente des moyens sérieux de réformation,
En conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 17 décembre 2025,
— condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société [K] fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance de référé, en particulier l’expulsion, entrainerait la fermeture du restaurant, la perte du fonds de commerce et à très court terme sa liquidation. Elle conteste le décompte présenté par le bailleur notamment relatif aux charges, alors qu’elle a procédé à des règlements, qu’elle avait la capacité de procéder aux règlements avec des délais de paiement et que son impossibilité de délocaliser rapidement son activité, alors que sa trésorerie tendue présente des signes d’amélioration, ne pourra qu’entrainer sa liquidation et le licenciement du personnel.
Par conclusions en réponse, M. [X] [D] demande au premier président de :
— le voir jugé recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [K] à lui verser la somme de 3.262,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire que pour l’avenir sans revenir sur les actes d’exécution déjà accomplis, que l’expulsion est intervenue le 27 mars 2026 avec le concours de la force publique et qu’en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut concerner l’expulsion.
Il relève que la dette de loyers et de taxe foncière n’était pas contestée, ce qu’a constaté le juge des référés et justifie la résiliation du bail, que la facture produite au titre de travaux est fausse, que le solde annuel dû au titre des charges n’était pas réclamé alors qu’une somme de 300 euros reste due à ce titre, que le preneur ne justifie pas d’une assurance, que la société n’a jamais respecté les délais d’apurement accordés par le notaire et que seule une provision a été versée pour le trimestre d’octobre à décembre 2025. Il ajoute que le restaurant n’est plus exploité, que la société cumule les dettes depuis l’arrivée de son nouveau président et que la procédure collective est inéluctable.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites que le bailleur a fait procéder à l’expulsion des lieux donnés à bail par acte du 27 mars 2026 signifié suivant l’article 659 du code de procédure civile, le dirigeant de la société ayant quitté son logement. Il s’ensuit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’expulsion est désormais sans objet.
En ce qui concerne la condamnation au paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, il convient de constater que la société [K] justifie du paiement du loyer pour le mois de janvier 2026 et de l’indemnité d’occupation pour le dernier trimestre 2025, ce qui est insuffisant à caractériser un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Il s’ensuit que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire portant sur le paiement des arriérés sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025 portant sur l’expulsion de la société [K] des lieux loués est devenue sans objet,
Déboute la société [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025 en ses autres dispositions,
Condamne la société [K] à verser à M. [X] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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