Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 25/12974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 septembre 2025, N° 23/08014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/12974 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ65
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU PRS VAR
C/
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08014.
APPELANT
MONSIEUR LE COMPTABLE responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var
agissant en en sa qualité de comptable des finances publiques
domicilié en ses bureaux du Centre des Finances Publiques – [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me James TURNER de L’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2011, par acte authentique rectifié le 31 juillet 2014, Mme [W] [J] a donné à M. [T] [D] et Mme [C] [D], ses enfants, la nue-propriété de plusieurs biens sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrés BH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 10 avril 2013, la direction départementale des finances publiques a notifié une proposition de rectification portant sur la valeur vénale de cette donation.
Le 15 avril 2014, la commission départementale de conciliation a statué en faveur de l’administration et son avis a été transmis aux contribuables par lettre datée du 6 juin 2014.
Le 25 septembre 2014, l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement portant sur la somme totale de 1 040 619 euros.
Le 4 avril 2016, elle a mis M. [D] en demeure de payer ce montant.
Le 3 mai 2016, M. [D] a formé une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par courrier du 7 novembre 2017.
Le 5 janvier 2018, M. [D], Mme [D] et Mme [J] ont assigné le directeur départemental des finances publiques pour obtenir l’annulation de la décision de rejet, la décharge de l’imposition litigieuse et la désignation d’un expert judiciaire.
Le 6 mai 2019, le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé l’insuffisance taxable à 4 549 600 euros et a condamné les consorts [D] [J] à payer le rappel d’imposition afférent ainsi qu’une pénalité. Un dégrèvement de 594 740 euros leur a ensuite été accordé.
Le 8 juillet 2019, ils ont été mis en demeure de payer la somme de 445 396 euros.
Le 18 octobre 2022, sur appel des consorts [D] [J] et de l’administration fiscale, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan et fixé l’évaluation des biens immobiliers, après déduction de l’indemnité d’éviction à 9 685 000 euros.
M. [T] [D] a été mis en demeure de payer par acte du 18 janvier 2023, notifié le 24 janvier 2023, par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var (PRS.)
Par lettre réceptionnée le 16 février 2023, il a contesté cette mise en demeure.
Le 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var a notifié son rejet.
Le 6 juin 2023, M. [D] a assigné le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de faire constater que faute de mise en recouvrement préalable la dette visée par la mise en demeure de payer datée du 18 janvier 2023 n’était pas exigible et de l’annuler.
Par conclusions d’incident, la DDFIP du Var a saisi le juge de la mise en état afin de faire juger que les demandes de ce dernier étaient irrecevables pour porter sur le bien-fondé de l’imposition et non seulement sur l’acte de recouvrement.
Le 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté l’incident soulevé par Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var ;
— déclaré M. [D] recevable en son action à la présente instance ;
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 heures en invitant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var à conclure au fond.
Le 31 octobre 2025, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) a interjeté appel de cette décision, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG 25/12796.
Le 6 novembre 2025, M. le comptable public du PRS du Var a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté l’incident, dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale et rejeté le surplus de ses demandes, l’affaire étant enregistrée sous le numéro RG25/12974.
Le 6 novembre 2025, il a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Le 14 novembre 2025, les instances ont été jointes sous le seul et unique numéro RG 25/12974.
Le 11 décembre 2025, autorisé à procéder de la sorte par ordonnance du 13 novembre 2025, M. le comptable public du PRS du Var a assigné M. [T] [D] devant la présente juridiction à qui il demande de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 22 septembre 2025 en ce qu’elIe a :
*rejeté son l’incident et déclaré M. [D] recevable en son action,
*rejeté le surplus des demandes
Par conséquent,
— juger que le juge judiciaire est incompétent,
— juger les demandes de M. [D] irrecevables,
— débouter M. [D] des fins de ses prétentions comme irrecevables,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me James Turner, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’appelant indique que :
— en application de l’article L. 281, dernier alinéa du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur les oppositions concernant l’obligation de payer, la quotité et l’exigibilité de la dette lorsque les impositions sont constituées par des droits d’enregistrement, de timbre et des taxes assimilées à ces droits,
— l’opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que sur un motif qui ne remet pas en cause assiette ou calcul de l’impôt,
— l’avis de mise en recouvrement constitue le dernier acte de procédure d’assiette, si bien que sa contestation s’analyse en une remise en cause du bien-fondé de l’imposition qui relève de la compétence du juge de l’impôt (article L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales et R*190-1 et suivant du même code.)
— or en l’espèce la contestation soulevée porte uniquement sur l’absence de mise en recouvrement préalable, c’est-à-dire sur le bien-fondé de la créance et non sur l’acte de poursuite ; la créance fiscale est définitive et le juge judiciaire aurait dû se déclarer incompétent.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, alinéa 3 et suivant, " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
Selon l’article L. 257-0 A, 1, du livre des procédures fiscales, « à défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. »
Enfin, selon l’article L. 257 du même livre, alinéas 1 et 3, " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge (')
La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. "
En l’espèce, l’opposition formée le 13 février 2024 porte sur la mise en demeure du 18 janvier 2023 qu’elle considère comme illégale faute d’avoir été précédée d’un titre exécutoire préalable resté infructueux, à savoir d’avoir été précédée de la notification d’un nouveau titre exécutoire après l’avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2014 qui a été contesté devant le tribunal judiciaire de Draguignan puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ainsi, la contestation concerne la seule mise en demeure portant sur une créance fiscale définitive à savoir un acte de poursuite et l’exécution de son recouvrement ; elle ne remet donc pas en cause le bien-fondé de la créance ni le calcul et l’assiette de l’impôt, étant rappelé que celle-ci a été définitivement fixée par un arrêt de cette cour du 18 octobre 2022. Portant sur les seules modalités de mise en 'uvre des poursuites, elle relève dès lors de la compétence du juge judiciaire en application du dernier aliéna de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
L’ordonnance attaquée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 22 septembre 2025 sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’incident soulevé et déclaré M. [D] recevable en son action.
M. le comptable public, partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025, entre les parties, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var à supporter les dépens d’appel ;
DEBOUTE M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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