Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/11863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/11863 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYDM
Ordonnance n° 2025/M144
Monsieur [S] [N]
Madame [Y] [F]
Madame [T] [V]
Tous trois représentés par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
Monsieur [E] [I]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 3 janvier 2025, du 27 janvier 2025, du 4 juin 2025 et du 11 juin 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2017 entre Monsieur [I] d’une part et Monsieur [N] et Madame [F] d’autre part portant sur un bail d’habitation sont réunies à la date du 15 septembre 2022.
*ordonné en conséquence à Monsieur [N] et Madame [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement
*dit qu’à défaut pour Monsieur [N] et Madame [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
*condamné in solidum Monsieur [N] et Madame [F] à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles augmentée de la provision sur charges, soit un montant de 805 € à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou l’expulsion.
*condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 20.214,33 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du commandement de payer du 15 juillet 2022, compte arrêté au 6 avril 2024 et terme du mois d’avril 2024 inclus.
*condamné Madame [V] solidairement avec Monsieur [N] et Madame [F] à payer à Monsieur [I]:
— les indemnités d’occupation mensuelle d’un montant de 805 € à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
— la dette locative d’un montant de 20.'214,33 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du commandement de payer du 15 juillet 2022.
*débouté Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] de leur demande de délais de paiement.
*condamné in solidum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et la dénonce à la caution
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2024 , Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2017 entre Monsieur [I] d’une part et Monsieur [N] et Madame [F] d’autre part portant sur un bail d’habitation sont réunies à la date du 15 septembre 2022.
— ordonne en conséquence à Monsieur [N] et Madame [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement
— qu’à défaut pour Monsieur [N] et Madame [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— condamne in solidum Monsieur [N] et Madame [F] à payer à Monsieur [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles augmentée de la provision sur charges, soit un montant de 805 € à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou l’expulsion.
— condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 20.214,33 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du commandement de payer du 15 juillet 2022, compte arrêté au 6 avril 2024 et terme du mois d’avril 2024 inclus.
— condamne Madame [V] solidairement avec Monsieur [N] et Madame [F] à payer à Monsieur [I]:
— les indemnités d’occupation mensuelle d’un montant de 805 € à compter du 15 septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
— la dette locative d’un montant de 20.'214,33 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du commandement de payer du 15 juillet 2022.
— déboute Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] de leur demande de délais de paiement.
— condamne in solidum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et la dénonce à la caution.
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
******
Par conclusions d’incident déposées le 3 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au Président, de constater que le délai d’un mois à compter de la signification du jugement est expiré à la date de la déclaration d’appel, de juger que l’appel interjeté par Monsieur [N] et Madame [F] à l’encontre du jugement du 2 juillet 2024 est irrecevable, de condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident déposées le 27 janvier 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au Président, de constater que Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juillet 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance, de condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident et de les débouter de toutes leurs demandes , fins et conclusions
Par conclusions d’incident déposées le 4 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] demandent au Président à titre principal de débouter Monsieur [I] de sa fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l’appel et de sa demande de radiation de l’appel, la décision de première instance ayant été complètement exécutée.
À titre reconventionnel, si le président de la chambre devait s’estimer insuffisamment informé au sujet de l’état d’insalubrité du logement loué, Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] demandent au Président d’ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur [I] afin de déterminer l’état de salubrité du bien loué, de désigner tel expert qu’il plaira et en tout état de cause de condamner Monsieur [I] à verser aux consorts [N]/[F] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de rejeter toute fins, conclusions et prétentions contraires.
Par conclusions d’incident déposées le 11 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au Président, à titre principal , de constater que le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à Monsieur [N] et à Madame [F] est expiré à la date de la déclaration d’appel, de juger que l’appel interjeté par ces derniers à l’encontre du jugement du 2 juillet 2024 est irrecevable, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame [V] du fait de l’absence de prétentions au fond et par conséquent de juger que les dispositions de l’article 522 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer à Monsieur [N] et à Madame [F] en l’état de la caducité de l’appel de Madame [V] et qu’en tout état de cause Madame [V] ne disposant pas d’un intérêt à agir sur certaines des prétentions de Monsieur [I] , notamment en ce qui concerne la résiliation du bail et ses conséquences, l’article 522 du code de procédure civile ne saurait recevoir application du fait de l’absence de solidarité
A titre subsidiare , Monsieur [I] demande au Président de constater que Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] n’ont pas totalement exécuté le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juillet 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance et en tout état de cause de condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident et de les débouter de toutes leurs demandes , fins et conclusions et notamment de leur demande d’expertise judiciaire.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [N] et de Madame [F]
Attendu que l’article 528 du code de procédure civile dispose que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
Que l’article 538 dudit code énonce que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Attendu que le jugement querellé a été signifié à Monsieur [N] et à Madame [F] le 27 août 2024.
Que ces derniers avaient la possibilité de faire appel jusqu’au 27 septembre 2024.
Qu’ils ont interjeté appel le 30 septembre 2024.
Attendu que Monsieur [N] et Madame [F] soutiennent que leur appel est recevable conformément aux dispositions de l’article 552 du code de procédure civile dans la mesure où l’appel interjeté par Madame [V] est recevable.
Que l’article 552 du code de procédure civile énonce qu''en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
Qu’ils font valoir que cette dernière en sa qualité de caution de Monsieur [N] et Madame [F] a été condamnée au même titre qu’eux par le jugement du 2 juillet 2024 dont il est interjeté appel.
Attendu qu’il convient de relever que la solidarité ne saurait s’exercer sur la totalité de l’appel, Madame [V] ne disposant d’aucun intérêt à agir sur les demandes formulées par Monsieur [I] au titre de la résiliation du bail , de l’expulsion des locataires ou encore sur la réalisation de travaux dans le logement.
Que dés lors même si Madame [V] a effectué sa déclaration d’appel dans les délais, celle-ci ne rend pas recevable l’appel interjeté, hors délais par Monsieur [N] et Madame [F] .
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [N] et Madame [F].
2°) Sur la caducité de l’appel de Madame [V]
Attendu que l’article 915-2 du code de procédure cvile énonce que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Q’il résulte de l’article 954 dudit code que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Attendu que le dispositif des conclusions des appelants signifiées par RPVA le 5 décembre 2024 ne comporte aucune prétention formulée par Madame [V] .
Que faute de préciser ses demandes , il convient de constater que les conclusions de cette dernière ne déterminent pas l’objet du litige mettant la Cour dans l’impossibilité de statuer sur le fond du litige puisque ses conclusions ne précisent pas comment la Cour doit statuer à nouveau sur les chefs critiqués du jugement querellé
Qu’il y a lieu par conséquent de prononcer la caducité de l’appel de Madame [V].
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner in solidum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de condamner in solldum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de Monsieur [N] et Madame [F] comme étant hors délai.
Prononçons la caducité de l’appel de Madame [V].
Condamnons in solldum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
Condamnons solidum Monsieur [N], Madame [F] et Madame [V] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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