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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 03/07/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/259
N° RG 24/04212 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBF
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 26 Juillet 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de Saint-Omer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006686 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 11 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
***
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [S] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation mitoyenne de celle appartenant à M. [Z] [K] et donnée à bail.
Se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023, Mme [N] a mis en demeure M. [K] de mettre en 'uvre les moyens nécessaires afin de faire cesser les troubles causés par ses locataires. Puis, elle a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat d’accord le 3 mai 2023.
Par acte du 12 décembre 2023, Mme [N] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
écarté des débats les courriers de Mme [S] [N] reçus les 13 février, 22 mai et 11 juin 2024
débouté Mme [S] [N] de sa demande de condamnation de M. [Z] [K] sous astreinte aux fins de cessation des troubles de voisinage
débouté Mme [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts
condamné Mme [S] [N] à verser à M. [Z] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
mis les dépens à la charge de Mme [S] [N]
condamné Mme [S] [N] à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 30 août 2024, Mme [N] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées le 7 mai 2025, M. [K] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1343 du code civil et des articles 63 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le défaut d’exécution du jugement dont appel par Mme [N]
— en conséquence, prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour
— en tout état de cause, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
— le jugement querellé, assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté par Mme [N] de sorte qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, son appel doit être radié
— Mme [N] ne démontre pas une impossibilité d’exécuter la décision en proposant un échéancier adapté à ses capacités financières et fait preuve de mauvaise foi
— sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il doit de nouveau supporter une procédure.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2023, Mme [N] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [K] de sa demande de radiation de l’appel
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’appel principal.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision. Elle se trouve en effet dans une grande précarité ne percevant qu’une retraite de 913,39 euros alors qu’elle doit acquitter ses factures d’eau et d’électricité, payé sa mutuelle et rembourser un prêt cofidis et qu’elle a sollicité un échéancier pour son assurance habitation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [N] a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 15 novembre 2024, de sorte que la demande de radiation formulée par M. [K] selon conclusions d’incident du 7 février 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Sur la radiation de l’appel
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il résulte du jugement critiqué que l’exécution provisoire s’attache notamment à la condamnation de Mme [N] à payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [N] produit un relevé de compte bancaire faisant apparaitre le montant de sa pension retraite à hauteur de la somme 698,33euros et d’une complémentaire retraite de 215,06 euros ainsi que le prélèvement de la somme de 64,67 euros au titre d’une échéance d’un prêt contracté auprès de la société Cofidis. Elle justifie également de ses factures Edf (123 euros) et Veolia (30 euros) ainsi que du paiement échelonné des cotisations au titre de la complémentaire santé solidaire (30 euros) et du paiement des cotisations au titre de son assurance automobile.
S’il apparait que les revenus de Mme [N] s’établissent à 913 euros par mois et que ses charges fixes mensuelles représentent 183 euros, celle-ci n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance alors qu’elle démontre sa capacité à rembourser les échéances d’un prêt Cofidis et à procéder au règlement de ses cotisations d’assurance selon un échéancier tandis qu’elle ne manifeste aucunement la volonté d’exécuter la décision de justice dans la mesure de ses possibilités alors que le montant de la condamnation représente la somme totale 2 000 euros.
Au surplus, si elle bénéficie, devant la cour, de l’aide juridictionnelle totale, dont l’attribution est subordonnée, pour une personne seule, à la justification d’un revenu fiscal annuel inférieur ou égal à 12 712 euros, d’une valeur du patrimoine mobilier inférieur ou égal à 12 712 euros et d’une une valeur du patrimoine immobilier inférieur ou égal à 38 133 euros, ces plafonds étant portées, pour un foyer de deux personnes, à respectivement de 14 480 euros, 16 714 euros et 20 613 euros, Mme [N] ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale.
Il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelante de justifier d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Sur les dispositions annexes
Mme [N], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
H. Poyteau Y.Belkaid
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