Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRU3
Jugement (N° 23/21942) rendu le 11 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [C] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003603 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Madame [B] [O] ayant pour mandataire la Société Nexity Lamy, dont le siège social est à [Adresse 3], à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Julie Faizende, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
Par acte sous seing privé du 17 mai 2021, Mme [B] [O] a donné à bail à M. [C] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 530 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Le 02 juin 2023, Mme [O] a fait signifier à M. [A] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2 337,30 euros en principal.
Mme [O] a ensuite fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 28 septembre 2023, en vue d’obtenir':
— La constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— L’expulsion immédiate du locataire, avec si besoin le concours de la force publique,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 4 035,69 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges à la date du mois de septembre 2023, avec intérêts à compter du jugement ;
— L’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux';
— La condamnation du défendeur à payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Condamné M. [A], à payer à Mme [O] la somme de 6 351,05 euros au titre de l’arriéré locatif arriéré au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023';
— Constaté la résiliation du bail d’habitation du 17 mai 2021 à compter du 2 août 2023 ;
— Dit qu’à défaut pour M. [A] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux., il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-l du code des procédures civiles d’exécution :
— Condamné M. [A], à payer à Mme [O] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 2 août 2023 et jusqu’à la libération effective, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
— Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges';
— Condamné M. [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
— Condamné M. [A] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le13 mai 2024M. [A] a interjeté appel de ce jugement des chefs de la condamnation à payer la dette locative et une indemnité d’occupation, de la résiliation du bail, de l’expulsion, des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [O] a constitué avocat le 1er juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [A] demande à la cour de :
— Faire droit à l’ensemble des demandes de M. [A].
— Infirmer le jugement du 11 mars 2024 en ce qu’il a :
'Condamné M. [A] à payer à Mme [O] la somme de 6 351,05 euros au titre des loyers arrêtés au 01 janvier 2024 avec intérêts au taux légal ;
'Constaté la résiliation du bail au 2 août 2023
'Dit qu’à défaut pour M. [A] d’avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant un commandement de quitter, il sera procédé à son expulsion ;
'Condamné M. [A] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
'Condamné M. [A] aux dépens et à payer à Mme [O] 500 euros d’article 700.
— Statuer de nouveau et,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer la dette locative à la somme de 5 200 euros à juin 2024.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Accorder de plus larges délais de paiement à M. [A], soit 110 euros par mois pendant trois ans, la dernière mensualité étant constituée du solde ;
— Subsidiairement en cas d’absence de suspension des effets de la clause résolutoire, accorder à M. [A] des délais d’un an avant toute expulsion ;
— Laisser à chacun la charge de ses dépens, M. [A] sollicitant l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Mme [O] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu’il a :
'Condamné M. [A], à payer à Mme [O] la somme de 6 351,05 euros au titre de l’arriéré locatif arriéré au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023';
'Constaté la résiliation du bail d’habitation du 17 mai 2021 à compter du 2 août 2023 ;
'Dit qu’à défaut pour M. [A] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux., il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-l du code des procédures civiles d’exécution :
'Condamné M. [A], à payer à Mme [O] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 2 août 2023 et jusqu’à la libération effective, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
'Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges';
'Condamné M. [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
'Condamné M. [A] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— Y ajoutant,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [A],
— Condamner M. [A] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel,
— Condamner M. [A] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel et de ses suites.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire':
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [A] ne justifiant pas s’être acquitté des causes du commandement de payer du 02 juin 2023 dans les deux mois suivant sa délivrance, le premier juge a justement constaté que les conditions d’acquisition de la clause figurant au bail étaient réunies à la date du 02 août 2023.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la libération des lieux par le locataire :
Il résulte des écritures de Mme [O] et de sa pièce n°12 que M. [A] a quitté les lieux et remis les clefs du logement par l’intermédiaire de Mme [X] [P] le 21 mars 2025.
Il y a lieu de constater, en conséquence, que les demandes d’expulsion, de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux sont sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
M. [A] ne conteste pas sa condamnation par le tribunal à payer la somme de 6 351,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, mais demande d’actualiser le montant de sa dette au mois de juin 2024 en tentant comptes des règlements qu’il a effectués.
Il produit un avis d’échéance du 23 mai 2024 faisant état d’un solde à payer de 6194,13 euros (incluant l’appel de l’échéance de juin 2024), déduction faite de deux paiements du locataire d’un montant de 1000 euros et 1500 euros. Il justifie également d’un virement de 994,13 euros effectué le 13 juin 2024 qui n’est pas contesté par la bailleresse.
Il sollicite ainsi la fixation de la dette locative à la somme de 5200 euros au mois de juin 2024 (6194,13 ' 994,13).
Cependant, il ressort du décompte actualisé à la date du 16 juin 2025 produit par Mme [O] que la dette locative était en réalité moindre au mois de juin 2024.
En effet, selon ce décompte':
— Le montant des loyers et des charges dus par le locataire jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse était de 9234,58 euros,
— Le montant des versements directs effectués par le locataire jusqu’au mois de juin 2024 inclus était de 5135,13 euros (versements Caf’et versements directs incluant notamment le virement de 994,13 euros),
Soit une dette de 4099,45 euros (9234,58 ' 5135,13).
Au vu de ces éléments, la dette locative au mois de juin 2024 sera fixée à la somme de 4099,45 euros. Le jugement sera réformé en conséquence sur le montant de la dette et confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement':
M. [A] n’étant plus locataire pour avoir restitué les lieux loués, sa demande de délais de paiement ne sera pas examinée sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet mais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon les pièces versées aux débats par M. [A], celui-ci perçoit l’allocation chômage d’un montant de 832 euros par mois (mai 2024) et a entrepris diverses démarches pour se reloger (demande de logement social le 13 mai 2024, obtention de la garantie FSL en mai 2024, inscription au SI-SIAO).
Si l’appelant ne produit aucun élément plus actualisé relatif à sa situation personnelle et financière, il ressort du décompte daté du 16 juin 2025 produit par Mme [O] qu’il a régulièrement effectué des versements pour régler les sommes dues. Entre septembre 2024 et mars 2025 notamment, il a réglé chaque mois une somme plus importante que le montant de l’indemnité d’occupation. Ainsi, selon ce décompte, [A] reste devoir la somme de 4149,73 euros au titre des loyers et des charges impayés, étant relevé que le décompte inclut les loyers jusqu’au mois de juin 2025 alors que le locataire a restitué les clés en mars 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à M. [A] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [A] aux dépens d’appel'; en revanche l’équité justifie de rejeter la demande de Mme [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la dette locative';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions’critiquées pour le surplus’sauf à constater que la demande en expulsion est devenue sans objet’compte tenu du départ du locataire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [A] à payer à Mme [O] la somme de 4099,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023';
Y ajoutant,
Autorise M. [A] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 171 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut pour M. [A] de procéder au paiement de l’une des mensualités à bonne date la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après un délai de 15 jours suivant mise en demeure ;
Constate que les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux sont sans objet compte tenu du départ’du locataire ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel';
Rejette la demande de Mme [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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