Confirmation 1 juillet 2025
Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 1er juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKXN
ORDONNANCE
Le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [L], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [Z] [U], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [U], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [U], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 juin 2025 à 18h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [Z] [U], ainsi que les observations de Monsieur [K] [L], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [Z] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er juillet 2025 à 13h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [Z] [U] soulève le défaut de motivation de la décision le plaçant en rétention administrative en ce qu’elle ne mentionne pas sa vie privée et familiale étant marié et père de deux enfants nés en France les 27 septembre 2023 et 9 octobre 2024.
Il conteste toute démonstration de la menace à l’ordre public, laquelle ne peut se déduire de sa condamnation pour violences conjugales.
Sur ce
Selon l’article L. 741-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant.
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement est motivé par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de domicile effectif ou permanent, que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen est donc rejeté.
Le critère de la menace à l’ordre public doit faire l’objet dune appreciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté de réinsertion ou de réhabilitation. Dans ce cadre, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit de ces condamnations une inscription de M. [Z] [U] dans la délinquance avec une progression en intensité dans les faits reprochés, passant des atteintes aux biens à celles aux personnes, ayant été condamné pour des faits de violence sur sa compagne alors qu’elle était enceinte et auparavant pour des faits de violences sur son fils et alors que le couple semble vouloir reprendre la vie commune. La menace à l’ordre public est donc bien caractérisée au sens de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement à la requête de troisième prolongation de la rétention administrative, étant rappelé que la mesure de rétention adminsitratie est également motivée par l’absence de ressources légales et l’opposition de l’intéressé à son retour dans son pays d’origine.
Ce moyen sera rejeté.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] se maintient de manière irrégulière sur le territoire, ayant fait l’objet d’un arrêté du 5 juin 2025 du préfet de la Gironde lui ayant fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation fiable et durable, ne pouvant réintégrer le domicile familial. S’il produit l’attestation d’une amie, Mme [J] , pouvant l’herbager, cette adresse ne peut constituer une résidence pérenne.
Il s’oppose à son éloignement du territoire français, pour rester avec sa famille, sa compagne ayat solliciter un relevé de l’interdiction d’entrer en contact suite aux violences conjugales, ce qui caractérise un risque de fuite avéré.
Monsieur [Z] [U] ne peut pas bénéficier du régime de l’assignation à résidence, ne détenant aucun titre de séjour en cours de validité qui aurait été remis aux services de police ou de gendarmerie.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] , dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant saisi les autorités algériennes le 25 juin 2015 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [U] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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