Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 3 avril 2023, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/01667
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZTP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00129)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 3 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le 09 Février 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre JOSEPH de la SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES BIEVRE VALLOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière, et en présence de Mme [B] [Y], greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et leurs plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [X], né le 9 février 1991, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Bièvre Valloire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2021 en qualité d’auxiliaire ambulancier, catégorie ouvrier, niveau A, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, entrée en vigueur le 9 août 2021, a notamment instauré une obligation vaccinale pour le personnel ambulancier et défini une période transitoire, fixée du 9 août 2021 au 15 septembre 2021, pendant laquelle les ambulanciers pouvaient continuer à travailler sous réserve de fournir à leur employeur la preuve de résultats négatifs à des tests PCR ou antigéniques.
Le 11 août 2021, l’employeur a remis aux salariés de l’entreprise une note les informant de ces dispositions, laquelle n’a pas été signée par deux salariés de l’entreprise, dont M. [X].
Durant la période transitoire entre le 9 août 2021 et le 15 septembre 2021, M. [X] a transmis à son employeur les résultats de tests antigéniques des 9 et 13 août 2021.
Par courrier en date du 16 août 2021, la société Ambulances Bièvre Valloire lui a notifié la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, faute pour M. [X] d’être en mesure de présenter un justificatif valable lui permettant de poursuivre son activité au regard de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Suivant requête en date du 11 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne selon une procédure accélérée au fond, qui a été déclaré irrecevable par jugement du 27 avril 2022.
Par requête visée au greffe le 18 mai 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de voir annuler la décision de suspension et ordonner sa réintégration dans son emploi.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la loi du 5 août 2021 ;
Débouté M. [T] [X] de sa demande d’annulation de la décision de suspension du 16 août 2021;
Débouté M. [T] [X] de sa demande de réintégration dans son emploi ;
Débouté M. [T] [X] de sa demande de paiement de salaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties ;
Dit qu’aucune circonstance particulière n’impose le prononcé de l’exécution provisoire ;
Débouté la SARL Ambulances Bièvre Valloire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 avril 2023 par la société Ambulances Bièvre Valloire et le 7 avril 2023 par M. [X].
Par déclaration en date du 28 avril 2023, M. [X] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par décret n°2023-368 du 13 mai 2023, publié au journal officiel du 14 mai 2023, entré en vigueur le 15 mai 2023, l’obligation vaccinale a été suspendue.
Par courrier daté du 16 mai 2023 réceptionné le 24 mai 2023, M. [X] a remis sa démission.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [X] sollicite de la cour de :
« Accueillir l’exception d’inconventionnalité soulevée par M. [X] et écarter l’application de la loi n°2021-1040 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
Annuler la décision de suspension du 16 août 2021,
Condamner la SARL Ambulances Bièvre Valloire à payer à M. [X] :
o la somme brute de 861 euros du 16 août 2021 au 31 août 2021 puis celle de
o 1554,62 € pour le mois de septembre 2021,
o 1589,50 € par mois d’octobre 2021 à décembre 2021 inclus,
o 1603,15 € par mois de janvier 2022 à avril 2022 inclus,
o 1645,62 € par mois de mai 2022 à juillet 2022 inclus,
o 1678,99 € par mois d’août 2022 à décembre 2022 inclus,
o 1709,32 € par mois de janvier 2000 23 avril 2023,
o 760,32 € en mai 2023.
Ordonner la rectification à la délivrance des bulletins de salaire afférent,
La condamner également à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal,
Rejeter l’appel incident de la SARL Ambulances Bièvre Valloire ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SARL Ambulances Bièvre Valloire sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’écarter la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’annulation de la décision de suspension du 16 août 2021 ;
Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de réintégration dans son emploi ;
Confirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de sa demande de paiement de salaires ;
Infirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société Ambulances Bièvre Valloire au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive téméraire et vexatoire ;
En conséquence,
Condamner M. [X] à régler à la société Ambulances Bièvre Valloire la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice subi pour procédure téméraire et abusive ;
Condamner M. [T] [X] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’exception d’inconventionnalité
Premièrement le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l’UE), n’est pas applicable au litige qui ne concerne pas la libre circulation entre pays de l’Union européenne à l’aide d’un certificat Covid numérique de l’Union européenne.
Deuxièmement, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la France le 25 juin 1980 prévoit : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. ».
En application de l 'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
L’article 3 de cette Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Aux termes de l’article 3 de ladite Charte : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;
b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;
c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;
d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains ".
Troisièmement, aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
Aux termes de l’article 14, paragraphe 2 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Si une personne peut être privée d’un droit de créance, c’est à la condition, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens
Selon l’article 9 de ladite Convention, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Quatrièmement, il résulte de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que notamment les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, étaient soumises à une obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19.
L’article 13 de la même loi prévoyait une exception à cette obligation vaccinale concernant, d’une part, les personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication et d’autre part, pendant la durée de sa validité, les personnes disposant d’un certificat de rétablissement.
En application de l’article 14 I de la même loi, à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes visées ne pouvaient plus exercer leur activité si elles n’avaient pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
A compter du 15 septembre 2021, elles ne pouvaient plus exercer leur activité si elles n’avaient pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
Selon l’article 14 II lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Il convient de préciser que, par décret n°2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, pris en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par cet article a été suspendue.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le salarié, non vacciné pendant la période de suspension de son contrat, ne se prévaut pas d’une contre-indication à la vaccination, étant précisé que la question de son appartenance au groupe des professionnels de santé devant se conformer aux obligations de la loi du 5 août 2021 ne fait pas débat.
En premier lieu, pour invoquer une violation des dispositions conventionnelles précitées, M. [X] soutient que les vaccins étaient des produits expérimentaux en phase d’essai clinique lorsque la vaccination a été rendue obligatoire.
Or, si les vaccins contre la Covid-19 ne faisaient l’objet que d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, une telle autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, et l’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant le caractère d’une expérimentation médicale (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.712).
En outre, il a été jugé que (CE, 18/10/2021, 457213, Inédit au recueil Lebon) :
5. En premier lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient le requérant, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porteraient atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Il a également été jugé que (CE, 30 août 2021, recours n°455623) :
14. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le décret contesté méconnaîtraient la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain et porteraient atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’aux articles 5,16 et 26 de la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Dès lors, le salarié invoque de manière inopérante que les vaccins doivent être qualifiés de médicaments expérimentaux ou que leur administration relève d’une expérience médicale ou scientifique, de sorte que les dispositions législatives précitées ne contreviennent ni à l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni à la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 04 avril 1997 et à son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale.
Il en est de même s’agissant de la directive 2021/20 /CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain ou encore du règlement (CE) n°1394/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de la thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement CE n°726/2004, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à ce titre.
En deuxième lieu, se limitant à viser les dispositions des conventions internationales précitées, le salarié fait valoir qu’il a été soumis à une véritable contrainte de la part des autorités étatiques en dépit des effets indésirables causés par le vaccin et de son inefficacité.
Eu égard aux autorisations de mise sur le marché conditionnelles dont bénéficient les vaccins en cause qui ne peuvent être accordées que si le rapport bénéfice/risque est positif, et à la circonstance que l’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées, les moyens développés en fait questionnant l’efficacité des vaccins, leurs effets indésirables, leur composition, et leur toxicité potentielle, a fortiori avec des renvois à des liens internet hypertexte, sont jugés dépourvus de valeur probante utile.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l’avis critique sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13).
En l’occurrence, la politique sanitaire, qui a conduit à l’adoption de la disposition contestée, ne s’est fondée ni sur des opinions ni sur des croyances mais sur des données médicales, elles-mêmes basées sur des preuves admises par la majorité de la communauté scientifique, et qu’une telle politique, et sa traduction en prescriptions juridiques, ne sauraient avoir d’impact dans le domaine des croyances et des opinions, faisant ainsi ressortir que l’avis critique de l’intéressé sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Et le salarié s’abstient d’expliciter en quoi l’application de la loi du 5 août 2021 constitue une violation des dispositions conventionnelles qu’il invoque, de sorte qu’il convient de rappeler qu’il est jugé que :
— la suspension du contrat de travail étant la conséquence du non-respect de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de la même loi, la disposition contestée, qui n’emporte aucune atteinte à l’intégrité physique des personnes, ne méconnaît pas le principe du respect de la dignité de la personne humaine (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-17.886),
— la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe d’égalité dès lors, d’une part, qu’elle s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes exerçant une activité de transport sanitaire ainsi que celles exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du code de la santé publique, l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, qu’elles fassent ou non partie du personnel soignant, d’autre part, que la circonstance que les dispositions contestées font peser sur les personnes exerçant une activité au sein de ces établissements, une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-24.712 ; Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-17.886),
— cette disposition ne porte pas atteinte au droit à l’emploi, ni à l’interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, dans la mesure où elle ne prévoit pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension. Cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n’est ainsi pas privé d’emploi, remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-17.886).
Enfin, il ne développe aucun moyen visant les dispositions de la période transitoire du 9 août au 15 septembre 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’accueillir l’exception d’inconventionnalité soulevée par le salarié, et d’écarter l’application des dispositions litigieuses de la loi n°2021-1040 du 05 août 2021.
2 – Sur la contestation de la décision de suspension du contrat de travail
Par courrier remis en main propre le 16 août 2021, la société Ambulances Bièvre Valloire a notifié à M. [X] la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dans les termes suivants :
« Votre emploi est soumis à l’obligation vaccinale, par application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en vigueur depuis le 9 août 2021.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, vous devez être en mesure de justifier de la régularité de votre situation vis-à-vis de vos obligations. Or, nous constatons ce jour que vous n’êtes pas en mesure de nous fournir un justificatif valable nous permettant de poursuivre votre activité.
Nous vous rappelons qu’à défaut de justificatif vous avez interdiction d’exercer votre emploi.
Nous vous avons informé ce jour des conséquences de cette interdiction ainsi que des moyens de régulariser votre situation.
En application des textes en vigueur, nous sommes dès lors dans l’obligation de suspendre votre contrat de travail, sans rémunération.
Cette suspension prendra fin dès que vous serez en mesure de nous présenter les justificatifs requis ou au plus tard au 15 novembre 2021, terme actuel de cette obligation vaccinale. ".
2.1 – Sur le caractère prématuré de la décision
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, entrées en vigueur le 9 août 2021, que pendant la période transitoire du 9 août 2021 au 14 septembre 2021 inclus, le personnel ambulancier pouvait présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement après une infection de la Covid-19 datant de moins de 11 jours et de moins de 6 mois, soit du résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le salarié a justifié des résultats de tests effectués les 9 et 13 août 2021, puis qu’il s’est abstenu de présenter des preuves des résultats de tests postérieurs.
M. [X] ne présente aucune explication quant au fait qu’il a cessé de justifier de résultats négatifs à des tests PCR ou antigéniques sur la période entre le 13 août 2021 et le 15 septembre 2021.
En tout état de cause, à l’expiration de la validité du test du 13 août 2021, la société employeur était dans l’obligation de suspendre immédiatement le contrat de travail par application des dispositions de la loi du 5 août 2021.
La société Ambulances Bièvre Valloire démontre ainsi qu’elle a respecté les dispositions entrées en vigueur et que la décision prise le 16 août 2021 ne se révèle pas prématurée, contrairement à ce que soutient M. [X].
2.2 – Sur la nature de la décision de suspension du contrat de travail
L’article L. 1331-1 du code du travail prévoit que constitue une sanction toute mesure, autre les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif.
Le salarié soutient à tort que la décision de suspension de son contrat de travail le 16 août 2021 doit s’analyser en une sanction disciplinaire en objectant, d’une part, que l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue en matière disciplinaire, d’autre part, que la sanction est disproportionnée par rapport à l’objectif de protection de la santé publique et enfin, que les sanctions pécuniaires sont illicites pour en solliciter l’annulation.
En effet, il s’évince des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la portée du comportement du salarié, ne pouvant à ce titre qu’appliquer les dispositions légales lui imposant de contrôler le respect de l’obligation prévue pour les salariés placés sous sa responsabilité.
Ainsi, la société Ambulances [Localité 5] Valloire n’a pu que constater que M. [X] n’avait pas justifié des résultats d’un nouveau test, sans avoir d’autre possibilité, sauf à se soustraire elle-même à l’application de la loi, que de procéder à la suspension du contrat de travail du salarié, sans pouvoir en fixer la durée, et ce alors que le salarié, s’il présentait les justificatifs définis par la loi, pouvait y mettre fin.
Aussi, M. [X] objecte vainement qu’il ne disposait pas du choix d’y mettre fin, une telle décision étant conditionnée par l’acceptation de recevoir des produits anti-covid dont il met en cause l’efficience et la sécurité. En effet, il a été précédemment retenu que les moyens développés en fait questionnant l’efficacité des vaccins et leur composition, étaient dépourvus de valeur probante et d’efficience.
En outre, il est jugé que la suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-20.468 ; Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.886).
Dès lors, c’est par un moyen inopérant que le salarié soutient que l’employeur a manqué de lui fournir un travail.
En conséquence, la suspension contractuelle notifiée au salarié ne revêt aucun caractère disciplinaire.
2.3 – Sur le moyen tiré d’une différence de traitement injustifiée
L’article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte prise par l’employeur à l’égard d’un salarié en raison de différents motifs prohibés définis par la loi.
L’article L. 1133-1 du code du travail que l’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
M. [X] soutient que la loi du 5 août 2021 crée une différence de traitement entre les professionnels vaccinés qui peuvent continuer leur activité et ceux non vaccinés, qui ne le peuvent pas.
Il en ressort que le moyen développé tend à critiquer les dispositions de la loi et non pas la décision de suspension du contrat prise par l’employeur en application de la loi précitée.
Or, il a été précédemment rappelé que ces dispositions légales ne portent pas atteinte au principe d’égalité et que l’obligation vaccinale pesant sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé et les ambulanciers et non pas sur d’autres personnes, constitue une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-24.712 ; Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-17.886).
Et M. [X] n’allègue ni ne justifie d’une différence de traitement imputable à l’employeur dans la mise en 'uvre de ces dispositions légales.
Par voie de confirmation, M. [X] est donc débouté de sa demande tendant à l’annulation de la décision de suspension du contrat de travail prise par la société Ambulances Bièvre Valloire le 16 août 2021.
En conséquence, étant relevé que le salarié ne présente plus de demande en réintégration, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire.
3 – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n°16-26.168).
En l’espèce, la société Ambulances Bièvre Valloire soutient que le salarié a agi en justice avec une légèreté blâmable en relevant que le salarié, dûment informé des dispositions légales, n’a pas donné suite à une procédure de rupture conventionnelle, sans même répondre à son employeur, puis qu’il a engagé une procédure accélérée au fond avant d’engager la présente procédure et enfin, qu’il a feint de solliciter sa réintégration alors qu’il a démissionné dès que sa réintégration a été possible.
Cependant, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Au demeurant, la demande ne tend pas à obtenir la réparation d’un préjudice mais seulement à un montant d’un euro dit symbolique à titre de principe.
Par voie de confirmation, la société Ambulances Bièvre Valloire est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
4 – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, ajoutant au jugement qui a omis de statuer de ce chef, il convient de condamner M. [X], partie perdante à l’instance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande d’indemnisation des frais de procédure est donc rejetée en première instance et en appel.
Il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la société Ambulances Bièvre Valloire une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [X] à verser à la société Ambulances Bièvre Valloire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte Manteaux, présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 1394/2007 du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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