Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 23/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 septembre 2023, N° 18/01893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ Adresse 2 ], SA Relyens ( précédemment dénommée [ K ] ), son représentant légal c/ le Médicale, Société L Equite |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute electronique
N° RG 23/05041 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGK
Jugement (N° 18/01893) rendu le 21 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTES
SA Relyens (précédemment dénommée [K]) pris en la personne de son représentant légal
(appelante dans le RG 23/05115)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SAS [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Jean-françois Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [T] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur le docteur [C] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société L Equite venant aux droits de le Médicale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentés par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Emmanuelle Krymkier-D’Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Jonathan Da re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 juillet 2014, Mme [T] [P] épouse [L], alors âgée de 63 ans et exerçant l’activité d’assistante maternelle agréée, a bénéficié d’une intervention chirurgicale de résection acromio-claviculaire droite réalisée par M. [D] [X] au sein de la Polyclinique du Parc à [Localité 9], sous anesthésie générale pratiquée par M. [C] [E]. À la suite de cette intervention, elle a contracté une infection nosocomiale à staphylococcus aureus ayant nécessité une reprise chirurgicale le 16 juillet 2014, puis la pose d’une arthroplastie inversée de l’épaule droite le 16 septembre 2015 en raison d’une ostéonécrose de la tête humérale.
Par jugement avant-dire-droit du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise confiée au docteur [Y]. Le rapport d’expertise définitif, déposé le 26 mars 2022, a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [P] au 4 août 2016.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
déclaré la [Adresse 2] responsable de l’infection nosocomiale.
mis hors de cause les docteurs [X] et [E].
fixé le préjudice de Mme [P] à la somme totale de 285 691,31 euros.
alloué à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle.
3. La déclaration d’appel et l’arrêt du 15 mai 2025 :
La Polyclinique du Parc et son assureur, la société Relyens, ont formé appel de cette décision le 14 novembre 2023.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de Douai a :
confirmé la responsabilité de la [Adresse 2].
infirmé le jugement en ce qu’il avait écarté la responsabilité du docteur [E], jugeant que ce dernier avait commis un manquement ayant entraîné une perte de chance de 25 % d’échapper à l’infection.
condamné in solidum M. [E] et son assureur, la société L’Equité, à garantir la [Adresse 2] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées.
liquidé l’essentiel des postes de préjudice mais a sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP), faisant injonction à Mme [P] de produire ses justificatifs de revenus à compter du 4 août 2016.
4. Les prétentions et moyens des parties après réouverture des débats :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, Mme [T] [P] et M. [R] [L] demandent à la cour de :
condamner in solidum la Polyclinique du Parc et Relyens au paiement de la somme de 72 359,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après actualisation des revenus au jour de l’arrêt.
condamner les mêmes parties au versement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [P], bien que retraitée depuis 2011, exerçait une activité d’assistante maternelle qu’elle entendait poursuivre jusqu’à l’âge de 70 ans. Ils soutiennent que l’infection a rendu impossible le port de charges et donc la garde d’enfants en bas âge (Pièce 33). Ils versent aux débats les avis d’imposition de 2016 à 2022 montrant une absence de revenus professionnels (Pièce 50) ainsi que des échanges avec la PAJE confirmant la cessation d’activité (Pièce 52).
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [C] [E] et la société L’Equité demandent à la cour de :
débouter Mme [P] de ses demandes au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle.
subsidiairement, réduire le montant des PGPF à 3 922,52 euros et celui de l’IP à 3000 euros.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il est peu probable que Mme [P] aurait pu continuer son activité jusqu’à 70 ans au regard de son état antérieur et de sa prothèse de genou. Ils soutiennent que l’agrément d’assistante maternelle, expirant en février 2018, n’était pas certain d’être renouvelé.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 3 septembre 2024, la [Adresse 2] et la société Relyens demandent le rejet des demandes au titre des PGPF et de l’IP.
Ils font valoir que Mme [P] ne justifie pas d’une perte de revenus après 2016 directement imputable à l’infection.
La CPAM n’a pas reconclu postérieurement à la réouverture des débats. Dans ses dernières conclusions et s’agissant des chefs visés par le sursis à statuer, elle demandait de condamner la [Adresse 2] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Les parties s’accordent pour admettre que l’arrêt du 15 mai 2025 comporte une erreur matérielle, dès lors qu’il a sursis à statuer sur le poste de l’incidence professionnelle et que le présent arrêt a précisément vocation à statuer de ce chef.
La rectification sollicitée a fait l’objet d’un arrêt rendu le 25 septembre 2025, de sorte que cette demande n’a plus d’objet au titre de la reprise d’instance à l’issue du sursis à statuer.
Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
=> prétentions des parties :
Mme [P] sollicite la somme actualisée de 72 359,71 euros pour la période du 5 août 2016 au 16 février 2021 (date de ses 70 ans). Elle invoque l’impossibilité définitive de porter des enfants du fait des séquelles de l’épaule droite.
La Polyclinique et ses assureurs s’y opposent, arguant de l’absence de preuves financières probantes pour la période postérieure à la consolidation et du caractère aléatoire de la poursuite d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite.
=> réponse de la cour :
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs, la cour doit faire la distinction entre les revenus perçus avant la date prévisible de la retraite et ceux perçus après.
En l’espèce, il est établi que Mme [P] exerçait l’activité d’assistante maternelle avant l’intervention chirurgicale et qu’elle disposait d’un agrément renouvelé jusqu’au 15 février 2018 (Pièce 10). Le tribunal a retenu, sur la base des bulletins de salaire de 2014, un revenu mensuel net de référence de 1 066,10 euros, élément non contesté en appel.
L’expert [Y] confirme que les séquelles de l’infection nosocomiale (limitation d’amplitude, perte de force) interdisent à Mme [P] le port de charges lourdes et la garde d’enfants en bas âge à domicile (Pièce 33). S’agissant du lien de causalité, la cour écarte l’argument relatif à l’état antérieur ou à la prothèse de genou, l’expert ayant noté une récupération complète de l’articulation du genou sans déficit fonctionnel final (Pièce 1 du rapport d’expertise [M]/[F]).
Mme [P] a produit, à la suite à l’injonction de la cour, ses avis d’imposition pour les années 2016 à 2022 (Pièce 50). Ces documents confirment la perception exclusive de revenus de retraite, à l’exception des indemnités journalières versées jusqu’en octobre 2016. L’absence de mention de revenus professionnels sur ces avis s’explique par l’impossibilité réelle pour l’intéressée de reprendre son activité de garde d’enfants, ce qui est corroboré par l’attestation de non-reprise d’activité délivrée par la PAJE (Pièce 52).
Il convient toutefois de distinguer deux périodes.
Pour la période allant de la consolidation (4 août 2016) jusqu’à la fin de l’agrément (15 février 2018), le préjudice est certain.
Pour la période postérieure, jusqu’à l’âge de 70 ans, la perte de gains revêt le caractère d’une perte de chance, le renouvellement de l’agrément à 67 ans étant soumis à des conditions de santé et à une surveillance médicale renforcée. Si elle restait apte à garder des enfants en périscolaire, Mme [P] n’avait à sa garde que des enfants en bas âge, de sorte que cette aptitude résiduelle n’a pas vocation à être prise en compte.
Compte tenu de la volonté exprimée par Mme [P], née le [Date naissance 1] 1951, de travailler jusqu’à 70 ans et de la pénurie notoire d’assistantes maternelles, cette chance de renouvellement doit être évaluée à 80 %.
Calcul de la perte (base 1 066,10 euros/mois) :
Du 5 août 2016 au 31 décembre 2016 (149 jours) : (1 066,10 / 30) x 149 = 5 294,96 euros
Année 2017 : 1 066,10 x 12 = 12 793,20 euros
Du 1er janvier 2018 au 15 février 2018 (46 jours) : (1 066,10 / 30) x 46 = 1 634,69 euros
Total période d’agrément certain : 19 722,85 euros
Du 16 février 2018 au 16 février 2021 (36 mois) : (1 066,10 x 36) x 80 % = 30 703,68 euros
Le préjudice total au titre des PGPF s’élève donc à la somme de 50 426,53 euros. La cour doit procéder à l’actualisation au jour de l’arrêt selon l’érosion monétaire, lorsqu’elle est demandée, dès lors qu’il lui incombe de garantir la réparation intégrale du préjudice au jour où elle statue.
L’indexation s’effectuera sur la base de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, tel qu’il est publié par l’INSEE. Pour procéder à cette actualisation, la cour observe que :
— l’indice de départ (en base 2015) s’établit à 104,24, selon l’avis publié au Journal officiel le 17 mars 2022, pour février 2021
— l’indice d’arrivée (base 2025) s’établir à 102,24 en avril 2026 (base 100 en 2025), selon l’avis publié au Journal officiel le 16 mai 2026.
— en considération du rebasage en cours de période L’INSEE a procédé au rebasage des indices des prix à la consommation à compter de février 2026, la période de référence passant de 2015 à 2025. Les deux indices ne sont donc pas directement comparables et doivent être ramenés à la même base. Le coefficient de raccordement est obtenu par la moyenne annuelle 2025 calculée en base 2015 : 119,82, d’où un coefficient de conversion de 100 / 119,82, soit 86,998.
Par conséquent, il convient de condamner la polyclinique du Parc et son assureur à payer à Mme [P] la somme de 50 426,53 x 102,24 / 86,998 = 59 260,98 euros
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
=> prétentions des parties :
Mme [P] réclame 30 000 euros en raison de la pénibilité accrue, de la dévalorisation sociale liée à l’exclusion définitive du monde du travail et de l’incidence sur sa retraite.
La Polyclinique et les assureurs concluent au rejet, invoquant un risque de double indemnisation avec les PGPF et l’absence de preuve d’une perte de droits à la retraite.
=> réponse de la cour :
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus.
Même sans activité professionnelle principale, une retraitée peut prétendre à l’indemnisation d’une incidence professionnelle pour plusieurs motifs :
La dévalorisation sociale : ce poste répare le préjudice résultant de l’exclusion définitive du monde du travail et le sentiment d’inutilité sociale qui en découle. C’est particulièrement vrai si la victime exerçait une activité complémentaire de « passion », comme celle d’assistante maternelle.
La pénibilité accrue : si la retraitée continue de travailler malgré ses séquelles, l’IP indemnise la fatigabilité, les efforts supplémentaires et la pénibilité physique et psychologique subis dans l’exercice de ses fonctions.
La perte de droits à la retraite : pour les retraités pratiquant le cumul emploi-retraite, l’arrêt d’une activité salariée peut entraîner une perte de nouveaux droits à pension qui n’auraient pas été acquis sans le dommage.
En l’espèce, si la perte de revenus est déjà indemnisée au titre des PGPF, Mme [P] subit un préjudice distinct lié à la dévalorisation sociale résultant de son exclusion brutale et définitive d’une activité qu’elle souhaitait poursuivre pour maintenir son lien social. L’expert [Y] a d’ailleurs noté qu’en l’absence d’infection, elle aurait déjà subi une pénibilité accrue du fait de l’intervention initiale (DPF de 5 %).
L’impossibilité de poursuivre son métier de « passion » auprès des enfants génère un sentiment de dés’uvrement et d’inutilité sociale constitutif de l’incidence professionnelle.
Eu égard à l’âge de la victime et à la nature des séquelles (impotence fonctionnelle du membre dominant), il convient d’allouer à Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ladite somme intégrant les pertes de droits à la retraite que l’indemnisation de PGPF implique nécessairement. Le jugement est infirmé en ce qu’il avait rejeté ce poste.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] et de la CPAM l’intégralité des frais exposés en cause d’appel.
La Polyclinique du Parc et la société Relyens seront condamnées in solidum à leur payer respectivement les sommes de 4 000 euros et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après réouverture des débats sur les seuls postes de préjudice réservés ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 15 mai 2025 ;
Dit que la demande de rectification de l’arrêt rendu le 15 mai 2025 est sans objet ;
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a fixé la perte de gains professionnels futurs à 10 000 euros et rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe le préjudice de Mme [T] [P] épouse [L] comme suit :
au titre de la perte de gains professionnels futurs : 59 260,98 euros .
au titre de l’incidence professionnelle : 10 000 euros.
Condamne in solidum la SAS [Adresse 2] et la société Relyens à payer à Mme [T] [P] épouse [L] les sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que M. [C] [E] et la société L’Equité sont tenus de garantir la [Adresse 2] et la société Relyens du montant de ces condamnations à hauteur de 25 %.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum la [Adresse 2] et la société Relyens aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum la [Adresse 2] et la société Relyens à payer à Mme [T] [P] épouse [L] la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la [Adresse 2] à payer à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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