Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSDS
Minute électronique
Ordonnance du mardi 13 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [O]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 13 janvier 2026 à 18 h 04
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 janvier 2026 à 12 h 17 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 janvier 2026 à 10 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 12 novembre 2025 notifié à 16h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée dans la même décision.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2026 à 12h17 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Y] [O] du 12 janvier 2026 à 10h50 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation du droit de communiquer avec l’extérieur en violation de l’article 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris en ses deux branches en raison de l’indisponibilité matérielle des équipements en zone D et du défaut d’information sur la possibilité de recourir à un moyen de substitution.
Lors des débats en appel, il fait valoir que son téléphone apple ne se trouve plus dans sa fouille car n’ayant pas pu ou voulu enlever la caméra, il l’aurait rendu à sa compagne lors d’une visite au début de la rétention . Il admet qu’il avait le droit de téléphoner dans une zone dédiée mais il y aurait des problèmes de réseau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer avec l’extérieur .
En application de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
En application de l’article R 744-16 du code précité’ dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.'
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que l’étranger se trouvant en zone D s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser la cabine publique en raison l’indisponibilité matérielle de cet équipement, à la suite d’un problème technique et non du fait de l’ administration , la ligne sonnant toujours occupée.
Il résulte du procès-verbal établi le 7 janvier à 15h30 que l’ administration a procédé à la remise d’un téléphone de substitution à M [L], un des retenus de la zone D, à charge pour lui de le mettre à disposition de tous les retenus de la zone .
Toutefois, l’appelant qui conteste avoir été informé de cette solution de substitution et d’avoir pu bénéficier d’une telle remise de la part de cet autre retenu justifie d’une atteinte à ses droits effective et substantielle résultant de l’impossibilité de téléphoner à l’extérieur et notamment à sa famille et à son conseil durant la période du 3 janvier au 11 janvier 2026, aucune régularisation n’étant intervenue avant l’audience de première instance .
Le moyen de l’appelant pris en ses deux branches de la procédure sera accueilli et la décision querellée infirmée.
Il convient dès lors de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [Y] [O] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [Y] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSDS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 janvier 2026 :
— M. [Y] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [O] le mardi 13 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 13 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 janvier 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSDS
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