Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 janv. 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juin 2025, N° F23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 25/02010
N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJ2
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
SAS [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 23/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [M] [U]
SAS [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [U]
né le 24 Mars 1964 à [Localité 12] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- Me Olivier BERNARDY de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R107
APPELANT
****************
SAS [11]
RCS [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- Me Eric JOHANNSEN de l’ASSOCIATION JR Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] est associé unique et gérant de la société [7] qu’il a créée et qui a son siège social à son domicile personnel. Cette société est spécialisée en conseil de gestion.
La société [11] est spécialisée dans le conseil en management et en organisation notamment dans le domaine informatique. Elle emploie plus de dix salariés.
Le 2 mars 2018, une convention de prestation de services et de sous-traitance a été conclue entre la société [11] et la société [7], à effet au jour de la signature et conclu pour une durée indéterminée.
M. [U] s’est vu proposer un avenant à la convention de prestation de services et de sous-traitance du 10 mars 2021, modifiant la rémunération et le délai de règlement des factures de la société [7], avenant qu’il n’a pas été signé.
Fin 2021, M. [U] s’est vu proposer un nouveau contrat de « business advisor » modifiant ses attributions et sa rémunération, proposition qu’il n’a également pas signée .
Par lettre du 31 janvier 2022, la société [11] a notifié à M. [U] la rupture du contrat de prestation de services et de sous-traitance, à effet au 1er mai 2022, avec dispense de toute prestation durant le préavis de trois mois.
Le 10 novembre 2022, la société [7] a fait assigner la société [10] devant la formation de référé du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de plusieurs factures à titre provisionnel.
Par requête du 25 janvier 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services et de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée et de voir requalifier la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, la formation de référé du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société [11], à titre principal, à payer la somme provisionnelle de 43 200 euros à la société [7].
Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Reçu l’incompétence matérielle et l’a déclarée bien fondée,
. Déclaré le conseil de prud’hommes de Nanterre incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
. Prononcé le dessaisissement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
. Réservé les dépens.
Par déclaration par voie électronique du 3 juillet 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [U] à assigner à jour fixe la société [11].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, M. [U] a fait assigner la société [11] à jour fixe, afin de comparaître le 20 novembre 2025 devant la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. Déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2025 (RG n° F 23/00112), en ce qu’il a dit :
— Reçoit l’incompétence matérielle et la déclare bien fondée,
— Déclare le conseil de prud’hommes de Nanterre incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
— Prononce le dessaisissement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— Réserve les dépens. "
Et statuant à nouveau,
. Juger que M. [U] est bien fondé en sa demande de requalification en contrat de travail à durée déterminée entre lui et la société [11], la convention dite de prestations de service et de sous-traitance conclue en date du 2 mars 2018 entre les sociétés [11] et [6],
En conséquence,
. Juger que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent et par suite,
. Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement,
. Débouter tout contestant,
. Débouter la société [11] de sa demande de confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2025 (RG n°F23/00112), et de ses demandes de condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
. La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner la société [11] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2025 (RG N°F23/00112),
. Condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale
M. [U] revendique l’existence d’un contrat de travail en faisant valoir qu’il a, dans la pratique, exercé sa prestation de travail sous la subordination juridique de la société [11], le contrat de sous-traitance de prestation de services n’étant qu’un contrat de travail déguisé. Il invoque l’existence de directives, d’un contrôle et d’un pouvoir de sanction exercés par la société [11], son intégration à un service organisé et une dépendance économique à l’égard de la société.
La société [11] conteste l’existence de tout contrat de travail et soutient que la demande de requalification est opportuniste. Elle considère que M. [U] exécutait une prestation de services par l’intermédiaire de sa société de conseil, que ces prestations donnaient lieu à l’établissement de factures sans que ce dernier ne soit placé sous subordination juridique, en l’absence d’instructions, de contrôle sur son travail et de pouvoir de sanction. Elle rappelle que le contrat prévoyait que pour la réalisation de l’ensemble des missions, le prestataire devait suivre les prescriptions indiquées dans la commande du client et suivre l’ordre de service, qu’en parallèle, le prestataire se devait d’informer la société [11] de l’évolution des missions.
**
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, " Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ".
En application de l’article L. 8221-6 du code du travail, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés créé une présomption de non-salariat qu’il appartient à l’intéressé de renverser en démontrant qu’il a fourni des prestations de travail au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il existe trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture de travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’intégration à un service organisé lorsque la société détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail vient compléter ce critère.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en apporter la preuve, par tous moyens.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail signé avec la société [11], il appartient à M. [U] de rapporter la preuve qu’il est lié à cette société par un contrat de travail.
Le contrat de prestation de services conclu entre les parties prévoit, en son article 1 relatif à la description de la mission du prestataire, que ce dernier s’engage à réaliser des :
— prestations de conseil en stratégie et développement, à proposer une stratégie de développement de l’activité en cohérence avec les orientations définies par le bénéficiaire, à étudier le positionnement et les performances des produits et services en lien avec l’activité sur le marché sur lequel intervient le bénéficiaire, à élaborer la stratégie des offres en lien avec l’activité, à animer les équipes et assister le bénéficiaire pour le recrutement des consultants, à suivre et rendre compte, à mettre en place des outils de pilotage de la performance,
— prestations de développement commercial : mettre en place, suivre et développer l’activité transverse achats, développer des contacts commerciaux, identifier des cibles, animer et assister les contributeurs à l’offre commerciale, négocier les contrats et gérer les accords grands comptes, les fournisseurs et les partenariats,
— assistance opérationnelle : le prestataire assiste également les équipes techniques au déploiement et participe au processus d’innovation.
Sur l’intégration au sein d’un service organisé
M. [U] soutient qu’il accomplissait son activité professionnelle dans le cadre d’un service organisé par [11].
— Sur la fourniture du matériel nécessaire à l’exécution de la prestation de travail
M. [U] indique qu’il disposait d’un ordinateur fixe de type PC équipé de tous les logiciels lui permettant de travailler, d’une adresse courriel professionnelle, d’un accès permanent aux serveurs internes et outils de gestion des projets et notes de frais utilisés au sein de l’entreprise, des matériels et consommables mis à la disposition du personnel. Il ajoute qu’il disposait dans les locaux du siège de la société d’un emplacement de travail permanent où il devait être présent chaque jour ouvré lorsqu’il ne se trouvait pas en mission extérieure.
La société [11] répond que la mission de conseil nécessitant une concertation entre le prestataire et la direction de la société [11] et de ses filiales, le dirigeant du prestataire et son personnel ont accès au local des sociétés du groupe et disposent d’un emplacement de travail, que ces outils et facilités ne sauraient faire échec à l’indépendance de M. [U], lequel organisait son travail en toute liberté. La société [11] fait valoir que M. [U] déterminait lui-même ses horaires et son lieu de travail.
Ainsi que le fait valoir la société [11], c’est au titre du contrat de prestations de services en son article 2.2 qu’elle s’est engagée à une mise à disposition de ses locaux, d’un emplacement de travail, des moyens logistiques qui y sont rattachés notamment au niveau informatique, de la création d’une adresse mail dédiée, ces outils et facilités, dans une logique d’organisation pratique des différentes missions, ne s’opposant pas à la liberté d’organisation du prestataire, sans imposer à M. [U] l’utilisation du matériel de l’entreprise ou lui imposer des horaires.
— Sur l’intégration à la structure et l’organigramme de [9] consultants
M. [U] indique qu’il devait utiliser les outils de gestion du cabinet, en particulier l’outil CRM, le logiciel VSA pour ses temps et le suivi des affaires dans lesquelles il intervenait, qu’il faisait l’objet de rappels du service des ressources humaines, qu’il était destinataire des courriels de l’assistant de M. [C] lui transmettant les instructions, demandes et notes de service de ce dernier, qu’il était invité aux évaluations des consultants et à respecter les cadrages et directives de la direction concernant les congés.
La société [11] expose que si les éléments communiqués par M. [U] caractérisent des contraintes liées à l’exécution de ses prestations de services, cela ne caractérise pas le lien de subordination allégué.
En l’espèce, conformément aux termes de la convention de prestation de services, M. [U] devait respecter les prescriptions dans la commande du client, s’engager à suivre les instructions données à cet effet par la société [11], l’informer de la réalisation de sa mission en faisant régulièrement le point sur l’avancée de celle-ci. Par ailleurs, M. [U] devait fournir à la société [11] les éléments nécessaires à la facturation de ses honoraires.
S’agissant des frais, ceux engagés par M. [U] dans le cadre de sa mission hors Ile de France faisaient l’objet d’un remboursement sur présentation d’une facture et des justificatifs correspondants.
Ainsi, les éléments relevés par M. [U] s’inscrivent dans les contraintes habituelles liées à l’exécution et au suivi des missions qu’il réalisait à la demande de la société [11], M. [U] ne démontrant pas qu’il devait utiliser des outils spécifiques pour la réalisation de sa mission ou se soumettre à des procédures internes précises, le fait que M. [U] fasse un retour sur la qualité du travail des consultants et qu’il prenne en compte les congés de son client relevant de ses obligations contractuelles.
— Sur la présentation comme un salarié à part entière de la société vis-à-vis des tiers
M. [U] invoque le fait qu’il disposait de cartes de visite établies à son nom, avec le logo de la société et le titre de directeur associé, ce qui laissait entendre qu’il cumulait des fonctions de direction technique avec la qualité d’associé de la structure, ces cartes ayant vocation à être distribuées aux clients et prospects de la société [11], qui étaient persuadés d’être en relation avec un collaborateur interne à la société.
La société [11] explique que des cartes de visite ont été créées au nom de M. [U] à des fins de communication tant interne qu’externe.
Ainsi, l’existence de cartes de visite au logo de la société présentant M. [U] dans des fonctions de directeur constituait avant tout un outil de communication dans une logique commerciale à l’égard des clients de la société.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que M. [U] était intégré au service organisé d’un employeur qui déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de son travail.
Sur l’existence d’un lien de subordination
M. [U], en qualité de dirigeant de la société [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumé ne pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité ayant donné lieu à immatriculation/ pour laquelle sa société est immatriculée. Il lui revient donc de renverser cette présomption en démontrant qu’il a fourni des prestations de travail au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
— Sur les ordres et les directives
M. [U] soutient qu’il était subordonné à M. [C], président de la société [11] et qu’il avait des équipes projets qui lui étaient subordonnées, que dans le cadre du pilotage des équipes M. [C] le traitait de la même manière que les salariés du même niveau. Il indique qu’il recevait des courriels de M. [C] en quantité considérable, avec de multiples demandes et remarques en toute matières, comprenant des instructions à tout moment, exigeant sa disponibilité constante et verse aux débats 47 courriels pour l’année 2020 et 43 pour l’année 2021.
La société [10] fait valoir que les échanges ne caractérisent pas des directives mais s’inscrivent dans la communication de l’information par le prestataire de la réalisation de ses missions et des éventuelles modifications.
L’analyse de ces échanges permet de constater que M. [C] a sollicité M. [U] sur des résultats et des livrables à réaliser en précisant à quel moment, sollicitant des « slide », une présentation, une analyse comparative, une liste d’initiatives, des points clés à compléter, une synthèse, une offre, une réflexion sur la structure commerciale, un point localisé, la préparation d’une réunion, la formation d’une personne, un support. Ainsi, les demandes de M. [C] en qualité de président de [11] s’analysent en demandes de donneur d’ordre, ce dernier sollicitant un résultat et précisant à son prestataire à quel moment ce résultat est attendu.
Certains de ces échanges sont également relatifs à un retour sur un premier livrable adressé à M. [C], ce dernier se livrant à une analyse du résultat attendu et sollicitant M. [U] pour améliorer le livrable, soit en lui posant des questions, en lui adressant des commentaires, ou en lui demandant une nouvelle version ou des précisions complémentaires.
Il ne ressort pas de ces échanges que M. [C] se soit positionné sur les moyens et l’organisation à mettre en 'uvre par M. [U] pour atteindre les résultats exigés de sa part. Il s’en déduit que M. [U] avait donc, en sa qualité de prestataire, toute latitude quant aux moyens à mettre en 'uvre pour réaliser les prestations qui étaient attendues de sa part.
Ainsi, M. [U] ne démontre pas qu’il a reçu des ordres et des directives au-delà des instructions limitées visant à lui permettre d’atteindre l’objectif prévu à la convention de prestation de services.
— Sur le pouvoir de contrôle
M. [U] considère qu’il était sous le contrôle de M. [C] et qu’il s’inscrivait dans la pyramide hiérarchique mise en place au sein de [11].
La société [11] fait valoir qu’aucun courriel n’est probant en ce sens, que M. [U] n’a jamais été évalué, qu’il procède par affirmations mais qu’il ne parvient pas à caractériser un quelconque pouvoir de contrôle de l’exécution des tâches comme le ferait un employeur avec un salarié.
En l’espèce, les échanges de courriel versés aux débats par M. [U] montrent que le donneur d’ordre procédait à une validation des résultats attendus dans le cadre de ses prestations au niveau de la qualité et de la conformité du travail livré mais ne révèlent pas d’exigence de validation hiérarchique de chaque étape de réalisation des livrables attendus. En outre, il n’a pas été exigé de M. [U] qu’il justifie d’absences ou de retards comme s’il était un salarié. Enfin, M. [U] n’a pas fait l’objet d’évaluations comme un salarié.
Partant, M. [U] ne rapporte pas la preuve que la société [11] procédait à un contrôle de l’exécution de ses tâches en s’immisçant dans son organisation interne comme le ferait un employeur avec un salarié.
— Sur le pouvoir de sanction
M. [U] indique que la société [11] pouvait mettre fin à la relation contractuelle à tout moment ce qui constituait un pouvoir de pression et d’intimidation assimilable à un pouvoir de sanction. Il soutient que ce pouvoir était d’autant plus considérable que compte-tenu de sa charge de travail et de l’exclusivité dont il était redevable, il ne pouvait disposer d’autres sources de revenus et que la société [11] n’avait pas à justifier une décision de sa part de rompre la convention.
La société [11] relève que M. [U] ne démontre pas l’existence d’un pouvoir de sanction à son encontre et qu’il contourne cette difficulté en prétendant que la société disposait de moyens de pression résultant de la faculté de mettre fin à la convention et qu’il se trouvait dans un état de dépendance économique. Elle soutient que la clause de rupture dans les relations commerciales est usuelle, chacune des parties pouvant rompre les relations, qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir de sanction.
En l’espèce, M. [U] ne démontre aucun pouvoir de nature disciplinaire que la société [11] pouvait exercer à son encontre, il ne produit aucun avertissement, ou aucune autre mesure à son encontre qui relève du droit disciplinaire sur sa conduite ou sa méthode de travail.
Par ailleurs, la faculté de rompre la convention, qui est à durée indéterminée, est offerte aux deux parties, et n’a pas à être justifiée, la partie à l’initiative de la rupture de la convention devant toutefois respecter un préavis dont la durée est fonction de la durée de la convention.
Le fait que le donneur d’ordre puisse mettre fin à la relation contractuelle ou contester une facturation si le résultat n’est pas conforme aux engagements prévus au contrat entre dans le cadre habituel des relations commerciales et ne constitue pas un pouvoir de sanction.
Par conséquent, M. [U] ne démontre pas qu’il était soumis à un pouvoir de sanction de la part de la société [11].
— Sur la dépendance économique
M. [U] fait valoir qu’il était placé en situation de dépendance vis-à-vis de la société [11] du fait de son statut officiel et de la possibilité pour la société de mettre fin à tout moment à la convention, l’obligeant à se soumettre aux exigences de M. [C] en terme de disponibilité et à accepter le règlement tardif de ses factures. Il considère que le contrat lui imposait de lourdes obligations en terme de charge de travail et d’exclusivité de sorte qu’il ne pouvait disposer d’autres sources de revenus et qu’il était placé sous une dépendance économique assimilable à un pouvoir de sanction.
La société [11] expose que la clause de non-concurrence ne s’applique qu’aux clients de [11] et que les clauses contractuelles sont d’usage en la matière, que M. [U] en tant que représentant légal de la société [7] a contracté librement et que la convention a été exécutée pendant plusieurs années sans réserve sur les relations contractuelles entretenues ni les conditions de réalisation des prestations.
En l’espèce, la convention de prestation de services et de sous-traitance comprend une clause de non-concurrence concernant le client final ou tout intermédiaire de la société [11] ainsi qu’une clause d’intuitu personae.
La convention ne comporte pas de clause d’exclusivité et ainsi M. [U] pouvait développer sa clientèle propre dans le cadre de ses activités de conseil. M. [U] ne démontre pas qu’il se trouvait dans une relation d’exclusivité de fait, alors qu’en tant que gérant de son propre cabinet de conseil, il pouvait faire le choix de concentrer son activité sur [11] mais également de développer d’autres activités.
En outre, la convention prévoit une durée indéterminée et un préavis à respecter pour chacune des parties en cas de rupture, sans avoir à justifier de sa décision, ce préavis augmentant en fonction de la durée de la convention.
Par conséquent, aucune situation de dépendance économique de M. [U] à l’égard de [11] n’est établie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [U] ne démontre pas qu’il se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société [11].
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal des activités économiques de Paris, à défaut d’existence d’un contrat de travail entre les parties.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé sur les dépens, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur les frais irrépétibles.
La société [11] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. M. [U] devra payer à la société [11] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffiere La Présidente
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