Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 11 décembre 2025, n° 22/00600
CPH Angers 3 novembre 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion de la part variable dans le maintien du salaire

    La cour a jugé que la rémunération variable est une composante du salaire et doit être incluse dans le calcul du maintien de salaire, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Calcul de la prime contractuelle

    La cour a constaté que la prime doit être calculée en tenant compte des résultats réalisés, et a jugé que la salariée avait droit à un rappel de prime.

  • Accepté
    Inclusion des congés mobiles dans le calcul des congés payés

    La cour a jugé que les congés mobiles doivent être traités de la même manière que les congés payés, conformément à l'avis d'interprétation de la CPNIC.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des sommes dues

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct causé par le retard dans le paiement.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat conformes

    La cour a jugé que la salariée a droit à des documents conformes aux condamnations salariales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que la salariée supporte l'intégralité des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, Mme [W] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait considéré que l'employeur avait respecté ses obligations. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de la convention collective, a infirmé le jugement en partie, concluant que le maintien de salaire devait inclure la part variable de la rémunération et a accordé à Mme [W] des sommes pour le maintien de salaire, la prime de 2019 et les congés mobiles. La demande de dommages-intérêts a été rejetée. La Cour a également ordonné la remise de documents rectifiés et condamné l'employeur aux dépens, confirmant ainsi partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 22/00600
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00600
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 novembre 2022, N° 21/00447
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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