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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 4 juin 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 janvier 2026, N° 25/1511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
du 04 Juin 2026
Minute électronique
N° RG 26/00436 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTBY
Jugement suivant procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Lille, décision attaquée en date du 27 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/1511
SCI OLGUN INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Perrine BAILLIEZ, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
SCI SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Pascale METTEAU, présidente,
Assisté de Aurélien CAMUS, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 janvier 2026 ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Olgun Investissement en date du 29 Janvier 2026 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 12 février 2026 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 12 mai 2026 à l’avocat de l’appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Me Bailliez du 26 mai 2026 indiquant que :
— les conclusions d’appelant ont été notifiées le 12 février 2026, sans que la trace de la notification puisse être retrouvée ;
— la SCI Olgun Investissement n’est pas responsable de cette difficulté technique ;
— il est de l’intérêt des parties que la cour se prononce sur la difficulté les opposant ;
L’article 906-2 du code de procédure civile prévoit que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
La SCI Olgun Investissement n’a pas notifié ses conclusions d’appelante dans le délai imparti, ses conclusions étant notifiées le 26 mai 2026. Elle ne rapporte aucune preuve de la difficulté technique invoquée, pas plus qu’elle ne justifie de la signficiation de sa déclaration d’appel et de l’avis de fixation dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Elle n’a fait aucune observations suite au message de l’avocat des intimés du 21 avril 2026 soulignant l’absence de signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions et a attendu la fin du délai pour présenter ses observations imparti par l’avis de caducité pour adresser ses conclusions.
Dès lors, en l’absence de tout élément pouvant laisser penser à l’existence d’un cas de force majeure, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Rappelle que l’audience de plaidoirie initialement fixée au 14 septembre 2026 à 14H00 est annulée.
Le greffier, La présidente,
Copie adressée aux avocats
constitués
le 04 Juin 2026
Le greffier,
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