Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 16 février 2024, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7I
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
16 Février 2024
(RG 22/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [10] ([8])
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [U] (le salarié) est entré le 11 février 1986 en qualité d’opérateur sur plaques au service de la société d’application des silicones alimentaires (la société [8] ou l’employeur) spécialisée dans la fabrication de supports de cuisson. En début d’année 2021 l’entreprise, membre d’un groupe, a réorganisé son activité par l’abandon de sa branche de retraitement des matériels. Par lettre du 11 juin 2021 Monsieur [U] a été informé que son poste était concerné et il s’est vu proposer 4 postes de reclassement dans le groupe. Le 30 juin 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. N’ayant pas donné suite aux propositions de reclassement formulées par sa direction il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 23 juillet 2021 avant de recevoir le 29 juillet 2021 sa lettre de licenciement pour motif économique.
Le 15 février 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai d’une contestation de la rupture.
Par jugement du 16 février 2024 les premiers juges ont condamné la société [8] à lui payer :
40 640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3472 € au titre du préavis et 327 € au titre des congés payés afférents
2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères
900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce avec intérêts légaux à compter de la demande en justice.
La société [8] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 12 juin 2024 elle demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2024 M. [U] prie la cour de :
«confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 100 euros d’astreinte concernant la remise de divers documents (…)
statuant de nouveau d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production des documents suivants :
' Comptes de résultat des années 2021
' Comptes consolidés du groupe auquel appartient la société [8] pour l’année 2020/2021,
' Registre Unique du personnel
' Documents afférents à la trésorerie de la société [8] pour l’année 2021,
' Déclaration annuelle des salaires des années 2021,
de condamner en tout état de cause la [8] à lui verser les sommes suivantes :
' 69 440 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3472 euros au titre de l’indemnité de préavis
' 347,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
' 10 000 euros au titre du non-respect des critères d’ordre
' 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice».
MOTIFS DE LA DECISION
La demande tendant à ce que soit ordonnée la production des pièces comptables
cette demande, de nature à ralentir inconsidérément le cours de la justice, sera rejetée, la cour disposant en effet d’éléments suffisants pour statuer.
La cause réelle et sérieuse de licenciement
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«Monsieur, ayant été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique, nous vous avons proposé, le 12 juillet dernier, d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avons remis la documentation associée. Le délai qui vous est imparti pour accepter le [4] étant en cours, nous vous notifions votre licenciement pour le cas où vous n’adhéreriez pas à ce dispositif. Nous vous rappelons ci-après les raisons de cette décision, faisant suite à l’arrêt de l’activité «RETRAITEMENT». L’activité «Retraitement» exercée depuis 1990, consiste à remettre en état des supports usagés pour un nombre de cycles équivalent à 1500/2000 cuissons. Toutefois, cette activité présente une dangerosité élevée compte tenu des risques associés aux produits devant être manipulés et aux déchets dangereux qui en sont issus, outre un risque économique pour l’entreprise :
Les risques environnementaux (…)
Les risques sur la santé et la sécurité des travailleurs (…)
' Les risques économiques
Le «retraitement» est une activité réalisée à perte, sans aucune perspective d’amélioration, qui pèse sur une situation économique globale qui reste préoccupante avec des pertes d’exploitation récurrentes ces quatre dernières années supérieures à 2 millions d’Euros/An. En particulier, les coûts d’emballage, de collecte et d’élimination des déchets dangereux constituent des dépenses incompressibles dont le niveau a considérablement augmenté au cours des dernières années, sans que cette augmentation puisse être répercutée sur le prix des prestations. De plus, le procédé technique utilisé (décapage et ré-enduction des toiles de cuisson) nécessite un nombre important d’opérations et induit un coût lié à la main-d''uvre également très important. Les pertes financières générées par le «retraitement», combinées aux risques environnementaux et sociaux précédemment décrits, feraient de sa poursuite une aberration en termes de responsabilité sociétale entreprise (RSE) et ne laissent d’autre choix à la société [8] que d’envisager son arrêt définitif.
La société [8] doit en outre :
' Faire face à une concurrence toujours très vive sur un marché arrivé à maturité, qui offre peu de débouchés nouveaux et reste concentré sur l’achat d’équipements neufs,
' Sans cesse s’adapter pour demeurer compétitive, avec cependant des marges de man’uvres réduites puisqu’elle ne dégage pas de résultat d’exploitation depuis 4 ans.
L’arrêt de l’activité «retraitement», associé au déploiement d’une offre de service mieux adaptée aux attentes du marché et à plus forte valeur ajoutée, est ainsi également rendu nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la boulangerie du groupe [9] auquel la société [8] appartient.
La société [8] est ainsi exposée au risque de ne plus pouvoir respecter les normes environnementales et de voir sa responsabilité engagée, pénalement et civilement, avec de lourdes conséquences financières. La société [8] est ainsi contrainte à l’arrêt définitif de cette activité, mais souhaite dans le même temps et afin de conserver sa compétitivité, déployer une offre de service alternative s’appuyant sur un nouveau procédé. Cela consiste en un transfert de l’offre retraitement par une nouvelle offre appelée «Sérénité» réduisant les risques associés à l’activité existante. Cet arrêt d’activité a pour conséquence malheureuse la suppression de 8 postes, dont 7 postes relevant de la catégorie Opérateurs de production à laquelle vous appartenez.
Ceci nous a conduits après application des critères d’ordre de licenciement, à envisager votre licenciement pour motif économique. Afin de l’éviter, nous avons recherché des postes de reclassement en France, au sein de l’entreprise et du Groupe auquel elle appartient. A cette fin, nous vous avons adressé, le 11 juin dernier, des offres personnalisées de reclassement. Vous n’avez pas souhaité donner une suite favorable à ces propositions, Nous vous avons remis, le 12 juillet 2021 la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours, soit jusqu’au 2 août 2021 pour nous faire connaître votre position. A ce jour, vous ne nous avez pas encore fait part de votre souhait, ou non, d’adhérer à ce dispositif. Si vous y adhérez, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion, soit le 2 août 2021. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué (…)
M. [U] fait en premier lieu valoir que la lettre évoque l’arrêt de l’activité retraitement et qu’aucune donnée de trésorerie ou d’indicateur économique n’est évoquée. Il conteste donc la cause économique de son licenciement. La société [8] indique à juste titre que cette cause consiste en ses pertes économiques, chiffrées à 2 millions d’euros. Elle justifie de motifs pertinents expliquant son désengagement de l’activité du retraitement, notamment pour pallier le coût élevé des opérations. Elle a porté à la connaissance du comité social et économique, consulté à plusieurs reprises, les raisons pour lesquelles elle était conduite à renoncer à cette branche d’activité. Elle justifie d’une dégradation régulière de son chiffre d’affaires depuis 3 ans au moment du licenciement litigieux et de pertes de l’ordre de 2 millions d’euros par an. Vu les éléments comptables produits aux débats et les extraits des procès-verbaux de réunion du comité social et économique, ayant donné à un avis favorable à l’abandon du retraitement en visant son absence de rentabilité, la juridiction ne trouve pas matière à démentir le constat de cet opérateur économique quant à l’existence de ses difficultés économiques.
Pour autant, celles-ci et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité de la boulangerie commun aux entreprises du groupe. Or, l’employeur allègue sommairement que l’ensemble du groupe [8] [5] est en «grande fragilité» sans que rien corrobore cette allégation. La lettre de licenciement est muette sur la nature et l’étendue des difficultés recontrées par le secteur d’activité commun au groupe ; quant aux conclusions de l’employeur et à ses pièces elles portent uniquement sur l’activité de l’entreprise. Il en résulte que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
l’employeur n’est pas fondé de se prévaloir de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle ne peut le priver de son droit à l’indemnité compensatrice de préavis puisque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient ainsi de confirmer sa disposition lui ayant alloué, à hauteur de 2 mois de salaires, l’indemnité exactement chiffrée à laquelle il avait droit.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [U], de son âge (61 ans), de son salaire brut (1736 euros), de ses revenus de remplacement grâce au contrat de sécurisation professionnelle, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son refus des propositions de reclassement adressées par sa direction concernant des postes proches de son domicile et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 18 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre sera rejetée car ils ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les mesures accessoires
il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail. Par équité la société appelante sera condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance. L’intérêt sur les sommes dues courra à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et du jugement pour les indemnités.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférente et à l’indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros
indemnité de procédure en cause d’appel : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la société [8] à [6] des indemnités de chômage versées à M. [U] suite au licenciement, dans la limite d’un mois
DIT que l’intérêt au taux légal courra à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et du jugement pour les indemnités
DEBOUTE M. [U] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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