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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 05/26
n° RG : 25/0011
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] ( Algérie)
élisant domicile au cabinet de son avocat
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l’audience par Me Camille LAHEURTE
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 11/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 avril 2025, Mme [B] [O] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Mme [O] a été mise en examen le 18 décembre 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille et placée en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive légale, de détention de produits stupéfiants en récidive légale et de blanchiment en récidive légale.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, Mme [O] a vu sa détention levée et elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé Mme [O] des fins de la poursuite.
La détention de Mme [O] a donc duré du 18 décembre 2021 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 22 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 5 jours.
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral';
— 2'400 € au titre du préjudice matériel relatif au frais d’avocats';
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 1 reçues le 28 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 500 €, le préjudice matériel à celle de 2'400 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [O] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 4 juillet 2025, le ministère public propose de fixer le préjudice moral à la somme de 500 €, le préjudice matériel à celle de 2'400 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [O] du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le conseil de la requérante indique s’en rapporter à ses écritures.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14'janvier 2026.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette
JRDP – 11/25 – 3me page
décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement correctionnel du 11 février 2025.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er’avril 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [O].
S’agissant de la durée de détention, la requérante a été incarcérée du 18 décembre au 22 décembre 2021, soit pendant 5 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention de la requérante, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 26 janvier 2010, par le tribunal correctionnel de Lille, à 5 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Peine exécutée et sursis révoqué de plein droit';
— le 9 février 2010, par la même juridiction, à 5 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis, pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Sursis révoqué de plein droit, peine exécutée';
— le 17 février 2010, par la même juridiction, à 500 € d’amende pour vol et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Sursis révoqué de plein droit et peine exécutée';
— le 9 mars 2010, par la même juridiction, à 500 € d’amende pour violence sur un professionnel de santé suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Sursis révoqué de plein droit et peine exécutée';
— le 22 novembre 2012, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 210 heures dans un délai de 1 an et 6 mois pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive. Travail d’intérêt général exécuté';
— le 14 mai 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, à 2 mois d’emprisonnement pour violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves sans incapacité, outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Peine exécutée';
— le 30 mai 2014, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Peine exécutée';
— le 5 octobre 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, à 10 mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Placement en libération conditionnelle le 12 novembre 2018 et révocation totale de la libération conditionnelle’le 9 janvier 2020 ;
— le 24 mai 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir. Placement en libération conditionnelle le 12 novembre 2018 mais révocation totale de la libération conditionnelle le 9 janvier 2020.
JRDP – 11/25 – 4ème page
Il s’ensuit que Mme [O] avait été déjà incarcérée lors de son placement en détention provisoire le 18 décembre 2021.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
Mme [O] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son âge et sa situation personnelle,
— la privation d’une vie privée et familiale ainsi que la souffrance de ses proches,
— le contexte de pandémie Covid-19.
Il convient tout d’abord de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
L’intéressée invoque la privation d’une vie privée et familiale et la souffrance des proches. Celles-ci, quoique conséquences inhérentes à la détention, ne sauraient constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral que pour autant que ces circonstances soient établies dans leur gravité et leur spécialité.
Sur ce point, la requérante indique avoir été incarcérée à l’âge de 32 ans alors qu’elle élevait seule sa fille. Elle précise avoir eu très peur d’être incarcérée plus longtemps et ne pas pouvoir passer les fêtes de Noël avec elle. Son incarcération a entraîné une séparation de cinq jours avec son enfant, qui a dû être confiée à une tierce personne. Elle indique également que la souffrance de sa petite fille, privée de sa mère plus d’une semaine, en comprenant le temps de la garde-à-vue, a provoqué une souffrance par ricochet. A l’appui de ses dires, elle produit la copie de la carte d’identité de sa fille ainsi que le livret de famille.
Il convient néanmoins de relever que Mme [O] n’apporte aucun élément permettant de considérer que son préjudice a été majoré en raison de circonstances particulières dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle avait la charge de sa fille ni qu’elle se soit retrouvée privée de tout contact avec son enfant durant son incarcération.
Par ailleurs, Mme [O] allègue avoir souffert par ricochet de la souffrance de sa fille mais sans produire aux débats d’éléments de nature à le démontrer.
Il s’ensuit que cette circonstance aggravante n’est pas établie.
S’agissant des conditions de détention, Mme [O] soutient que son incarcération a été rendue plus difficile par la crise sanitaire liée au Covid-19 en raison de la réduction des parloirs et des activités.
En effet, la crise sanitaire causée par le COVID-19 a imposé un régime carcéral plus strict dans tous les établissements pénitentiaires, du fait du risque important de propagation liée à la promiscuité. Des mesures de limitation des circulations et des activités ont été mises en 'uvre, ce qui a nécessairement rendu la détention de Mme [O] plus pénible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [O] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, la requérante produit une facture d’un montant global de 6 000 €, datée du 11 janvier 2022, qui détaille les honoraires relatifs au contentieux de la détention comme suit':
— interrogatoire de première comparution et de débat différé du 18 décembre 2021': 600'€,
débat JLD du 22 décembre 2021': 600 €';
JRDP – 11/25 – 5ème page
— audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, y compris frais de déplacement du 5 janvier 2022': 1'200 €.
Les diligences correspondant à la facture étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de Mme [O].
Il convient donc de lui allouer la somme de 2 400 € au titre des frais d’avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à Mme [O] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [B] [O] ;
ALLOUONS à Mme [B] [O] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à Mme [B] [O] la somme de deux mille quatre cents euros (2 400 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
ALLOUONS à Mme [B] [O] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 14 janvier 2026,
en présence de M Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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