Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 9 mai 2022, N° 11-21-125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/03379 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLW
[L] [Z]
c/
S.E.L.A.R.L. ALLAIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-21-125) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022
APPELANT :
[L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS prise poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. ALLAIS es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SASU
RHONE TECHNICAL SERVICES » prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 6 juillet 2016, M. [L] [Z] a confié à la SASU Rhône Technical Services, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 Kwc composée de 12 panneaux de 250 wc, de boîtiers AC/DC parafoudre reliés à un onduleur EATON (ou équivalent) de câbles et connecteurs MC4, pour un montant de 22 900 euros.
Cette opération a été financée par un crédit affecté souscrit par M. [Z] selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2016 auprès de la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis. Il a été convenu que le prêt, d’un montant de 22 900 euros, serait remboursable en 180 mensualités de 201,35 euros au taux de 5,61% l’an.
Selon bon de commande du 5 avril 2017, M. [Z] a de nouveau confié à la société Rhône Technical Services la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée notamment de 6 panneaux photovoltaïques de 250 Wc avec reprise de l’installation déjà existante et changement de son onduleur, au prix total de 19 000 euros.
Cette opération a été financée par un crédit affecté souscrit par M. [Z] selon offre préalable acceptée le même jour auprès de la société Cofidis pour un montant de 19 000 euros remboursable en 156 échéances de 158,45 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 3,67% l’an.
Un réunion d’expertise non contradictoire, la société Rhône Technical Services n’ayant pas répondu à la convocation, s’est tenue le 2 octobre 2017.
La société Rhône Technical Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2017.
Par acte du 5 juillet 2021, M. [Z] a fait assigner la société Cofidis et la Selarl Allais, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, devant le tribunal de proximité de Cognac, aux fins d’obtenir l’annulation des deux contrats de vente conclus et l’annulation subséquente des deux contrats de crédits affectés ; la condamnation de la société Allais à procéder à la dépose et reprise des panneaux photovoltaïques ; la fixation de sa créance de 41 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services ; la condamnation de la société Cofidis à lui régler la somme de 41 900 euros et la compensation des créances.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Cognac a :
— prononcé la nullité des contrats conclus les 6 juillet 2016 et 5 avril 2017 avec la société Rhône Technical Services ;
— prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédit affecté souscrits auprès de la société Sofemo le 21 juillet 2016 et auprès de la société Cofidis le 5 avril 2017 ;
— condamné la société Allais, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, à reprendre possession dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision des matériels installés en application des contrats de vente annulés ;
— dit que passé ce délai, les matériels resteront acquis à M. [Z] ;
— condamné la société Cofidis à restituer à M. [Z] l’intégralité des sommes perçues en application des contrats de prêt des 21 juillet 2016 et 5 avril 2017 ;
— condamné M. [Z] à restituer à la société Cofidis la somme globale de 41 900 euros ;
— condamné la société Cofidis à régler à M. [Z] la somme de 4 190 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
— ordonné la compensation des créances ;
— débouté M. [Z] de ses plus amples demandes ;
— débouté la société Cofidis de ses demandes contraires ;
— condamné la société Allais, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services aux entiers dépens ;
— condamné M. [Z] à régler à la société Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M. [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022 et, par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, il demande à la cour de :
— constater que les bons de commandes des 6 juillet 2016 et 5 avril 2017 sont irréguliers ;
— constater que l’attestation de livraison n’a pas été remplie par M. [Z], ce que la société Cofidis ne pouvait ignorer ;
— constater que les panneaux photovoltaïques objet des bons de commande n’ont jamais fonctionné ;
— constater, par conséquent, que la société Cofidis a débloqué les fonds à tort.
Dès lors :
— confirmer le jugement du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats conclus les 6 juillet 2016 et 5 avril 2017 avec la société Rhône Technical Services ;
— prononcé en conséquence la nullité des contrats de crédit affecté souscrit auprès de la société Sofemo le 21 juillet 2016 et auprès de la société Cofidis le 5 avril 2017 ;
— condamné la société Cofidis à restituer à M. [Z] l’intégralité des sommes perçues en application des contrats de prêts des 21 juillet 2016 et 5 avril 2017 ;
— infirmer le jugement du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Allais, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, à reprendre possession dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision des matériels installées en application des contrats de vente annulés ;
— dit que passé ce délai, les matériels resteront acquis à M. [Z] ;
— condamné la société Cofidis à restituer à M. [Z] l’intégralité des sommes perçues en application des contrats de prêts des 21 juillet 2016 et 5 avril 2017 ;
— condamné M. [Z] à restituer à la société Cofidis la somme globale de 41 900 euros ;
— condamné la société Cofidis à régler à M. [Z] la somme de 4 190 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
— ordonné la compensation des créances ;
— débouté M. [Z] de ses plus amples demandes ;
— condamné M. [Z] à régler à la société Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau :
— prononcer subsidiairement, à défaut d’annulation des contrats litigieux à titre principal, la résolution des contrats de vente conclus entre M. [Z] et la société Rhône Technical Services et la résolution subséquente des contrats de prêt affectés conclu pour l’acquisition du matériel vendu avec la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ;
— fixer la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services à la somme de 41 900 euros, au titre de la restitution des prix de vente ;
— condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à reverser à M. [Z] les sommes payées au titre du remboursement des deux emprunts jusqu’à ce jour, soit la somme de 41 900 euros (22 900 euros + 19 000 euros) (sauf mémoire) ;
— dire n’y avoir lieu à restitution du capital prêté, au vu des fautes commises par la société Cofidis lors de la délivrance des fonds prêtés directement entre les mains du vendeur sans s’assurer du fonctionnement du matériel.
À ce titre, si le conseiller de la mise en état le juge nécessaire, ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise en désignant, tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment :
— se rendre sur place ;
— sonvoquer les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
— dire si les panneaux photovoltaïques ont été en état de marche, ou s’ils n’ont, au contraire, jamais fonctionnés ;
— fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si les désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— donner son avis sur les comptes établis par les parties ;
— déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
— condamner, subsidiairement, si la Cour juge qu’il a lieu a remise des choses en l’état, la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à verser à M. [Z] la somme de :
— 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance qu’il a subi de ne pas souscrire aux contrats de financement proposés et donc de ne pas conclure les contrats de vente des panneaux photovoltaïques avec la société Rhône Technical Services ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice matériel qu’il a subis ;
— ordonner la compensation des créances détenues par les parties et condamner la société Cofidis à verser à M. [Z] la somme de 1 100 euros ;
— condamner, in solidum, la société Allais, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] irrecevable à solliciter une expertise judiciaire pour la première fois en cause d’appel ;
— déclarer M. [Z] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
— confirmer le jugement sur la nullité des conventions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 41 900 euros déduction à faire des échéances payées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. [Z] la somme de 4 190 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Y ajoutant :
— condamner M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La Selarl Allais, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
Lors de l’audience, la présidente a demandé aux parties, sous quinzaine, de faire valoir leurs observations, le cas échéant, sur l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2024 (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
Le 05 février 2025, le conseil de M. [Z] a produit une note en délibéré dûment autorisée par voie électronique.
Le 06 février 2025, le conseil de la société Cofidis a fait valoir ses observations sur l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024 selon une note en délibéré dûment autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et celle, subséquente des contrats de crédit affecté.
M. [Z], appelant, conteste la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution du capital emprunté. Au soutien de cette demande, il fait valoir que la faute de la banque, qui a non seulement financé deux opérations sans s’assurer de la régularité des bons de commande mais a aussi libéré les fonds sans avoir préalablement vérifié l’exécution complète des contrats principaux, lui a occasionné un préjudice caractérisé par la pose de matériels défectueux et, compte tenu de l’insolvabilité de la société Rhône Technical Services placée en liquidation judiciaire, par la privation de la contrepartie de la restitution du bien vendu. Il en conclut que la société Cofidis doit être privée de son droit à restitution du capital et condamnée en conséquence à lui restituer la somme de 41.900 euros.
La société Cofidis, qui ne remet en cause ni la nullité des bons de commande et celle subséquente des contrats de crédit, ni le fait d’avoir commis une faute en finançant des bons de commande entachés de motif de nullité flagrante en l’absence de la marque du matériel, sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] au remboursement du capital emprunté, faisant valoir que ce dernier ne saurait se prévaloir de la privation pour le prêteur du droit à restitution du capital mis à disposition alors même que la prestation principale lui a été entièrement fournie et qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de la banque dans la libération des fonds.
Sur ce,
Le débat qui oppose les parties porte donc sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente, M. [Z] n’est plus propriétaire des installations qu’il avait acquises, lesquelles doivent être restituées au vendeur à charge pour lui de venir récupérer les matériels et de procéder à sa désinstallation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Selarl Allais, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, à reprendre possession dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision des matériels installés en application des contrats de vente annulés.
En l’absence de déclaration de créance de M. [Z], qui en tout cas n’en justifie pas, ce dernier doit être débouté de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services à la somme de 41.900 euros au titre de la restitution des prix de vente.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
En cas d’annulation d’un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la banque ne conteste pas avoir commis une faute consistant à avoir procédé au déblocage des fonds sans vérifier préalablement la régularité formelle du contrat principal mais fait valoir que dès lors que M. [Z] ne justifie pas d’une quelconque impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du liquidateur, il ne peut qu’être condamné au remboursement du capital, ajoutant, à titre subsidiaire, que le préjudice de M. [Z] ne saurait être en aucun cas équivalent au prix de vente puisque s’il a perdu la propriété des installations photovoltaïques, il a fait le choix de rester en leur possession puisqu’il ne justifie pas avoir enjoint au liquidateur de venir récupérer le matériel, celui-ci étant en parfait état de marche.
Il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, peu important que M. [Z] dispose ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, l’insolvabilité de la société Rhône Technical Services n’est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire, en sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent importent peu.
Il s’ensuit que M. [Z] a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement des installations, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont il n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société Cofidis sera condamnée à rembourser à M. [Z] l’intégralité des échéances acquittées en exécution des crédits affectés conclus les 21 juillet 2016 et 05 avril 2017 et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui restituer les fonds prêtés, le jugement étant infirmé de ce chef.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes d’expertise et de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter et préjudice moral formées à titre subsidiaire par M. [Z]. Le jugement entrepris, qui avait alloué à ce dernier la somme de 4.190 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, sera donc infirmé sur ce point, étant observé que la société Cofidis était en tout état de cause appelante incidente de ce chef de condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros à M. [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [L] [Z] à restituer à la société Cofidis la somme globale de 41.900 euros,
— condamné la société Cofidis à régler à M. [L] [Z] la somme de 4.190 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— condamné M. [L] [Z] à régler à la société Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société Cofidis de sa demande de condamnation de M. [L] [Z] à lui restituer les fonds prêtés,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Cofidis à payer à M. [L] [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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