Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 mai 2023, n° 22/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 juillet 2022, N° 21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02694 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEY7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00055
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Rouen du 7 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Etienne NOEL de la SELARL ETIENNE NOËL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me AMAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007974 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Caroline SCOLAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2023, le délibéré, qui devait être prononcé le 7 juin 2023, date indiquée à l’issue des débats, a été avancé au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 5 mars 2021, Mme [E] [U] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel subi à la suite de faits de vol avec arme dont elle a été victime à hauteur de 3 322 euros correspondant au triple du montant mensuel du plafond de ressources applicable à sa situation financière et familiale, au titre de la perte des bijoux qu’elle avait mis en gage au Crédit municipal de [Localité 5].
Par décision du 7 juillet 2022, la commission a débouté Mme [E] [U] de ses demandes, notamment en raison de l’absence d’une part de preuve relative à l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante auprès de tiers, d’autre part de la démonstration d’une situation matérielle et psychologique grave en raison de l’infraction.
Par déclaration reçue le 5 août 2022, Mme [E] [U] a formé appel de la décision prononcée.
Par décision du 26 septembre 2022, un avis de fixation du calendrier à bref délai, en application des articles 905 et suivants a été notifié à l’appelant et à l’intimé, celui-ci ayant constitué avocat dès le 24 août 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, Mme [E] [U] demande à la cour, au visa des articles 700, 706-3 à 706-15, R. 50-1 à R. 50-28, de condamner le Fonds de garantie au paiement d’une indemnité de 3 417 euros et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande la confirmation de la décision entreprise et une décision relative aux dépens conformément aux articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale, dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mars 2023 portées à la connaissance des parties, le Ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2023.
Par message électronique du 21 mars 2023, les parties ont été invitées à former leurs observations sur l’absence de saisine de la cour par les conclusions notifiées par le conseil de l’appelante en l’absence de demande d’infirmation du jugement au visa de l’article 542 du code de procédure civile, ce avant le 31 mars 2023.
Par message électronique du 23 mars 2023, le conseil de l’intimé s’en rapporte à la sagesse de la cour confirmant l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelante et demande de plus fort la confirmation de la décision du 7 juillet 2022.
Le conseil de l’appelant n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Outre des 'dire et juger', le dispositif des conclusions notifiées pour Mme [E] [U] ne vise qu’une demande de condamnation du Fonds de garantie. La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement et confirmera en conséquence le jugement entrepris.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public en application de l’article des articles R. 91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale, dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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