Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 mars 2026, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 juin 2023, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00089
18 Mars 2026
— -----------------------
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F72J
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Juin 2023
22/00445
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Mars deux mille vingt six
APPELANT :
M. [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Me [U] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1] SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Présidente en charge du rapport
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Présidente, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [1], a embauché, à compter du 27 octobre 1998, M. [O] [K] en qualité de chef de quai, les parties étant liées par la convention collective nationale des transports routiers.
La société [2] est la société holding des sociétés du groupe Mory, dont fait partie la société [1], son activité consistant à détenir des participations dans les sociétés du groupe Mory.
Par jugement du 26 novembre 2013, la société [1] a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre du 13 mars 2014, M. [K] a été licencié pour motif économique.
Considérant que les sociétés [1] et [2] avaient la qualité de co-employeurs, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 2 mars 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de bureau de jugement du 2 juin 2015, puis à celle du 25 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été radiée en attente de la décision du Conseil d’Etat saisi d’un recours en annulation de la décision d’homologation du document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par acte de reprise d’instance enregistré au greffe le 24 février 2017, M. [K] a sollicité la réinscription au rôle de la procédure, et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de bureau de jugement du 11 avril 2017 où l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 septembre 2017, audience à laquelle l’affaire a été plaidée sur la demande de mesure d’instruction, et la décision mise en délibéré au 5 décembre 2017.
Par jugement avant dire droit prononcé le 5 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné aux sociétés [1] et [2] la production de pièces, et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 20 février 2018.
La société [2] a interjeté appel de ce jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2017.
Par jugement prononcé le 20 février 2018, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz saisie de l’appel contre le jugement avant dire droit du 5 décembre 2017.
La chambre sociale de la cour d’appel de Metz s’est prononcée sur ce recours par un arrêt contradictoire du 7 août 2018, dans lequel elle statue de la façon suivante :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclare irrecevables les conclusions déposées par Me [N], es-qualité de liquidateur de la société [1], le 19 avril 2018 postérieurement à la clôture,
— déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la société [2] du jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 5 décembre 2017,
— déclare irrecevables les appels-nullité formés par voie incidente par Me [N], es-qualité de liquidateur de la société [1], et par le CGEA de l’Ile de France,
— déclare irrecevable à hauteur de cour, par suite de l’irrecevabilité de l’appel-nullité, la demande de M. [O] [K] en communication sous astreinte de nouvelles pièces,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers frais et dépens d’appel.
M. [K] a sollicité la réintroduction de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Metz par acte du 26 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué dans les termes suivants :
« Constate la péremption de l’instance et, en conséquence, son extinction ;
En conséquence,
Juge que la demande de M. [O] [K] est irrecevable ;
En conséquence,
Déboute M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SA [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
Le 10 juillet 2023, par voie électronique, M. [K] a interjeté appel, de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, M. [K] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Et statuant à nouveau de :
Prononcer la recevabilité de l’ensemble des demandes de M. [K] ;
Condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la société [1] sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail et allouer au salarié les indemnités suivantes : (') 115 972,98 euros ;
Fixer ces mêmes créances au passif de la société [1] ;
Dire le jugement à intervenir opposable au CEA d’Ile de France Est ;
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés [1] et [2], à verser au salarié les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (') 115 972,98 euros ;
Condamner la société [1] du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (') 115 972,98 euros ;
Fixer ces mêmes créances au passif de la société [1] ;
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est ;
Condamner la société [1] et la société [2] à payer à chacun des salariés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens. »
Sur le moyen relatif à la péremption de l’instance, M. [K] expose :
Que l’ancien article R.1452-8 du code du travail est applicable au présent litige dans la mesure où il a saisi les juridictions prud’homales le 2 mars 2015, soit avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui a notamment abrogé cet article ;
Qu’il n’est pas contesté qu’après la décision de radiation prononcée le 25 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes, le demandeur a réintroduit son action le 22 février 2017, par voie de communication de conclusions au fond et de conclusions d’incident ;
Que dans son jugement du 20 février 2018, le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel, mais n’a pas prononcé de radiation ;
Que seule une décision de radiation motivée, mettant expressément des diligences à accomplir à la charge des parties, était de nature à faire courir le délai de péremption de deux ans ;
Que postérieurement à la décision de la cour d’appel prononcée le 7 août 2018, l’instance prud’homale a repris le 22 juillet 2022.
Sur le moyen relatif à la violation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements ayant entrainé l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral présenté à l’occasion de son licenciement, M. [K] indique :
Que par deux jugements le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le directeur régional de la DIRECCTE a homologué le document unilatéral de la société [1] fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Que la cour administrative d’appel a rejeté les appels formés par la société [1] ;
Que le conseil d’Etat a confirmé la décision de nullité de la décision d’homologation ;
Qu’il est bien fondé à demander une indemnité en raison du préjudice subi.
Sur le moyen relatif à la qualité de co-employeurs des sociétés [1] et [2], M. [K] fait valoir :
Que la société [2] a fait preuve d’une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société [1] ;
Que le directeur général de la société [2] et son équipe ont dirigé la société [1] moyennant rémunération ;
Que ce directeur général a été signataire de la lettre de sollicitation de poste de reclassement adressée aux sociétés du groupe ;
Que la société [2] n’a participé ni à l’élaboration ou à la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi, ni à l’exécution de l’obligation de reclassement individuel et encore moins à la confection de la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le moyen relatif à l’inexécution par le liquidateur de son obligation de reclassement, M. [K] expose :
Que le liquidateur de la société [1] n’a pas envoyé aux autres sociétés du groupe la liste comportant l’intitulé et la classification des postes supprimés ;
Que quelques sociétés se sont vues uniquement envoyer une lettre de circulaire, identique pour chaque, qui ne permet pas de s’acquitter de l’obligation de mettre en 'uvre une recherche active, précise et sérieuse ;
Que ce courrier ne comporte aucune trace d’indication concernant le profil personnel des salariés risquant le licenciement.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2025, la société [2] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement de du conseil de prud’hommes de Metz dont appel en ce qu’il a :
Constaté la péremption de l’instance et en conséquence, son extinction,
En conséquence :
Jugé que la demande de M. [K] est irrecevable.
En conséquence,
Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
En particulier, et si elle venait à examiner le fond du dossier, il est demandé à la cour d’appel de céans de :
Débouter l’appelant de sa demande de reconnaissance de co-emploi à l’encontre de la société [2],
Ce faisant, statuant à nouveau,
Juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés [1] et [2],
Juger de l’absence de lien contractuel entre l’appelant et la société [2] ;
En conséquence :
Mettre hors de cause la société [2] et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de M. [N], mandataire liquidateur.
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [2] ;
Y ajoutant, en tout état de cause, à titre reconventionnel :
Condamner l’appelant à payer à la société [2] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur le moyen relatif à la péremption de l’instance, la société expose :
Que M. [K], après la radiation prononcée le 25 novembre 2015, a saisi une nouvelle fois la juridiction prud’homale le 24 février 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016, de sorte que seules les dispositions des articles 385 et suivants du code de procédure civile s’appliquent ;
Que suite au jugement avant dire droit du 5 décembre 2017, M. [K] a réintroduit ses demandes et les parties ont été convoquées à une audience du 20 février 2018 au cours de laquelle a été prononcé un sursis à statuer ;
Que saisie de cet appel, la cour d’appel de Metz a rendu un arrêt le 7 août 2018 ;
Que le 9 septembre 2021, le greffe du conseil de prud’hommes confirmait que l’instance n’avait pas été reprise par le demandeur suite à l’arrêt de la cour d’appel ;
Que le demandeur n’a réintroduit ses demandes que par l’envoie de nouvelles conclusions le 26 juillet 2022, soit près de 4 ans après l’arrêt du 7 août 2018, de sorte que le délai de péremption de 2 ans était écoulé et la péremption acquise pour défaut de diligences.
Sur le moyen relatif à l’absence de co-emploi des sociétés [2] et [1], la société indique :
Qu’aucune immixtion anormale n’a été effectuée par la société [2] ;
Qu’aucun lien de subordination n’existait entre la société [2] et M. [K] ;
Que les licenciements ont été prononcés par les administrateurs judiciaires ;
Que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’une immixtion de la société [2] dans la gestion du personnel de la société [1] ;
Que la société [2] comptait seulement 5 salariés de sorte qu’elle ne pouvait reprendre la gestion quotidienne de la société [1] comptant plus de 5 000 salariés ;
Que la société [1] comportait en interne les équipes permettant la gestion du personnel ;
Que la société [1] a continué de gérer directement recrutement, formation et mobilité ;
Que le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu 43 jugements dans lesquels il met hors de cause la société [2] ;
Que la société [2] a également été mise hors de cause par des cours d’appel considérant qu’aucune gestion anormale ne pouvait être retenue.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle.
En application de ces dispositions, la radiation laisse subsister l’instance, de sorte que l’instance se poursuivant, les effets attachés aux actes antérieurs à la radiation sont maintenus.
La même instance se prolongeant après rétablissement, elle reste régie, quant aux dispositions relatives à la péremption, par les dispositions en vigueur lors de son introduction.
En application de l’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’article 8 du même décret, ayant abrogé notamment l’article R 1452-8 du code du travail relatif aux règles de prescription en matière prud’homale, n’est applicable qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce il est constant que M. [K] a introduit sa demande devant le conseil de prud’hommes de Metz par demande enregistrée au greffe le 2 mars 2015, soit avant l’entrée en vigueur prévue le 1er août 2016 des dispositions de l’article 8 du décret du 20 mai 2016 abrogeant l’article R 1452-8 du code du travail.
La procédure a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 25 novembre 2015 avant d’être rétablie par acte de reprise d’instance enregistré au greffe le 24 février 2017, de sorte que les dispositions de l’article R 1452-8 en vigueur lors de l’introduction de l’instance du 2 mars 2015 sont applicables.
Aux termes de l’ancien article R 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cet article n’impose pas que la décision mettant expressément des diligences à la charge des parties soit une décision de radiation, mais seulement une décision prononcée par une juridiction.
Par ailleurs, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance (Soc. 18 déc. 2002, n° 00-46.519, Civ. 2e, 15 sept. 2005, n° 03-20.037).
Par jugement du 20 février 2018, le conseil de prud’hommes de Metz a statué de la façon suivante, suite à la saisine par la société [2] sur le jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes en date du 5 décembre 2017 :
« Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
Réserve les dépens ».
En statuant ainsi, la juridiction prud’homale a, par décision ordonnant le sursis à statuer, expressément mis à la charge des parties le soin de poursuivre l’instance à l’expiration du sursis, ce qui constitue une diligence de nature à faire progresser l’affaire au sens de l’article R 1452-8 susvisé.
La décision de sursis prononcée le 20 février 2018 suspendant le cours de l’instance jusqu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, en application de l’article 378 du code de procédure civile, les parties étaient dispensées d’accomplir des diligences jusqu’à l’arrêt intervenu le 7 août 2018.
Le délai de péremption de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile a donc été interrompu par le jugement du 20 février 2018 ordonnant le sursis à statuer, et a pris un nouveau départ à la date de l’arrêt, soit le 7 août 2018.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il appartenait dès lors aux parties à la procédure de réintroduire l’instance dans le délai de deux ans suivant la décision de la cour d’appel, afin d’éviter de voir l’instance se périmer.
Les parties ne contestent pas que la reprise d’instance n’a été demandée que le 26 juillet 2022 par M. [K], soit après l’expiration du délai de péremption survenue le 7 août 2020.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la péremption et l’extinction de l’instance, en application de l’article 385 du code de procédure civile, et déclaré irrecevable M. [K] en ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par M. [K] qui a introduit l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties et rejette leurs demandes formées à ce titre ;
Dit que les dépens d’appel et de première instance sont supportés par M. [O] [K].
Le présent arrêt est signé par Anne FABERT, présidente et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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