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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 déc. 2025, n° 25/07372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07372 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSOI
Du 16 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [Z]
né le 18 Novembre 2007 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Adam MKHITARYAN,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0131, choisi
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 9.12.2025 à Monsieur [I] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts de Seine en date du 9.12.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 12.12.2025 de la décision de placement en rétention par Monsieur [I] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12.12.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15.12.2025 à 11h46, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 13.12.2025 à 12h00 et qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [Z] et rejeté la requête en prolongation de la préfecture des Hauts de Seine
— rappelé à Monsieur [I] [Z] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Z] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c’est à tort que le magistrat de première instance a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention aux motifs que les liens de l’étranger en France sont importants et qu’il n’a pas été procédé par la préfecture à une appréciation de la vie privée de tout jeune majeur en application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme en faisant valoir qu’une telle appréciation relève de la décision d’éloignement dont le juge judiciaire ne peut se déclarer compétent. Il ajoute que la jurisprudence de la cour d’appel a d’ailleurs retenu que le placement en rétention administrative d’un étranger du fait de sa durée nécessairement limitée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que la décision d’éloignement ne peut être critiquée que devant le juge administratif.
Il ajoute que l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation doit être appréciée au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de la décision contestée et fait valoir qu’en l’espèce au regard desdits éléments il n’existe pas d’erreur d’appréciation.
Il indique que le juge ne peut en retenant la disproportion entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle de l’étranger se prononcer en réalité sur le bien fondé de la décision d’éloignement.
Enfin il fait valoir la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Avant l’audience, le conseil du préfet de Hauts de Seine a exposé que Monsieur [Z] avait été placé en assignation à résidence et qu’il n’y avait plus lieu à statuer.
Le conseil de Monsieur [I] [Z] qui avant les dernières conclusions du préfet disant n’y avoir plus lieu à statuer avait répondu en demandant la confirmation de la décision entreprise, demande la condamnation du préfet à verser à son client la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l’appel du préfet a imposé à son client le paiement de frais d’avocat pour répondre en urgence à la déclaration d’appel formée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la rétention
Après la sortie de Monsieur [Z] du centre de rétention, celui-ci a été placé en assignation à résidence. Monsieur [Z] a ainsi indiqué qu’il était sorti du centre de rétention, soulignant que sa sortie avait eu lieu à 18h50 alors que le délai pour le faire sortir suite à la décision de première instance expirait à 18h puis que, alors qu’il était devant le centre de rétention en train d’attendre le moyen de transport qu’il avait commandé, il avait rappelé par les services de police et avait placé en assignation à résidence.
La décision de placement en assignation à résidence, qui a donc été prise le 13.12.2025 était donc connue du préfet lorsque celui-ci a formé appel le surlendemain. Pour autant le préfet n’a pas donné instruction au conseil le représentant de se désister de l’appel formé imposant en conséquence à Monsieur [Z] de constituer avocat et de conclure.
Il est de ce fait inéquitable de laisser Monsieur [Z] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que du fait du placement en assignation à résidence de Monsieur [Z] il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel formé par le préfet des Hauts-de-Seine
Condamne le préfet des Hauts de Seine à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z].
Fait à [Localité 6], le mercredi 17 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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