Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026
N° RG 25/01621 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG75
[F] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025004934 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
[K] [S] épouse [O]
[V] [O]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 14 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 24/01043) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2025
APPELANTE :
[F] [H]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [S] épouse [O]
née le 19 Décembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[V] [O]
né le 04 Décembre 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [U] [M], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – Selon acte sous seing privé en date du 26 avril 2003, Mme [K] [S] épouse [O] et M. [V] [O], ci-après M. et Mme [O], ont consenti à Mme [F] [H] un contrat de location à usage d’habitation pour un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant en principal de 535 euros par mois et des charges provisionnelles mensuelles de 50 euros soit un montant global mensuel de 585 euros.
2 – Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, M. et Mme [O] ont fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme de 7.800 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte introductif d’instance du 22 mai 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire.
3 – Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
— constaté que M. et Mme [O] ont régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par commandement en date du 19 juillet 2023 ;
— condamné Mme [F] [H] à quitter les lieux loués comprenant un logement et un garage situes [Adresse 1] à [Localité 10];
— autorisé à défaut pour Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieu conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (600euros par mois a la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
— condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [O] la somme de 13.800 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 23 mai 2024 échéance du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [O], à compter du 1er juin 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné Mme [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer;
— condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
4 – Par déclaration électronique du 28 mars 2025, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 19 mai 2025, l’affaire relevant des article 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 12 novembre 2025.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1219, 1240, 1353, 1719 et 1721 du code civil, L.521-2, L.822-9, L.843-1, L.843-2, R.843-1 à R.843-5 du code de la construction et de l’habitation, 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du décret du 30 janvier 2002 dans sa rédaction issue du décret n°2017-312 du 9 mars 2017, le 2ème alinéa de l’article 20-1 de la loi Alur, la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.671- du code de la justice administrative, les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,21 du code de procédure civile, de :
— déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— et, statuant de nouveau :
A titre principal,
— constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes formulées en référé par M. et Mme [O] à l’encontre de Mme [H] par devant le juge des contentieux de la protection, notamment en raison des manquements graves du bailleur étant assimilés à un défaut de délivrance,
En conséquence,
— renvoyer M. et Mme [O] à mieux se pourvoir,
— constater que Mme [H] est parfaitement assurée,
— rappeler que les allocations suspendues puis conservées et ensuite supprimées par la Caisse d’allocation Familiales ne sauraient être réclamées par le bailleur au locataire, ces mesures étant prises à titre de sanctions à l’encontre du bailleur défaillant dans son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation,
— ordonner à M. et Mme [O] de produire un décompte expurgé des sommes indues soit :
— celles correspondant au montant des allocations suspendues puis conservées par la Caisse d’allocation familiale pendant 18 mois,
— du montant des allocations supprimées,
— débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment celles de paiement du montant des allocation logement suspendue, conservées puis supprimées par la Caisse d’Allocations Familiales,
A titre reconventionnel,
Vu l’urgence et l’état caractérisé d’indécence du logement depuis de nombreuses années,
— juger, à titre d’indemnisation provisionnelle, que Mme [H] est exonérée totalement du paiement du loyer en raison de l’inaction volontaire du bailleur à effectuer les travaux de mise en conformité durant des années laquelle conduit à la constatation de l’existence d’un logement parfaitement indécent,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
6 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 205, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de toutes demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau
— constater la prise d’effet de la clause résolutoire incluse la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs depuis la prise d’effet du contrat,
— ordonner la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [H] et de tout occupant de son chef des lieux occupés [Adresse 4],
— condamner Mme [H] à payer à titre provisionnel 13800 euros date de prise d’effet de la clause résolutoire et à une indemnité d’occupation de 600 euros à compter du 1er juin 2024
— condamner Mme [H] à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement au commandement, ainsi qu’à l’indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer indexé,
— condamner Mme [H] au paiement de cette indemnité d’occupation au jour de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner le concours de la force publique.
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile outre les dépens.
7 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8 – Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 de ce code prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Sur la résiliation du bail.
9 – Mme [H] soulève l’existence de contestations sérieuses sur la résiliation du bail tenant à la non décence du logement qui, par application de l’article 1719 du code civil, prive le bailleur de la possibilité de se prévaloir de la nullité ou de la résiliation du bail pour demander l’expulsion de l’occupant.
10 – M. et Mme [O] demandent la confirmation de l’ordonnance déférée.
11 – En l’espèce, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [H], par acte du 19 juillet 2023, un commandement afin de justifier de son attestation d’assurance, visant l’article 7g) de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Mme [H] n’a pas justifié d’une telle assurance dans le délai d’un mois imparti par le contrat de bail pour ce faire, n’ayant versé aux débats qu’une attestation valable pour la période du 22 juillet 2024 au 1er juillet 2025 laquelle, postérieure au terme du délai d’un mois courant à partir du 19 juillet 2023 n’a pu permettre de régulariser le défaut d’assurance locative.
12 – Si Mme [H] invoque la non-décence du logement, elle ne justifie d’aucune réclamation faite à ce titre à M. et Mme [O] avant la délivrance du commandement de payer. Elle produit en effet un compte-rendu de visite de son domicile par MPS, émanation du département de la Gironde en date du 4 février 2022, faisant état de désordres concernant notamment l’installation électrique, des infiltrations d’eau de pluie par une fenêtre, la présence d’humidité, ainsi qu’un signalement réalisé par la préfecture de la Gironde au maire de [Localité 9] en date 11 avril 2022 et un rapport de visite des désordres constatés réalisée le 23 octobre 2024 par le CCAS de [Localité 9]. Elle ne justifie d’aucune réclamation faite à M. et Mme [O] concernant l’état du logement loué faite avant la délivrance du commandement ni avoir saisi la commission départementale de conciliation tel que prévu à l’article 20-1 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en sorte qu’elle ne peut invoquer, alors que le commandement avait déjà produit son effet, l’état du logement pour s’opposer à la résiliation du bail. Au vu de ces éléments, la preuve d’une contestation sérieuse sur la résiliation du bail par l’effet de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de bail n’est pas rapportée en sorte que l’ordonnance déféré est confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion de Mme [H].
Sur la provision.
13 – Le premier juge, après avoir rejeté le moyen de défense de Mme [H] tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des loyers tenant à la situation d’insalubrité du logement justifiant de la cessation du paiement des loyers en application de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation, a condamné Mme [H] au paiement d’une provision de 13.800 euros pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et les indemnités d’occupation arrêtés au 30 mai 2024.
14 – En appel, Mme [H] se fonde pour établir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’indécence du logement, expliquant que les allocations de logement auxquelles elle avait droit ont été suspendues en raison du caractère indécent du logement par application de l’article L.822-9 du code de la construction et de l’habitation et ont été conservées par le service payeur, qu’elles seront définitivement perdues si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés, le bailleur ne pouvant réclamer au locataire la part de loyer impayé correspondant à ces allocations. Elle soutient par ailleurs que les loyers ne sont plus dus à compter de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif le 9 février 2022 laquelle établit l’insalubrité du logement.
15 – M. et Mme [O] demandent la confirmation de l’ordonnance en contestant le caractère indécent du logement contestant que l’ordonnance du tribunal administratif du 9 février 2022 établisse un état d’insalubrité, la locataire n’ayant formé aucune réclamation à leur encontre depuis la prise d’effet du contrat de bail en 2003.
16 – Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
17 – Aux termes de l’article L. 822-9 al 1 du code de la construction et de l’habitation 'Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.'
L’article L.843-1 du même code prévoit que 'Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail'.
18 – En vertu de ces dispositions légales, lorsqu’un constat d’indécence du logement a été établi, l’allocation pour le logement est conservée par l’organisme payeur durant un délai réglementaire de 18 mois maximum durant lequel le bailleur doit mettre le logement en conformité, le locataire s’acquittant durant ce délai du loyer diminué de l’allocation de logement.
Les conditions de décence auxquelles doit répondre le logement sont celles visées par l’article 6 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit celles prévues par le décret n° 120-2002 du 30 janvier 2002.
19 – Mme [H], qui invoque le caractère non décent du logement produit pour en justifier un courrier adressé par la CAF de la Gironde le 9 mai 2022, faisant état d’un constat de non-décence dont la date n’est pas mentionnée, un compte-rendu de visite du SLIME CD 33 du 26 janvier 2022 mentionnant divers désordres pouvant constituer des points de décence du logement (fuite sous douche dont le plancher semble s’affaisser, désordres électriques qualifiés d’importants, absence de système de ventilation efficace, infiltration d’eau de pluie par fenêtre, humidité dans la salle de bain, lavabo descellé, murs non isolés) ainsi qu’un rapport de visite du CCAS de [Localité 9] en date du 23 octobre 2024 faisant état d’une ventilation insuffisante dans les pièces de service, d’une VMC non fonctionnelle, concernant l’installation électrique d’équipements hors normes, de risques de contact directs et de signes d’échauffement.
20 – Le courrier susvisé de la CAF de la Gironde en date du mai 2022 précise que 'suite au diagnostic réalisé, le constat a conclu à la non-conformité de votre logement au regard de ces critères.
Votre propriétaire a18 mois pour procéder à la mise en conformité de votre logement. Une notification de conservation de l’allocation logement lui a été adressée. Elle tient lieu de demande de mise en conformité.
Votre situation actuelle ne vous permet pas de bénéficier d’une aide au logement. Si votre situation évolue et permet le versement de l’allocation de logement, nous vous informerons de son montant que le bailleur aura l’obligation de déduire du montant du loyer…'
Dans un courrier du 23 novembre 2023, la CAF indiquait à Mme [H] qu’un constat de non décence avait été établi et qu’une mesure de conservation de l’allocation logement était appliquée au 1er juin 2022, faisant état d’une rétention de l’allocation logement pour la période de juin à novembre 2022 pour un montant total de 844 euros, le relevé de compte établi par la CAF le 15 juillet 2024 faisant ressortir que les allocations de logement ont été retenues par la CAF durant la période 18 mois allant des mois de juillet 2022 à décembre 2023, soit une somme de 5069 euros.
21 – Au vu de ces éléments et du constat d’indécence visé par la CAF, lequel a été notifié par ses soins à M. et Mme [O] qui ne contestent pas en avoir été destinataires, il apparaît qu’en application des dispositions de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation, les allocations de logement ont été suspendues, seule la réalisation par M. et Mme [O] de travaux de mise aux normes leur permettant d’en obtenir le versement, Mme [H] n’étant tenue durant ce délai du paiement que du seul solde du loyer, le motif de suspension du versement des allocations de logement pour non décence du logement caractérisant une contestation sérieuse sur le montant des loyers dus.
22 – Mme [H] invoque en second lieu pour soutenir qu’elle est totalement dispensée du paiement du loyer depuis le 9 février 2022, le défaut de délivrance d’un logement décent en se prévalant de l’ordonnance du tribunal administratif du 9 février 2022 qui constate l’état d’insalubrité du logement en exécution de laquelle les loyers ont cessé d’être exigibles à compter du 9 février 2022.
23 – En application de l’article L.521-2, alinéas 1 et 2 du code de la construction et de l’habitation, 'Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.'
24 – L’article L184-1 du code de la construction et de l’habitation vise les travaux prescrits par arrêté d’un maire qui enjoint l’exploitant ou le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser une situation d’insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé.
25 – Cependant ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, le tribunal administratif a jugé dans son ordonnance que l’immeuble présente une situation d’insalubrité constatée le 26 janvier 2022 et relevant des dispositions de l’article du 4° de l’article L511-2 du code de la construction et de l’habitation, mais que l’immeuble ne présentant aucun péril imminent, la requête du maire de Montussan qui sollicitait la désignation d’un expert afin de proposer des mesures mettant fin aux dangers a été rejetée. En conséquence, Mme [H] ne démontre pas que les locaux font l’objet des mesures édictées par l’article L.184-1 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles entraînent, en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, l’extinction de l’obligation du locataire de payer les loyers.
26 – Au vu des éléments susvisés, en présence du constat d’indécence et des rapports de visite du logement produits par Mme [H], s’il existe une contestation sérieuse concernant le caractère décent du logement, seule l’impossibilité totale d’user du bien loué pourrait constituer une exception d’inexécution justifiant le défaut de paiement du loyer, le montant incontestablement du par Mme [H] correspond ainsi au montant des loyers déduction faite des allocations logement non versées par la CAF en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation soit la somme de (13.800 – 5.069 ) 8731 euros, sans qu’il y ait lieu d’ordonner aux bailleurs de produire un décompte expurgé des allocations de logement non versées dont le montant ressort suffisamment des pièces produites et des propres écritures de Mme [H].
27 – Il convient donc de condamner Mme [H] à payer cette somme à titre provisionnel à M. et Mme [O], l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 13.800 euros, arrêtée au 30 mai 2024.
28 – En application de ce qui précède, la demande reconventionnelle de Mme [H] tendant à être totalement exonérée du paiement du loyer en raison de l’inaction du bailleur pour effectuer les travaux de mise en conformité du logement n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
29 – Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
30 – Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [H] sera condamnée sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les circonstances de l’affaire justifient en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
31 – Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [F] [H] à payer à M. [V] [O] et Mme [K] [S] épouse [O] une somme de 13.800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [V] [O] et Mme [K] [S] épouse [O] une somme provisionnelle de 8.731 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 mai 2024,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande reconventionnelle,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2017-312 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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