Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2023, N° F11/14497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIPV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Novembre 2023 – Cour de Cassation de [Localité 6] – N° 2113 F-D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 – Conseil de Prud’hommes de Paris – Formation paritaire de Paris – RG n° F11/14497
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109
INTIMÉE
S.A.S. EFESO CONSULTING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
En 1998, M. [Z] [C] a intégré la société de conseil Synagir spécialisée dans le domaine de la banque et de l’assurance.
En 2001, M. [C] a démisionné.
M. [C] a été à nouveau engagé par la société Synagir par contrat de travail en date du 9 décembre 2003 en qualité de directeur associé position 3-3, coefficient 270, de la convention collective dite Syntec, moyennant un salaire de base brut hors prime de 7 500 euros sur 12 mois.
En décembre 2006, la société Solving International a racheté la société Synagir.
La société Efeso consulting France (ci-après Efeso) est un cabinet de conseil en management, qui accompagne ses clients dans l’optimisation de la performance de leur organisation et de leurs outils industriels. Elle est également une filiale à 100 % de la société Solving International.
La société Efeso emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).
La société Synagir a été absorbée par la société Efeso au 1er janvier 2007 et le contrat de travail de M. [C] s’est poursuivi chez Efeso. Il dirigeait en tant que directeur associé le pôle pilotage de la performance industrie et services. Ses bulletins de salaire ont continué de mentionner qu’il bénéficiait de la position 3-3, coefficient 270. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 7 879,50 euros et bénéficiait d’une voiture de fonction.
Par courrier en date du 24 décembre 2010, la société Efeso a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 janvier 2011. Par courrier en date du 13 janvier 2011, M. [C] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 octobre 2011 aux fins de contester son licenciement et d’obtenir également une somme pour discrimination salariale.
Le conseil de prud’hommes de Paris, par décision du 29 août 2014, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [C] des dommages et intérêts pour 47 608 euros, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a omis de statuer sur la discrimination salariale.
M. [C] a interjeté appel du jugement le 29 août 2014.
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société Efeso au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 47 608 euros. Elle a confirmé le jugement 'en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la discrimination salariale et de la prime d’intéressement'.
Le 1er juin 2022, l’appelant a formé un pourvoi en cassation, contre l’arrêt du 30 mars 2022.
La Cour de cassation, par arrêt rendu le 29 novembre 2023 (Soc. 29 novembre 2023 pourvoi n°22-16.885), a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en paiement d’un rappel de salaire, outre congés payés afférents et d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, formées par M. [C], au titre de l’inégalité de traitement, et en ce qu’il le condamne aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société Efeso Consulting France aux dépens.
Le 25 mars 2024, l’appelant a saisi, sur renvoi, la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 19 juin 2025 et aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience par le greffe, M. [C] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— condamner la société Efeso consulting France à lui verser les sommes de :
* 150 000 euros au titre de rappel de salaire et 15 000 euros au titre des congés payés afférents au titre de la discrimination salariale dont il a été victime de la part de son employeur ;
* 5 833 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle dont il a été privé du fait de la discrimination opérée ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Vigy.
A l’audience du 19 juin 2025 et aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience par le greffe, la société Efeso consulting France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
Statuant à nouveau, qu’elle :
— juge déloyale la production des pièces 34, 41 et 42 par M. [C] et portant atteinte à l’intimité de la vie privée des vice-présidents, des directeurs de mission et de toutes les personnes citées dans la liste,
— écarte les pièces 34, 41 et 42 des débats,
— déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [C] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire :
— la cour constate que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande au titre de la discrimination salariale,
— la cour n’est saisie que des seuls chefs du jugement cassés et annulés, à savoir le rejet des demandes pour discrimination salariale et, par voie de conséquence, de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande d’écarter des débats les pièces 34, 41 et 42 du salarié
La société soutient qu’en appel (en novembre 2017), M. [C] a produit de nouvelles pièces, pour justifier de sa demande à savoir la liste nominative des salaires de l’entreprise (pièce 34), et les bulletins de salaire des vice-présidents (pièce 41) et des directeurs de mission (pièce 42) et que ces documents, dont il n’avait pas connaissance à l’occasion de ses fonctions, ont nécessairement été obtenus par la fraude ; que selon les attestations des vice-présidents, ils n’ont jamais remis à l’appelant leurs bulletins de salaire, ni autorisé celui-ci à les produire en justice ; que M. [C] a donc obtenu ces éléments -touchant à la vie privée de ses collègues- de manière illégitime et déloyale.
Le salarié répond que c’est la comparaison du montant des salaires reporté sur les bulletins de paie de ses collègues qui lui a permis de considérer qu’il faisait l’objet d’une discrimination salariale et que son employeur ayant refusé de produire aux débats des éléments qui ne pouvaient que desservir sa cause, il a produit lui même ces pièces dans le cadre de sa défense. Il ajoute que seuls les bulletins de salaire des vice-présidents ont été produits aux débats, à l’exclusion de tout autre document personnel ou professionnel les concernant, et ce, dans le seul but de démontrer la réalité d’une affirmation que l’employeur s’est contenté de nier, refusant parallèlement de produire aux débats, en sa qualité de partie au procès, des éléments dont il était le seul dépositaire ; qu’ainsi, la production de ces documents est manifestement proportionnelle au but probatoire poursuivi.
La pièce 34 du salarié est une liste au 31 décembre 2009 du personnel de la société mentionnant leurs nom, date de naissance, ancienneté , dates d’entrée et de sortie avec le salaire brut pour une année pleine.
La pièce 41 est constituée des fiches de paie pour le mois de juillet 2010 de M. [C] et de MM. [E], [B], [R], [M] et [F] et de Mme [A], tous vices présidents.
La pièce 42 est constituée des fiches de paie du mois de juillet 2010 de MM. [W], [T], [S], [P] occupant le poste de directeur mission sénior.
Il ressort des attestations de MM. [E], [B] et [M] qu’ils n’ont pas communiqué leur fiche de paie à M. [C], ni ne l’ont autorisé à les produire en justice. De même, le salarié n’établit pas avoir eu connaissance de ces documents dans le cadre de ses fonctions ou avoir obtenu l’accord des salariés concernés pour leur production.
Ces pièces ont donc été obtenues de manière illicite.
Toutefois, comme le soulève le salarié, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’occurrence, la société reconnaît ne pas avoir transmis d’élément sur les salaires des autres vices-présidents à M. [C] qui lui en avait fait sommation devant le conseil de prud’hommes au motif que 'si on ne prenait pas en compte le contexte et les spécificités des vice-président, les montants des salaires en eux-mêmes n’avaient aucun sens'.
Or, la production de ces documents, si elle porte atteinte au respect de la vie privée des salariés concernés, était indispensable à l’exercice par M. [C] de son droit à la preuve puisqu’il lui appartient dans le cadre de ce litige d’apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité de traitement dont il se dit victime.
En outre, comme le souligne le salarié, il n’a été produit qu’un seul bulletin de paie pour le mois de juillet 2010 des salariés auxquels il se compare et ainsi l’atteinte portée au droit à la vie privée de ses collègues apparaît strictement proportionnée au but poursuivi.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces produites par M. [C] et la demande de la société sera rejetée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour discrimination salariale
M. [C] soutient en substance que la société Efeso s’est organisée autour de différents pôles d’expertise, chacun de ses Pôles étant dirigé par un salarié qualifié de « Vice-Président » et employés en qualité de directeur associé et qu’alors qu’il se trouvait dans une situation identique à celle de ses collègues vice-présidents, exerçant un travail de valeur égale, il percevait une rémunération moindre sans que leur employeur ne justifie cette différence par des raisons objectives. Il ajoute qu’il était le plus âgé des directeurs associés, avec une expérience professionnelle plus conséquente et plus fournie que celle de ses collègues, ainsi que le démontre son curriculum vitae.
La société considère au contraire que les éléments qu’elle apporte aux débats justifient la différence de rémunération constatée et dont le salarié ne s’était jamais plaint.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, la cour constate qu’il n’est invoqué par l’appelant aucun critère discrimant et que sa demande pécuniaire s’analyse en une demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte à l’égalité de traitement.
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
Il en résulte que l’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur, ainsi que les diplômes, ne peuvent justifier une différence de salaire que pour autant qu’ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Sur l’existence d’une inégalité de traitement
Il ressort des pièces produites les éléments suivants au mois de juillet 2010 :
— le salaire brut de M. [C] s’élevait à la somme de 7 918,50 euros,
— les salaires des autres vices présidents étaient tous supérieurs puisque s’élevant à 9 800 euros pour M. [E], 9 439,17 euros pour M. [B], 10 000 euros pour M. [R], 8 334 pour M. [M] et 8 260,67 euros pour M. [F] et à 9 532,92 euros pour Mme [A].
Il ressort également de ces fiches de paie qu’ils occupaient tous l’emploi de directeur associé au niveau vice-président, position 3-2, coefficient 210, M. [C] étant quant à lui placé à une qualification supérieure 3-3 avec un coefficient 270.
Sur la classification supérieure de M. [C], les parties s’accordent sur le fait que celle-ci était mentionnée lors de son embauche par la société Synagir en 2003 et a été reprise lors du transfert de son contrat au sein de la société Efeso par application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La société soutient que cette classification était erronée, la convention collective définissant cette position 3.3, coefficient 270 comme comportant de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services alors que les fonctions de vice-président, directeur de pôle, exercées par l’appelant, ne nécessitaient aucune coordination entre plusieurs services.
M. [C] soutient d’ailleurs qu’il occupait les mêmes fonctions que ces collègues cités ci-dessus et relevant du niveau 3-2, coefficient 210, ce que ne conteste pas la société Efeso, de sorte qu’il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à celui des collègues auxquels il se compare.
Par ailleurs, en l’absence d’autres éléments chiffrés présentés par la société, les fiches de paie de juillet 2010 attestent de la différence de rémunération alléguée.
Il en découle que M. [C] présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe donc à la société de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La société fait valoir en premier lieu que la reprise de son contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail autorisait les différences de rémunération ce qui exclut toute discrimination salariale.
Toutefois, outre le fait que la société ne justifie pas des conditions d’engagement des autres vices présidents de la société, une fois M. [C] transféré en son sein, elle devait lui assurer une égalité de traitement par rapport aux salariés exerçant les mêmes fonctions.
En deuxième lieu, la société Efeso soutient qu’elle rapporte la preuve de la justification objective des différences de rémunération constatées et produit pour ce faire un tableau récapitulant pour les six salariés auxquels se compare M. [C] : leur formation, leur ancienneté et leur âge au 1er juillet 2010 et leur salaire mensuel brut. Elle produit également leurs profils LinkedIn et des présentations internes pour M. [E], M. [B] et M. [M].
Elle expose que les vice-présidents étaient tous diplômés de grandes écoles, M. [E] et M. [R] présentant toutefois la particularité d’avoir suivi un double cursus école d’ingénieur/école de commerce, dans des établissements prestigieux et que sauf M. [R], tous les vice-présidents avaient entre quatre et neuf ans d’ancienneté de plus que M. [C].
Elle considère donc que les différences de rémunération critiquées par l’appelant sont cohérentes puisque :
— les deux vice-présidents ayant les formations les plus complètes et les plus prestigieuses (MM. [R] et [E]) bénéficiaient des deux salaires les plus élevés ;
— les cinq vice-présidents comptant l’ancienneté la plus importante (Mme [A], MM. [F], [E], [B] et [M]) bénéficiaient des cinq salaires les plus élevés, seul M. [R] ayant une ancienneté moindre.
S’agissant des deux vice-présidents bénéficiant des salaires les plus élevés, il ressort des documents produits qu’ils étaient tous deux diplômés à la fois d’une école d’ingénieur et d’une école de commerce :
— pour M. [E] : école d’ingénieur de [Localité 8] et Essec business school,
— pour M. [R] : école centrale de [Localité 5] et Essec business school.
Si M. [C] justifie quant à lui avoir obtenu un diplôme d’ingénieur à Supelec et s’il établit avoir suivi une formation de plusieurs mois à l’Institut Français de Gestion (IFG) en 1993 et avoir enseigné le contrôle de gestion à Sup de Co [Localité 7] durant 3 années, il ne disposait pas, contrairement à ces deux collègues, d’un double cursus validé par un diplôme et en particulier de l’Essec classée, en 2010 dans le journal l’Etudiant, au deuxième rang des écoles de commerce française, derrière Hec.
Or, la société Efeso fait valoir, à juste titre, qu’exerçant dans l’activité de conseil en stratégie et intervenant essentiellement dans le domaine industriel, le suivi d’un double cursus permettait de couvrir les différents aspects du métier de vice-président, directeur d’un pôle, soit les aspects commerciaux et les aspects techniques. Le double cursus de ces deux salariés, qui atteste de connaissances appronfondies, était ainsi de nature à leur permettre une meilleure appréhension de la totalité des missions qui leur étaient dévolues à la direction de leur pôle respectif (pôle grande consommation et luxe pour M. [E] et pôle innovation pour M. [R]).
La différence de rémunération entre M. [C] et MM. [E] et [R] est donc justifiée.
S’agissant des quatre autres vices-présidents, à savoir Mme [A], MM. [F], [B] et [M], si effectivement ils présentaient au sein de la société Efeso une ancienneté plus importante, à savoir plus de 10 ans, au lieu de 6 pour M. [C], ce seul élément est insuffisant à justifier de la différence de rémunération constatée en 2010, d’autant que M. [C] qui était le plus âgé des cinq présentait une expérience professionnelle plus conséquente.
Ainsi, dans la proposition d’engagement du 9 décembre 2003, il était fait expressément mention de 'son antériorité acquise entre avril 1998 et avril 2000 chez Synagir’ et M. [C] évoque sans être contredit son expérience professionnelle depuis 1993 au sein notamment du CEA puis de la société Labinal Turbomeca (groupe SAFRAN) en qualité de directeur du contrôle interne-audit, cadre dirigeant, et encore au sein de la société Orga Conseil, filiale de SOPRA (entreprise de conseil, de services technologiques et d’édition de logiciels) alors qu’il ressort des profils communiqués par la société Efeso des expériences moindres pour ces quatre autres collègues.
Enfin, si la société rappelle que M. [C] bénéficiait d’un avantage en nature par l’attribution d’un véhicule de fonction, tel était également le cas de M. [B] et de Mme [A] et cet avantage valorisé est pris en compte dans le tableau comparatif établi par l’employeur.
Il en découle que la société ne justifie pas par des éléments objectifs la différence de rémunération entre M. [C] et les quatre autres salariés dont il a produit les fiches de paie et qui occupaient le même poste de directeur de pôle.
L’inégalité de traitement est donc avérée à leur égard et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire
M. [C] qui sollicite un rappel de salaire évalué forfaitairement à 150 000 euros sur 52 mois fait valoir les éléments suivants :
— au regard du tableau comparatif reproduit dans les conclusions d’Efeso en page 11, il apparaît que la moyenne des salaires des responsables de pôles s’élevait à un montant de 9 400 euros en salaire brut mensuel alors que son salaire mensuel était d’un montant de 7 918 euros,
— de 2007 jusqu’à avril 2011, sa position 3.3 aurait dû lui permettre de voir son salaire majoré d’au moins 25 % par rapport à celui de ses collègues qui revendiquaient une position 3.2 en application de la grille des salaires des cadres de la convention collective,
— cette perte de salaire induit une retraite moindre.
La société considère que la somme réclamée n’est pas justifiée et que la moyenne des rémunérations des vices-présidents étant de 108 485 euros annuelle, c’est au plus la différence annuelle avec son propre salaire que la cour d’appel pourrait lui reconnaître et sur 3,25 ans de janvier 2008 à mars 2011 et non sur cinq années.
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié réclame non pas une indemnité mais un rappel de salaire, augmenté des congés payés.
Sur le montant de ce rappel de salaire, il convient de tenir compte, en l’absence d’autres éléments, du salaire qui était en juillet 2010 le plus élevé des quatre salariés de comparaison, soit celui de Mme [A] de 9 532,92 euros brut mensuel, soit une différence au détriment de M. [C] de 1 614,42 euros brut par mois et un solde dû sur la période réclamée de 83 949,84 euros bruts (52 mois compte tenu du transfert au sein de la société Efeso en janvier 2007 et de la date de rupture du contrat avec délai de préavis de trois mois).
Il lui sera donc alloué cette somme, outre les congés payés afférents.
Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [C] demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 5 833 euros correspondant au solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement dont il a été privé du fait de la discrimination opérée (1/3 de mois par année d’ancienneté pour un cadre ayant plus de deux ans d’ancienneté).
Toutefois, force est de constater que le salarié, qui sollicite un solde, ne justifie ni du montant de l’indemnité conventionnelle qui lui a été versée lors de la rupture du contrat, ni du détail de son calcul.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe est condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de la cassation,
DÉBOUTE la société Efeso consulting France de sa demande d’écarter des débats les pièces 34, 41 et 42 produites par M. [C],
CONSTATE que le jugement n’a pas statué sur les demandes au titre de l’inégalité de traitement et du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant sur ces points :
CONDAMNE la société Efeso consulting France à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
* 83 949,84 euros bruts de rappel de salaire et 8 395 euros bruts de congés payés afférents au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre du complément d’indemnité conventionnelle ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société Efeso consulting France aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Vigy.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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