Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3AL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 13 avril 1985 à [Localité 2], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Indiara Fazolo, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [V] [W] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, substituant le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2025 , à 10h25 réitéré à 11h12 , par M. [Y] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [R], né le 13 avril 1985 à [Localité 2] (Gambie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2025, sur la base d’une OQTF prise le 21 janvier 2025.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, le 21 février 2025.
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision au motif que les diligences de l’administration seraient insuffisantes, notamment en ce qu’elle ne s’est pas rapprochée de l’aide sociale à l’enfance pour vérifier pour confirmer les liens de filiation avec son fils placé et que les démarches auprès des autorités consulaires compétentes n’ont pas été effectuée durant sa période d’incarcération.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation, défaut de passeport et attente de documents de voyage) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l’administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement sont faites, les autorités consulaires gambiennes ayant été saisies le 22 janvier 2025, et relancées le 12 février 2025.
Il doit être précisé que l’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Il a été jugé qu’ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié).
Ainsi, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités consulaires et organisé l’éloignement de Monsieur [Y] [R] pendant la durée de sa détention dès lors que l’administration n’a aucune lisibilité sur la date de fin de peine, dépendant des éventuelles remises de peine et aménagements pouvant être accordés au détenu. Si elle peut anticiper s’agissant de la rédaction de l’arrêté de placement en rétention, tel n’est pas le cas des diligences en découlant pour lesquelles elle n’a d’autre possibilité que d’attendre la levée d’écrou.
Enfin, il n’appartient pas à l’administration de rapporter la preuve d’un élément pouvant justifier que soit prise une autre décision qu’un placement en rétention, tel qu’une filiation avec un enfant né en France, mais bien au retenu de fournir à la préfecture tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qu’il entend faire valoir. La cour observe, par ailleurs, que lors de son audition administrative, Monsieur [Y] [R] n’a jamais indiqué avoir un enfant en France, mais uniquement 2 enfants restaient en Gambie avec leur mère.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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