Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEZ
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 26 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [W]
né le 15 Février 1978 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [X] [R] interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [T] [A]
dûment avisé, représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 26 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 février 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu les articles L. 743-8 et L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 février 2026 à 11 h 15 notifiée à M. [Q] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 février 2026 à 11 h 48 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 4] en date du 20 février 2026, notifié le même jour à 12H45, M. [Q] [W], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion du 23 janvier 2024 notifié le même jour à 9H45.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, M. [W] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, le préfet a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Suivant décision du 25 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a joint les deux dossiers, rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2026, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il demande à la cour de réformer l’ordonnance de prolongation, dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention et subsidiairement sollicite son assignation à résidence judiciaire.
Il expose que’il est venu en France pour faire des démarches afin d’obtenir la garde de son fils né en 2023 et actuellement placé et qu’il a engagé des mesures de réinsertion en ce sens. Il explique que la mère de l’enfant a de son côté l’interdiction de quitter le territoire français du fait de cette mesure de placement.
Il conteste la régularité du placement en rétention au motif que cette mesure ne peut intervenir qu’après un examen sérieux de la possibilité de toutes mesures alternatives à la rétention, dont l’assignation à résidence, laquelle peut être prononcée en l’espèce puisqu’il dispose d’une domiciliation à [Localité 5], qu’il a toujours respecté les assignations à résidence qui ont été prononcées par le passé, et qu’il ne s’oppose pas à son retour en Roumanie. Rappelant qu’il est en droit de soulever de nouveaux moyens en appel, en application de l’article 563 du code de procédure civile, il s’oppose à la prolongation de la rétention dès lors que les conditions d’une assignation à résidence sont réunies précisant qu’il a remis son passeport valide au greffe du CRA et que l’administration n’a pas entrepris les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
Le préfet ne conclut pas et demande oralement à l’audience la confirmation de l’ordonnance.
En application des articles L. 743-7 du CESEDA l’audience s’est déroulée avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La décision de placement en rétention est motivée notamment au regard de l’absence de respect de l’arrêté d’expulsion, de démarches entreprises par l’intéresser pour quitter volontairement le territoire, du fait qu’il a déclaré résider à [Localité 5] sans en connaître l’adresse et a déduit de ces éléments qu’il devait être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. De ces éléments se déduit l’absence de possibilité d’envisager une mesure d’assignation résidence, quand bien même M. [W] disposait d’un document d’identité en cours de validité.
Le moyen tiré du défaut d’examen de la possibilité d’une mesure alternative à la rétention est en conséquence inopérant pour contester la validité de la mesure de placement en rétention.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle rejette le recours de M. [W].
Sur la prolongation de la rétention
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi par l’autorité administrative et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie des démarches entreprises en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (demande de routing d’éloignement à la Division nationale de l’éloignement le 20 février 2026) et ce, dans un délai permettant de limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ. Un vol est d’ailleurs organisé pour le 3 mars 2026.
Par ailleurs, les éléments communiqués par M. [W] dans le cadre de ce recours relatifs à une élection de domicile ' étant relevé que l’attestation précise une date de validité de 17 février 2025 au 17 février 2026 posant question sur l’actualité de cette domiciliation ' et à une demande de renseignement de la CPAM concernant une mise à jour de sa situation (28 novembre 2025) sont insuffisants pour envisager une assignation à résidence au regard des risques retenus par ailleurs caractérisés aussi par l’ancienneté de la mesure d’éloignement et les démarches alléguées par M. [W] en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles il souhaite quitter volontairement le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle prolonge la rétention administrative de M. [W] et de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
Sur la notification de la décision
Vu l’article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l’absence de M. [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dan+s les meilleurs délais à M. [Q] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 26 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Q] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [W] le jeudi 26 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [A] et à Maître Marie JOURDAIN Maître Fabien STORME le jeudi 26 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 26 février 2026
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUEZ
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