Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 6 mai 2025, n° 25/00015
CA Chambéry 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé qu'aucun moyen sérieux de réformation n'était caractérisé, notamment en raison de la prescription de la demande de requalification.

  • Rejeté
    Illicéité de la clause interdisant la requalification

    La cour a jugé que la résiliation de la convention d'occupation précaire avait été constatée, et que Mme [D] [H] était occupante sans droit ni titre.

  • Rejeté
    Absence de péril

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait de caractériser un péril, rendant la demande de fixation prioritaire infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à l'EURL APARTE COURTAGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 6 mai 2025, n° 25/00015
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00015
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 6 mai 2025, n° 25/00015