Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00654 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNJ
Minute électronique
Ordonnance du samedi 25 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [B]
né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (TADJUKISTAN)
de nationalité Tadjike
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [E] ÉPOUSE [V] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A] [J]
dûment avisé, absent, représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 avril 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 25 avril 2026 à 15h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 avril 2026 à 15h39 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 avril 2026 à 14h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [B], ressortissant tadjike, né le 03 janvier 1996 à [Localité 1] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de [Localité 4] le 21 avril 2026 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivré le 18 avril 2026 par le préfet du Pas de [Localité 4] et notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 avril 2026 notifiée’à 15h39 déclarant régulier le placement en rétention de M. [N] [B] et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2026 à 17H10,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [B] le 24 avril 2026 à'14h47 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant fait valoir que la requête est irrégulière en raison de l’absence de nécessité d’une mesure coercitive en ce qu’il souhaite rentrer en Norvège par ses propres moyens, qu’il n’a aucune intention de se maintenir sur le territoire français, que l’intégralité de ses attaches, sa compagne et sa fille se trouve sur le territoire norvégien.
Lors de l’audience, il maintient ses explications.
Son conseil soulève les moyens tirés de l’irrégularité de la requête et de l’absence de justification de la mesure de rétention.
Le représentant de la Préfecture a indiqué que la requête était correctement signée et que la seule parole de l’intéressé ne pouvait suffire à motiver l’absence de nécessité de placement et maintien en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d 'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l 'étranger ou son représentant ou par I 'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la situation de l’étranger doit s’apprécier par rapport aux éléments dont disposait l’autorité administrative au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments portés ultérieurement à la connaissance du magistrat.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit donc être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, M. [B] n’a produit aucune pièce à l’appui de son recours.
Il n’est pas contesté que l’intéressé dispose d’un passeport tadjik valide. Néanmoins, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 21 avril 202 6 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’ aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schenghen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente, assortie de l’interdiction définitive du territoire français ce qui justifie de s 'assurer d 'un éloignement effectif et rapide du territoire français.
Il ressort des éléments débattus que M. [B] ne présente aucune garantie de représentation en cas d’assignation à résidence, et ce même s’il expose vouloir clairement quitter la France.
L’arrêté ayant ordonné le placement en rétention administrative de M. [B] est ainsi motivé de façon précise, détaillée et circonstanciée.
Par conséquent, la décision de placement de M. [B] en rétention sera déclarée régulière.
Sur la régularité de la requête':
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA Le magistral du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée [désormais quatre-vingt-seize heures] à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou
L. 742-7. / La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. […1».
En l’espèce, la requête a été adressée par mail, ce qui informe à l’évidence de sa date. Elle est également correctement signée donc régulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention':
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que le risque de soustraction au sens des dispositions de l’article L. 612-3 est établi ainsi que l 'absence de garanties de représentation de M. [B], la seule expression de la volonté de l’intéressé de quitter la France étant insuffisante.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre.
La décision contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00654 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [B]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [N] [B] le samedi 25 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] [J] et à Maître [O] [G] le samedi 25 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 25 avril 2026
N° RG 26/00654 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXNJ
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