Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJP
N° de minute : 148/25
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [P]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 août 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [B] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h03 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 février 2025, décision confirmée par lepremier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [P] pour une durée de trente jours à compter du 07 mars 2025, décision confirmée par lepremier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 avril 2025, reçue le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [B] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Avril 2025 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Avril 2025 à 17h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [D], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [B] [P] le 7 avril 2025 (à 17h35), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendu le 7 avril 2025 (à 11h12) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur [B] [P] interjette appel de l’ordonnance du 7 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [B] [P] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur la nullité de la requête pour cause d’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
L’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, sans pour autant apporter le moindre élément d’information de nature à démontrer que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, Madame [R] [M] n’a pas régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire. En tout état de cause il résulte de la lecture de l’arrêté du 14 février 2025 portant délégation de signature publié aux actes administratifs du 17 février 2025, que la signataire disposait bel et bien d’une délégation de signature de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision
M. [P] est placé au centre de rétention administrative depuis le 6 février 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français noti’ée le 25 août 2024.
La Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance des documents de voyage. Un rendez-vous consulaire a déjà eu lieu, le 20 décembre 2024, alors que M. [P] était encore incarcéré.
En outre, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viennent d’être rétablies de sorte qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier, nonobstant l’absence pour l’instant de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Dès lors les moyens développés en vue de l’infirmation ou de l’annulation de l’ordonnance, au motif qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement, du fait de de l’absence de diligence de l’administration ou encore de la prorogation illégale de la rétention ( aucun laisser-passer à bref délai ne pouvant être obtenu), ne peuvent être accueillis.
Par ailleurs, M. [P] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 30 septembre 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement pour recel, avec maintien en détention, le tribunal ayant en outre prononcé, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction définitive du territoire français.
Compte tenu de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire à l’encontre de M. [P], et du caractère récent de la peine d’emprisonnement dont il a fait l’objet, il convient, nonobstant le caractère unique de cette condamnation, de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions légales précitées, à même de fonder une troisième prolongation de sa rétention administrative.
Aussi, c’est à très juste titre que le juge des liberté et de la détention de Strasbourg a ordonné la prolongation sollicitée par les services préfectoraux.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [P] recevable en la forme ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 avril 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 7 avril 2025 ordonnant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [P] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Avril 2025 à 15h52, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [B] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Avril 2025 à 15h52
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [B] [P]
par visioconférence
l’interprète
[D] [X]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [P]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Radiation ·
- Avant dire droit ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Parking ·
- Appel ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Communication audiovisuelle ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Laiterie ·
- Action ·
- Garantie de passif ·
- Prix ·
- Cession ·
- Usufruit ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Congélation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salaire minimum ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Courtage ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Assureur ·
- Gibraltar ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Indemnisation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Lien ·
- Acquittement ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Hôtellerie ·
- Adaptation ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Secteur d'activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.