Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 18 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Burkinabè
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
ayant pour conseil Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 18 février 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 février 2026 à 17h15 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [U] [V] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 17 février 2026 à 16h27 ;
Vu la demande d’observations communiquées aux parties le 18 février 2025 à 10h15;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 18 février 2025 à 11h 10 ;
Vu les observations de Me Modeste MBULI BONYENGWA reçues au greffe le 18 février 2026 à 10h57 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.
L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel (Cf Cas Civ 2ème, 30 avril 2003).
En l’espèce, l’appel transmis par courriel au nom de Me Modeste Mbuli est irrecevable comme n’étant pas signé par son auteur.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 18 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [V] le mercredi 18 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Modeste MBULI BONYENGWA le mercredi 18 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 février 2026
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBA
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