Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 mars 2026, n° 24/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 16 février 2024, N° 21/02272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX3
Jugement (N° 21/02272) rendu le 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur, [A], [Y]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
SA Suravenir Assurances
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentés par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉES
Madame, [C], [X]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
SA Axa France Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
représentées par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Adrien Thilliez, avocat au barreau de Dunkerque
Mutualité Sociale Agricole
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juin 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 9 avril 2017, M., [A], [Y], assuré par la société Suravenir Assurances (ci-après Suravenir), a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à vélo, il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par Mme, [C], [X], assurée par la SA Axa France lard (ci-après Axa).
Une expertise amiable a été réalisée par les docteurs, [O] et, [P], le 9 février 2018, constatant l’absence de consolidation de l’état de M., [Y].
Par ordonnance d’homologation de peine en date du 25 mai 2018, Mme, [X] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois.
Selon quittances établies les 29 juillet 2017, 1er juin et 7 août 2018, Axa a versé des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M., [Y] pour un montant total de 12 000 euros.
Par acte du 24 mai 2019, M., [Y] et Suravenir ont fait assigner Mme, [X] et Axa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’expertise. Par ordonnance du 27 juin 2019, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur, [S], Mme, [X] et Axa ont été condamnées in solidum à payer à M., [Y] une provision d’un montant de 10 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2019.
Par actes des 3, 9 et 16 décembre 2021, M., [Y] et Suravenir ont fait assigner Mme, [X], Axa et la Mutualité sociale agricole (MSA) aux fins d’indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1- dit que M., [A], [Y] a droit à réparation de l’entier préjudice étant résulté de l’accident de l’accident survenu le 9 avril 2017,
2- condamné in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France lard à payer à M., [A], [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
' 772,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 2 430,99 euros au titre des frais divers,
' 5 454 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
' 7 705,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 5 213,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3- dit que ces sommes seront versées sous déduction des provisions réglées par la SA Axa France lard, pour un total de 22 000 euros,
4- débouté M., [A], [Y] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels future, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
5- condamné in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France lard aux entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
6- condamné in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France lard à payer à M., [A], [Y] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 mars 2024, M., [Y] et son assureur ont formé appel de ce jugement, en limitant leur contestation au chef du dispositif numéroté 4 ci-dessus.
4. L’arrêt du 3 juillet 2025 :
Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel :
— a confirmé le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, en ce qu’il a condamné in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France lard à payer à M., [A], [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 2 430,99 euros au titre du préjudice matériel';
— l’a infirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demandes formulée au titre du préjudice d’agrément';
— a sursis à statuer s’agissant des demandes formulées au titre de pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant':
— a condamné in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France lard à payer à M., [A], [Y] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément';
— a fait injonction à M., [A], [Y] de produire dans le délai de deux mois suivant la décision':
* le justificatif du montant de ses revenus depuis le 24 octobre 2018, par la production de ses avis d’imposition sur les revenus de 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 et 2024 ;
* le justificatif du versement ou de l’absence de versement de prestations à caractère indemnitaire par Suravenir assurances';
— a sursis à statuer sur les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la production des pièces ci-dessus ;
— a réservé les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026, M., [A], [Y], et la SA Suravenir assurances, appelants, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1989 et de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— dire mal jugé, bien appelé.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 16 février 2024 en ce qu’il déboute M., [Y] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme, [X] et la société Axa France Iard à payer à M., [Y] la somme de totale de 132 068,32 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle subies ;
— condamner solidairement Mme, [X],et la société Axa France Iard à verser à M., [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement Mme, [X], et la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens de l’instance.
5.2 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme, [C], [X] et la SA Axa France Iard, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de': 2
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M., [Y] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 février 2024 en ce qu’il a débouté M., [Y] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de gains professionnels future';
A titre subsidiaire,
— ordonner à M., [Y] d’avoir à communiquer l’entier dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et notamment les éléments ayant justifié l’augmentation de la catégorie 1 à 2 de son invalidité ;
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
Statuant de nouveau ;
— fixer le montant de l’indemnité qui sera versée à M., [Y] au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 30 000 euros ;
— dire que le versement de ces sommes interviendra sous déduction du préjudice appréhendable par la Mutuelle Sociale Agricole ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M., [A], [Y] et Suravenir assurances à verser la somme de 3000 euros à Mme, [C], [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M., [A], [Y] et Suravenir assurances aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement intimée, la Mutualité sociale agricole (MSA) n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la perte de gains professionnels futurs
M., [Y] sollicite l’allocation de la somme de 102 068,32 euros au titre de la perte de gains professionnels future, se décomposant comme suit':
— 20 380,01 euros pour les arrérages échus entre le 24 octobre 2018 et le 28 février 2021 après déduction des indemnités journalières versées par la MSA du 24 octobre 2018 au 8 avril 2020 pour un montant de 14 476,28 euros et de la pension d’invalidité perçue du 9 avril 2020 au 28 février 2021 pour un montant de 4 769,38 euros,
— 79 013,54 euros au titre des perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er mars 2021, après déduction de la pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel de 731,61 euros perçue à compter du 1er mars 2021, calculée sur la base de la valeur de l’euro de rente pour un homme de 51 ans dont l’âge de départ à la retraite est de 62 ans, soit 10,245.
Il expose qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer la profession d’agriculteur qui était la sienne au moment de l’accident. Il précise avoir été placé en invalidité de première catégorie à compter du 9 avril 2020, et de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2021, et ne percevoir aucun revenu autre qu’une pension d’invalidité.
Mme, [X] et son assureur concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M., [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels future, au motif que l’expert a estimé que si des arrêts de travail étaient intervenus postérieurement à la date de consolidation, ils n’étaient plus en lien avec l’accident, et qu’il n’a pas retenu d’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Ils relèvent qu’aucun élément ne permet d’établir que l’évolution du taux d’incapacité serait imputable à l’accident et rappellent que le classement en invalidité de catégorie 2 par la CPAM ne permet pas à lui seul de démontrer l’impossibilité de retrouver un emploi.
Ils ajoutent que les avis d’imposition ne révèlent aucune perte de revenus, et qu’en tout état de cause, M., [Y] n’a pas perdu toute capacité de travailler en milieu ordinaire à plein temps et donc de percevoir un salaire équivalent au SMIC.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers-payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
La victime n’étant pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, les juges ne sauraient écarter tout ou partie de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de la victime devenue inapte à son emploi précédent au motif qu’elle ne ferait pas d’efforts de reconversion dans le cadre de l’aptitude professionnelle partielle qu’elle conserve.
Pour autant, il importe de réparer seulement la perte de revenus imputable aux séquelles. Ainsi, seules les séquelles qui rendent impossible l’exercice de toute activité professionnelle justifient l’indemnisation d’une perte totale de gains.
S’il subsiste une aptitude résiduelle à travailler, la perte de gains professionnels futurs est évaluée en calculant la différence entre les revenus professionnels antérieurs et les revenus que la capacité de travail subsistante de la personne peut lui procurer.
Pour établir ses pertes de revenus, M., [Y] produit une notification d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant mensuel de 438,97 euros à compter du 9 avril 2020, puis de catégorie 2 d’un montant de 731,61 euros à compter du 1er mars 2021 et ses avis d’imposition sur les revenus de 2018 à 2024.
Il justifie de l’absence de versement de prestations à caractère indemnitaire par Suravenir, qui précise dans son courrier du 29 août 2025 qu’elle intervient au titre d’une garantie «'défense et recours'» et qu’aucune indemnisation n’est prévue au titre de la prise en charge du préjudice corporel.
La cour rappelle que l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle seule, l’impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futures (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-20.810, 23-19.227 publié).
Par ailleurs, il ne doit pas être tenu compte des revenus fonciers dans le calcul de la perte de revenus professionnels, de sorte que l’argument de Mme, [X] et Axa selon lequel les avis d’imposition ne révèlent aucune perte de revenus est inopérant.
Lors de l’expertise, M., [Y] a indiqué être titulaire d’un BEP agricole, avoir occupé un poste de chauffeur routier jusqu’en 2009, puis avoir été employé en qualité d’ouvrier agricole par l’entreprise Degraeve dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois (CDD). Au moment de l’accident, il était employé dans le cadre d’un second CDD.
Il ressort en outre du compte-rendu d’expertise amiable contradictoire du 8 février 2018 qu’il est également titulaire des permis poids lourds, et que son CDD devait s’achever le 31 mai 2017.
Les bulletins de salaire qu’il produit font état d’une entrée dans l’entreprise Degraeve à la date du 29 novembre 2016 en qualité d’employé agricole spécialisé.
L’accident a eu lieu le 9 avril 2017.
L’expert indique que M., [Y] devra bénéficier d’un changement de poste ou d’un poste de travail adapté, et notamment sans utilisation de tracteur ou d’outils vibrants et sans port de charges lourdes.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 % au regard des séquelles au niveau de la face, de l’inocclusion totale de la paupière supérieure gauche, de la diminution du flux narinaire gauche, de l’hypoesthésie de la pointe du nez, de la diminution des amplitudes de rotation et de flexion du rachis dorsal surtout à droite, des douleurs au niveau de T8 et des douleurs irradiant en hémi-ceinture du thorax côté droit.
La nature de ses séquelles induit pour M., [Y] une impossibilité d’exercer une activité d’ouvrier agricole, mais pas une inaptitude à exercer toute activité professionnelle.
Il subsiste une capacité de travail de nature à lui procurer des revenus équivalents au SMIC.
Il convient donc de déduire du salaire perçu avant l’accident celui que la victime serait susceptible de percevoir en occupant un nouvel emploi compatible avec ses séquelles.
En l’absence de demande de revalorisation, le revenu de référence ne peut être différent de celui retenu pour le calcul des pertes de gains professionnels actuels, soit en l’espèce 1'383,95 euros par mois.
La date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2018.
Sur la base du SMIC 2018 (1'187,83 euros mensuels), la perte mensuelle s’établit à 196,12 euros et la perte annuelle à 2'353,44 euros.
Du 25 octobre 2018 au 19 mars 2026, il est établi une perte totale de':
(68/365 + 7 +78/365) x 2'353,44 = 17'415,46 euros.
A compter du présent arrêt, compte tenu de l’indice pour un homme âgé de 56 ans à la date d’attribution et de 64 ans à la date du dernier arrérage (7,551euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2025 table stationnaire), la perte subie s’élève à la somme de 17'770,83 euros.
La perte de gains professionnels totale s’élève donc à 35'186,29 euros.
Du 25 octobre 2018 au 19 mars 2026, M., [Y] a perçu 14 476,28 euros d’indemnités journalières, 4 769,38 euros de pension d’invalidité de première catégorie et 44'972,43 euros de pension d’invalidité de deuxième catégorie, soit un total de 64 218,09 euros.
Pour autant, ainsi que le rappellent Mme, [X] et son assureur, l’expert a estimé que les arrêts de travail intervenus postérieurement au 24 octobre 2018 n’étaient plus en lien avec l’accident. Il n’est pas plus établi de lien de causalité entre le versement de la pension d’invalidité et l’accident.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’imputer les indemnités versées par la MSA à partir de cette date puisqu’elle n’ouvrent pas droit à un recours subrogatoire au profit de cet organisme.
Il sera ainsi alloué à M., [Y] la somme de 35'186,29 euros au titre de la perte de gains professionnels future.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels future.
Sur l’incidence professionnelle
M., [Y] sollicite l’allocation de la somme de 30'000 euros au titre de l’incidence professionnelle correspondant à l’offre formulée par Axa dans ses dernières conclusions, et soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’imputation du montant de la pension d’invalidité perçue, puisque cette imputation a déjà été faite sur les pertes de gains professionnels futurs
Il indique que l’indemnisation de l’incidence professionnelle n’est pas subordonnée à l’exercice effectif d’une profession, et qu’il est possible de cumuler des indemnités au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle, même lorsque la victime a dû abandonner son activité professionnelle.
Mme, [X] et Axa admettent que l’accident a eu une incidence sur la sphère professionnelle de la victime au regard de la nécessité de reconversion, et de la pénibilité accrue au travail.
Elles offrent de fixer le montant de l’indemnité en réparation de ce préjudice à 30 000 euros, et sollicitent l’imputation du montant de la pension d’invalidité versée à M., [Y].
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions.
La nature de ses séquelles induit pour M., [Y] la nécessité d’abandonner son activité d’ouvrier agricole spécialisé ainsi qu’une pénibilité accrue d’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 49 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 30 000 euros offerte par Axa répond à la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie par M., [Y] sans qu’il n’en retire ni pertes ni profits.
Pour les raisons évoquées ci-avant, il n’y a pas lieu d’imputer sur cette indemnité le montant de pension d’invalidité versée par la MSA.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M., [Y] de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme, [X] et Axa, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M., [A], [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 3 juillet 2025,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a débouté M., [A], [Y] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant':
Condamne in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France Iard à payer à M., [A], [Y]':
— la somme de 35'186,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';
— la somme de 30'000 euros au titre de l’incidence professionnelle';
Condamne in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France Iard aux dépens d’appel';
Condamne in solidum Mme, [C], [X] et la SA Axa France Iard à payer à M., [A], [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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