Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 22/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 octobre 2022, N° 19122000003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
Visites Domiciliaires
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
Minute N° 2024 -
N° RG 22/06583 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVGF
N° RG 22/06633 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVJA joint
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 19 octobre 2022 enregistrée sous le n° parquet 19122000003 .
APPELANT :
S.C.I. SOGREG,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 788 599 272 dont le siège social est [Adresse 3] pris en la personne de son gérant M. [B] [R]
comparant, assisté de Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anna REIS
et
INTIMÉ:
COMMUNE DE [Localité 5]
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié [Adresse 2] dûment habilité par délibération en date du 25 mai 2020
représenté par Me Eric VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Tamaris FÜRSTENHEIM
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Jonathan ROBERTSON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 11 janvier 2024
ORDONNANCE
Contradictoire,
Signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe
Selon ordonnance en date du 19 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Béziers, saisi par requête en date du 17 octobre 2022 du procureur de la République près le même tribunal sur le fondement de l’article L.461-3 du Code de l’urbanisme, a autorisé le droit de visite et de communication sans l’assentiment de son propriétaire sur la parcelle AO[Cadastre 1] sise « [Adresse 4] » à [Localité 5], propriété de la SCI SOGREG représentée par Monsieur [B] [R].
La visite sur site a eu lieu le 6 décembre 2022. Diverses infractions aux règles d’urbanisme ont été constatées.
Selon déclaration d’appel en date du 19 décembre 2022, enregistrée le 21 décembre 2022, la SCI SOGREG a relevé appel de l’ordonnance du 19 octobre 2022.
Selon déclaration d’appel en date du 27 décembre 2022, enregistrée le 30 décembre 2022, la SCI SOGREG a relevé appel une seconde fois de l’ordonnance du 19 octobre 2022, en joignant une copie de cette dernière.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI SOGREG demande au premier président de :
*in limine litis, déclarer nulle et irrégulière l’ordonnance dont appel, au surplus, déclarer nulles et irrégulières les constatations effectuées le 6 décembre 2022, déclarer les appels recevables,
*au fond, juger la procédure non équitable, disproportionnée et attentatoire aux droits fondamentaux de Monsieur [R] gérant de la SCI SOGREG, en conséquence annuler l’ordonnance dont appel, déclarer irrecevables les constatations du 6 décembre 2022,
*en tout état de cause, débouter tout concluant de ses demandes, fins et prétentions, condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la commune de [Localité 5] demande au premier président de :
*rejeter l’appel formé par la SCI SOGREG comme étant manifestement irrecevable et en tout état de cause infondé,
*condamner la SCI SOGREG au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction :
A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros RG 22-06633 et 22-06583, lesquelles seront suivies sous le numéro le plus ancien, soit le RG 22-06583.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article L.461-3 du Code de l’urbanisme que l’ordonnance autorisant la visite sans assentiment peut faire l’objet d’un appel devant le premier président dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] estime qu’aucun des appels formés par la SCI SOGREG n’est recevable dès lors que la première déclaration d’appel, à laquelle n’était pas jointe la décision querellée, est nulle et que la seconde déclaration d’appel a été effectuée hors le délai de 15 jours, la SCI SOGREG ayant reçu notification de l’ordonnance litigieuse le 6 décembre 2022, à tout le moins le 9 décembre 2022, et son recours n’ayant été reçu au greffe que le 30 décembre 2022.
Toutefois, s’il résulte de la pièce n°3 de l’intimée que Monsieur [R], gérant de la SCI SOGREG, a déclaré le 9 décembre 2022 avoir reçu notification de l’ordonnance du 19 octobre 2022, il reste que de l’échange de courriels en date du 22 décembre 2022 entre Monsieur [R] et Madame [U], objet de la pièce n°7 de l’appelant, il ressort qu’en réalité la notification de l’ordonnance du 9 décembre 2022 ne comportait pas l’ordonnance litigieuse mais seulement l’avis de trois pages de notification, le gendarme le reconnaissant explicitement (« Concernant les documents que je devais vous faire dater et signer, oui, il n’y avait que 3 feuillets »).
Ainsi il doit être considéré que la notification complète de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a eu lieu que le 22 décembre 2022, de sorte que le second appel de la SCI SOGREG doit être considéré comme recevable, tout comme le premier appel dont la nullité ne saurait être invoquée aux motifs que l’ordonnance litigieuse n’y était pas jointe puisque, précisément, elle n’avait pas été communiquée à cette date à l’appelant.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel opposée par la commune de [Localité 5] sera donc rejetée.
Sur le fond :
La SCI SOGREG soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 octobre 2022 est nulle aux motifs qu’elle n’est pas motivée, que les travaux qu’elle a effectués ne caractérisent aucune infraction, que les refus qu’elle a opposés à l’administration qui souhaitait procéder à la visite de sa parcelle sont justifiés et qu’il n’y a pas eu de faits nouveaux depuis le précédent constat dressé en 2019.
Force est néanmoins de constater, avec la commune de [Localité 5], que l’ordonnance du 19 octobre 2022, visant l’ensemble des textes applicables à l’espèce, exposant les faits tels qu’ils résultent notamment de la requête du procureur de la République, relevant le refus réitéré de Monsieur [R] d’autoriser les agents municipaux d’accéder à sa parcelle, satisfait aux exigences de motivation.
En outre il est vain pour la SCI SOGREG de faire valoir l’absence d’infractions aux règles de l’urbanisme pour soutenir la nullité de l’ordonnance litigieuse dès lors que le mécanisme de visite sans assentiment prévu par les articles L.461-1 et suivants du Code de l’urbanisme a précisément pour objet de permettre à l’administration, en cas de refus du propriétaire, de vérifier que les installations sont conformes aux règles d’urbanisme. Ainsi, le débat sur la légalité des constructions litigieuses ne peut que concerner le juge du fond et non le premier président statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite sans assentiment au vu du refus du propriétaire, non contesté en l’espèce.
Sont tout aussi inopérants les moyens tirés du refus prétendument justifié de la SCI SOGREG d’autoriser les agents municipaux à pénétrer sur sa parcelle ' l’article L.461-3 précité se bornant à prévoir le refus du propriétaire, ce qui est le cas en l’espèce ' et de l’absence de faits nouveaux depuis les précédents constats ' les textes applicables ne mentionnant nullement une telle condition.
Ainsi les quatre premiers moyens de nullité soulevés par la SCI SOGREG ne sauraient être retenus.
La SCI SOGREG soutient par ailleurs que le constat du 4 avril 2022 ayant à ses yeux justifié la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulier dans la mesure où il aurait été effectué depuis sa parcelle sans son autorisation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que tel a pu être le cas, la commune de [Localité 5] faisant notamment valoir à cet égard que les constatations dressées par les agents municipaux, approximatives, ne l’ont été que de la voie publique, rendant justement nécessaires des constatations plus précises, depuis la parcelle litigieuse, dont l’autorisation a été sollicitée du juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il ne saurait être conclu à la nullité de l’ordonnance litigieuse au motif que le constat en date du 4 avril 2022 serait lui-même illégal.
Enfin la SCI SOGREG soutient que la procédure diligentée par la commune de [Localité 5] n’est pas équitable et constitue une ingérence disproportionnée portant atteinte à ses droits ainsi qu’une rupture d’égalité.
Toutefois, devant le refus de la SCI SOGREG d’autoriser les agents municipaux à vérifier que les installations construites ou rénovées sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’urbanisme ' refus qu’elle ne conteste pas et qu’elle revendique même ' ce, alors même que des précédents constats effectués il ressortait que les constructions pourraient contrevenir auxdites règles d’urbanisme, la commune de [Localité 5] n’a eu manifestement d’autre choix que de recourir aux dispositions de l’article L.461-3 du Code de l’urbanisme, dont, au cas d’espèce, la mise en 'uvre ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la SCI SOGREG et de son gérant ' aucune atteinte aux exigences du procès équitable n’apparaissant en outre caractérisée, l’appelante bénéficiant de toutes les garanties procédurales et notamment de la faculté de contester tant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que du déroulement des mesures autorisées, ce qu’il n’a pas fait s’agissant de ce dernier point.
Les derniers moyens développés par la SCI SOGREG seront donc rejetés.
En conséquence de l’ensemble des motifs ci-dessus développés l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 octobre 2022 sera confirmée.
Sur les mesures accessoires :
L’équité ne s’oppose pas à ce que la SCI SOGREG soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI SOGREG sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances suivies sous les numéros RG 22-06633 et 22-06583, lesquelles seront suivies sous le numéro le plus ancien, soit le RG 22-06583 ;
DECLARONS recevable l’appel formé par la SCI SOGREG à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 octobre 2022 ;
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 octobre 2022 ;
CONDAMNONS la SCI SOGREG à la payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SOGREG aux dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
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