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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/17238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/17238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEHV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Octobre 2025 par M., [Y], [X]
né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1] (République Démocratique du Congo), demeurant, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laura ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Laura ROUSSEAU représentant M., [Y], [X],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 04 février 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [Y], [X], né le, [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été mis en examen le 07 juin 2019 des chefs d’homicide volontaire concomitant à un autre crime, vol en bande organisée, infractions à la législation sur les armes de catégorie B, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de délits, recel en bande organisée d’un vol aggravé et de destruction par incendie en bande organisée le complicité de tentative de meurtre par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de, [Localité 2] puis à la maison d’arrêt de, [Localité 3].
Par arrêt du 17 avril 2025, la cour d’assises des mineurs de Paris a acquitté M., [X] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 15 octobre 2025, M., [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [X] la somme de 9 000 euros en réparation en réparation des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— Lui allouer une somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 2000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à payer ces sommes ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions en réponse aux écritures du Ministère Public déposées le 17 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [X] a maintenu ses demandes au titre de la réparation des frais de défense et des frais irrépétibles et a sollicité l’allocation d’une somme de 24 000 euros au titre de la perte de revenus pendant la détention et une somme de 7 116 euros portée à 8 326 euros en raison de l’inflation depuis 2019 en réparation du préjudice matériel lié à la perte de revenus après sa remise en liberté, ainsi qu’une somme de 95 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans ses observations à la note en délibéré de l’agent judiciaire de l’Etat déposée le 26 février 2026, M., [X] demande d’écarter la note en délibéré adressée par l’agent judicaire de l’Etat le 24 février précédent.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel au titre des frais de défense subi par M., [X] à la somme de 6 700 euros ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M., [X] à la somme de 46 000 euros ;
— Débouter M., [X] du surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une note en délibéré produite le 24 février 2026, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant une somme de 6 642 euros au titre d’une perte de chance de 30% de percevoir des revenus pendant sa détention et de rejeter la demande pour la perte de revenus après sa libération.
Dans ses dernières conclusions déposées le 04 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 583 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte du seul choc carcéral ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 15 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 17 avril 2024 par la cour d’assises des mineurs de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Le requérant a été placé en détention provisoire du 08 juin au 30 juillet 2019, puis du 22 juillet 2021 au 01er février 2023.
Concernant la première période, il apparait que M., [X] a été détenu pour autre cause du 04 au 31 juillet 2019. Sa période de détention indemnisable est donc de 25 jours.
Sur la seconde période de détention, le requérant a été détenu pour autre cause du 22 juillet 2021 au 01er février 2023. Sa détention indemnisable a donc été de 558 jours.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 583 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était bien inséré professionnellement puisqu’il travaillait régulièrement depuis 2017 dans le cadre d’un CDI, puis d’un CDD en mai 2019. Il entretenait par ailleurs une relation amoureuse depuis 10 ans et demeurait au domicile de la mère de sa compagne. Cette dernière était enceinte de ses 'uvres et ils avaient en projet d’habiter ensemble. Il a été détenu pendant 20 mois au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] puis de, [Localité 4] et enfin transféré à, [Etablissement 1]. Ces établissements pénitentiaires présentent une surpopulation carcérale chronique de plus de 118% comme cela est attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2023. Par ailleurs, le requérant a été incarcéré pendant la pandémie de Covid-19. Il n’a pas pu voir son fils qui venait de naître pendant plus d’un an. Il était détenu particulièrement signalé avec un niveau d’escorte numéro 3 ce qui a rendus es conditions de détention plus difficiles comme cela est d’ailleurs attesté par les échanges de courriers entre son avocat et le directeur de la maison d’arrêt. Il convient de retenir son jeune âge au jour de son placement en détention provisoire, soit 26 ans, la nature criminelle des faits qui lui étaient injustement reprochés, alors qu’il a toujours clamé son innocence. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la durée particulièrement longue de sa détention pendant 583 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [X] sollicite une somme de 94 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 90 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de 9 condamnations antérieures et d’une précédente incarcération pendant 4 ans. La nature criminelle de l’infraction sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Les conditions difficiles de détention seront retenues uniquement pour la détention au centre pénitentiaire de, [Localité 4] car il est produit un rapport du Contrôleur général qui date de peu de temps après la remise en liberté du requérant, mais pas pour la maison d’arrêt de, [Localité 2] où aucun rapport n’est produit. La séparation familiale sera retenue avec sa compagne et avec son fils qui venait de naître. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 26 ans et la durée de sa détention, soit 583 jours. La nature criminelle des faits reprochés ne sera pas retenue non plus.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 46 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier car les 4 incarcérations figurant au casier judiciaire sont intervenues postérieurement à son placement sous mandat de dépôt. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, en l’absence de tout justificatif et notamment de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention, puisque ceux évoqués datent de 2014 et décembre 2023. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 583 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 26 ans, alors qu’il vivait en concubinage et que sa compagne attendait un enfant. Par contre, le requérant ne se trouvait pas en détention provisoire pendant les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19 et son fils est né lorsqu’il était DPAC. La séparation familiale d’avec sa compagne et son fils ne sera donc pas prise en compte en l’absence du moindre justificatif en la matière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [X] avait 26 ans, vivait en concubinage et était sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations pénales entre juillet 2011 et avril 2023 et de 4 incarcérations dont l’une à une peine de 4 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 583 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 26 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 3] sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de décembre 2023 et seront donc retenues. Par contre, il n’est produit aucun rapport du Contrôleur général ou de l’Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période de détention indemnisable du requérant lorsqu’il se trouvait à la maison d’arrêt de, [Localité 2] et ce dernier ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral concernant la maison d’arrêt de, [Localité 2]. Les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19 correspondent à des moments où M., [X] était détenu pour autre cause.
Mis en examen notamment pour homicide volontaire concomitant à un autre crime, vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, M., [X] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte. Par contre, il n’est pas démontré que ces faits aient aggravé les conditions de détention du requérant.
La séparation familiale d’avec sa concubine et d’avec son fils qui venait de naître est justifiée et sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [X] une somme de 46 600 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [X] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée correspondant aux diligences accomplies pour son dossier. Ces faits présentes un lien direct et certain avec la procédure d’indemnisation consécutive à sa détention provisoire. Il sollicite donc le remboursement de la facture d’honoraires détaillée établie le 08 mai 2025 qui récapitule l’ensemble des diligences effectuées pour un montant de 9 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue à l’acceptation de la demande indemnitaire au titre des frais de défense pour les 8 factures produits aux débats mais pas pour les autres diligences non justifiées comme les visites à la maison d’arrêt. C’est ainsi que l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme totale de 6 700 euros à ce titre.
Le Ministère Public conclut à l’acceptation des demandes indemnitaires au titre des frais d’avocat à l’exception des demandes de frais de défense n°2 et 3 et de revoir à la baisse la demande n°7.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [X] sollicite une somme de 9 000 euros au titre de 10 prestations directement liées au contentieux de la privation de liberté. Il produit à cet effet 8 factures, ainsi que les mémoires déposés devant la chambre de l’instruction, les PV des débats contradictoires devant les JLD et ses déclarations d’appel.
Une première facture a été établie pour l’assistance lors du débat contradictoire devant le JLD le 29 mai 2020 pour un montant de 1 200 euros. Cette diligence est en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et sera retenue.
L’assistance du requérant lors du deuxième débat contradictoire devant le JLD le 25 novembre 2021 n’est pas accompagnée de la production d’une facture et ne peut donc pas être prise en compte.
L’assistance du requérant lors du 4e débat contradictoire devant le JLD le 26 mai 2021 n’a pas donné lieu non plus à la production d’une facture et ne peut donc pas non plus être retenue.
L’assistance de M., [X] lors du 3e débat devant le JLD le 30 novembre 2021 a fait l’objet d’une facture d’un montant de 1200 euros qui sera retenue.
La rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction en vue de l’audience du 15 décembre 2021 est établie par une facture faisant état de ces diligences pour un montant de 900 euros qui sera retenu.
L’assistance du requérant lors du 56e débat contradictoire devant le JLD le 02 juin 2022 a fait l’objet d’une facture pour un montant de 1 200 euros qui sera pris en compte, s’agissant d’une diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
La rédaction d’une demande d’enquête de faisabilité en date du 13 septembre 2022 a fait l’objet d’une facture pour un montant de 600 euros qui sera prise en compte.
L’assistance du requérant devant le JLD pour le 6e débat contradictoire du 24 novembre 2022 a donné lieu à la production d’une facture d’un montant de 1 200 euros. Cette diligence est bien en lien avec le contentieux de la détention et sera prise en compte.
L’appel de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M., [X] a donné lieu à l’établissement d’une facture pour un montant de 200 euros qui sera prise en compte.
La rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction en vue de l’audience du 14 décembre 2022 a donné lieu à l’établissement d’une facture pour cette diligence-là pour une somme de 900 euros qui sera retenue.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total une somme de 6 700 euros au titre des frais de défense à M., [X].
Sur la perte de revenus
M., [X] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire il travaillait pour la société, [1] spécialisée dans l’isolation en qualité de man’uvre pour un salaire de 1 200 euros bruts mensuels. Le placement en détention provisoire du requérant a obligé son employeur auprès de qui il donnait pleine satisfaction à le licencier. C’est ainsi que le requérant a eu une perte de revenus de 24 000 euros au titre de sa perte de revenus durant sa détention provisoire correspondant à plus de 20 mois de salaire.
Par ailleurs, à l’issue de sa remise en liberté, M., [X] n’a pas pu retrouver du travail immédiatement et il sollicite l’indemnisation de 6 mois de salaire à compter de sa remise en liberté sur la base d’un salaire net mensuel de 1 186 x 6 mois = 7 116 euros portés à 8 3256 euros afin de tenir compte du taux d’inflation depuis 2019.
L’agent judicaire de l’Etat considère que le requérant ne verse aux débats aucun bulletin de salaire et l’affirmation selon laquelle il était man’uvre pour la société, [1] est en contradiction avec l’enquête de personnalité qui parle d’une activité de technicien d’isolation pour une société du Lot-et-Garonne. C’est ainsi qu’il est impossible de déterminer le montant de la rémunération nette mensuelle du requérant et la période indemnisable. Par note en délibéré du 24 février 2026, l’agent judicaire de l’Etat considère que pour la période correspondant à la détention provisoire, on pouvait admettre une perte de chance de 30% de percevoir des revenus sur la base d’un salaire et mensuel de 1 107 euros. Il se propose donc d’allouer au requérant une somme de 6 642 euros à ce titre.
Concernant la période après sa remis en liberté, M., [X] était détenu pour autre cause et aucune indemnité n’est donc due.
Le Ministère Public précise que, sous réserve que M., [X] démontre qu’il était toujours salarié au 07 juin 2019, il pourra être indemnisé de la perte de salaire subie du fait de son placement en détention provisoire en tant que cause exclusive et directe de son licenciement sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 200 euros.
En l’espèce, il y a lieu de considérer à titre liminaire que la note en délibéré produite par l’agent judiciaire de l’Etat est recevable dans la mesure où elle a été sollicitée lors de l’audience de plaidoiries et que l’a juridiction l’a autorisée. Elle a d’ailleurs été communiquée au requérant qui y a répondu.
Il ressort des pièces produites aux débats que M., [X] exerçait la profession de man’uvre au sein de la société, [1] située à, [Localité 5] (93) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée d’un an conclu entre les parties le 02 mai 2019 sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros. Il est également produit aux débats un bulletin de paie pour le mois de mai 2019. Ce contrat expirait donc le 31 mai 2020 et M., [X] a été placé en détention provisoire le 08 juin 2019. C’est ainsi qu’il a eu une perte de revenus pour la période du 08 juin au 04 juillet 2019, puisqu’après il était détenu pour autre cause. Sur la base d’un salaire mensuel net de 1 186 euros, M., [X] a eu une perte de revenus de 1 107 euros.
Pour la période de détention du 22 juillet 2021 au 01er février 2023, aucun des pièces produites n’établissent que ce contrat de travail devait être renouvelé ou converti en CDI.
Dans ces conditions, le requérant n’a pas eu de perte de revenus. Par contre, il peut prétendre à une perte de chance de percevoir des revenus, dans la mesure où il travaillait régulièrement depuis le mois de mai 2019 et qu’il a recherché un emploi lorsqu’il n’était plus détenu. Cette perte de chance peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence et évaluée à 50%. C’est ainsi qu’il sera alloué à M., [X] une somme de 1 186 euros x 18 mois et 10 jours x 50% = 21 743,34 x 50% = 10 871,67 euros qui seront alloués au requérant.
Pour les 6 mois suivant sa remise en liberté survenue le 01er février 2023, il apparaît que M., [X] est resté en détention, détenu pour autre cause jusqu’au 25 août 2025. C’est ainsi que ça n’est pas sa détention provisoire qui l’a empêché de retrouver du travail, mais le fait qu’il est resté détenu pour autre cause pendant 2 ans. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre. C’est ainsi qu’au titre de la réparation du préjudice matériel lié à la perte de revenus il sera alloué une somme totale de 11 978,67 euros à M., [X].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [X] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [Y], [X] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [Y], [X] :
46 600 euros en réparation de son préjudice moral
11 978,67 euros en réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus ;
6 700 euros en réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M., [Y], [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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