Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00116
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 28 août 2024
DEMANDEURS AU DEFERE :
Madame [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
postulant de Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
postulant de Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEUR AU DEFERE :
Madame [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Mme [G] [P] et M. [I] [V] ont consenti à Mme [W] [X] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] (76), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Sur assignation délivrée le 16 janvier 2024 par Mme [P] et M. [V] à Mme [X], suivant jugement contradictoire du 28 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment :
— constaté la régularité du congé pour vendre signifié Ie 21 février 2023 à Mme [W] [X] par Mme [G] [P] et M. [I] [V],
— constaté Ia résiliation du bail liant les parties relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], conclu le 1er octobre 2020 entre d’une part Mme [G] [P] et M. [I] [V] et d’autre part, Mme [W] [X], et ce à la date du 22 août 2023 ;
— condamné Mme [W] [X] à libérer les lieux situés [Adresse 2] en satisfaisant aux obligations du locataire et à défaut ordonné l’expulsion de Mme [W] [X] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter Ies lieux, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers Iaissés dans Ies lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [W] [X] à payer en deniers ou quittance à Mme [G] [P] et à M. [I] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges subissant Ies augmentations légales, à compter d’août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— débouté Mme [W] [X] de sa demande de délai pour quitter Ies lieux ;
— débouté Mme [W] [X] de sa demande de délai de paiement ;
— dit que la clause figurant à l’article 6 du contrat de bail signé le 1er octobre 2020 entre d’une part Mme [G] [P] et M. [I] [V] et d’autre part, Mme [W] [X] est réputée non écrite ;
— condamné Mme [G] [P] et M. [I] [V] à payer à Mme [W] [X] la somme de 4645,49 euros au titre des travaux payés par Mme [W] [X] ;
— débouté Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamne chaque partie à conserver la charge des dépens d’instance qu’elIe a engagés ;
— dit n’y avoir lieu condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 septembre 2024.
Mme [P] et M. [V] ont saisi le magistrat chargé de Ia mise en état aux fins de déclarer irrecevable l’appeI formé par Mme [X] et d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Suivant ordonnance du 19 mai 2025, le conseiller de Ia mise en état les a déboutés de leur demande d’irrecevabilité partielle de l’appel interjeté par Mme [X] et de leur demande de radiation de l’appel, les a condamnés à verser à Mme [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’incident.
Par requête transmise par voie dématérialisée le 2 juin 2025, Mme [P] et M. [V] ont déféré cette décision à la cour pour voir :
— annuler et subsidiairement infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2025 en ses dispositions suivantes :
'Déboute Mme [G] [P] et M. [I] [N] demande d’irrecevabilité partielle de l’appel interjeté par Mme [W] [X] ;
Condamne Mme [G] [P] et M. [I] [V] aux dépens de l’incident,
Condamne Mme [G] [P] et M. [I] [V] à verser la somme de 1000 euros à Mme [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [P] et M. [I] [N] demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
— Déclarer irrecevable l’appel en ce qu’il a pour objet 'l’annulation et / ou l’infirmation du jugement querellé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de bail et notamment les suivantes :
'- Constate la régularité du congé pour vendre signifié Ie 21 février 2023 à Mme [W] [X] par Mme [G] [P] et M. [I] [V],
— Constate Ia résiliation du bail liant les parties relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], conclu le 1er octobre 2020 entre d’une part Mme [G] [P] et M. [I] [V] et d’autre part, Mme [W] [X], et ce à la date du 22 août 2023 ;
— Condamne Mme [W] [X] à libérer les lieux situés [Adresse 2] en satisfaisant aux obligations du locataire et à défaut ordonné l’expulsion de Mme [W] [X] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter Ies lieux, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Rappelle, s’agissant des meubles et objets mobiliers Iaissés dans Ies lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne Mme [W] [X] à payer en deniers ou quittance à Mme [G] [P] et à M. [I] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges subissant Ies augmentations légales, à compter d’août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Déboute Mme [W] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux(…)'
Condamner Mme [X] à verser à Mme [P] et M. [V] unis d’intérêt la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions en réponse, communiquées le 28 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [X] demande à la cour statuant dans le cadre du déféré, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2025 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a été jugé :
'Déboute Mme [G] [P] et M. [I] [N] demande d’irrecevabilité partielle de l’appel interjeté par Mme [W] [X] ;
Condamne Mme [G] [P] et M. [I] [V] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [G] [P] et M. [I] [V] à verser la somme de 1000 euros à Mme [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [P] et M. [I] [N] demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
'Statuant à nouveau',
— Dire que son appel est recevable et qu’elle a intérêt à agir ;
— Dire que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait entraîné des conséquences manifestement excessives pour elle et sa famille ;
— Débouter Mme [P] et M. [V] de leur demande tendant au prononcé de la radiation de l’appel ;
— Débouter Mme [P] et M. [V] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner Mme [P] et M. [V] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] et M. [V] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur Ia demande d’annulation de l’ordonnance
Mme [P] et M. [V] indiquent qu’ils ont soulevé I’irrecevabilité partielle de l’appel formé par Mme [X] en ce qu’elle entend notamment contester la résiliation du bail et Ies dispositions la condamnant à quitter Ies lieux et ordonnant son expulsion, alors qu’elle a quitté les lieux le 4 juillet 2024, peu avant le prononcé de la décision déférée.
lls soutiennent que du fait de son départ volontaire des lieux, elle a acquiescé à leurs demandes au titre de la régularité du congé pour vendre, de la résiliation du bail et de ses consequences et qu’elle n’avait donc en outre plus d’intérêt à contester la rupture du bail.
lls reprochent au conseiller de la mise en état de ne pas avoir examiné le moyen qui lui était soumis tiré du défaut d’intérêt à agir et estiment donc que l’ordonnance est entachée d’un défaut de réponse à conclusions et doit être sanctionnée par la nullité.
lls sollicitent subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance.
Mme [X] conclut au rejet de la demande d’annulation du jugement observant que le conseiller de la mise en état a également examiné le second moyen et retenu qu’elle justifiait d’un intérêt à agir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement Ies prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
II énonce la décision sous forme de dispositif.
II est constant que Ie défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
ll sera par ailleurs rappelé que si le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par Ies parties, II n’est pas tenu de les suivre dans le détail de leur argumentation.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état vise expressément les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile relatives aux moyens de défense pouvant être opposés dans le cadre d’un procès, au rang desquels le défaut d’intérêt à agir. Après avoir écarté le premier moyen soulevé au motif que le départ volontaire de Mme [X] des lieux qui étaient donnés à bail avant le prononcé de la décision entreprise ne valait pas acquiescement à la régularité du congé pour vendre, ce magistrat relève que l’ancienne locataire contestait en première instance la régularité de ce congé qu’elle entend toujours contester en appel, et en déduit que le sort de cette contestation en appel peut avoir des conséquences sur les conditions et conséquences de la résiliation de bail notamment en termes indemnitaires et ajoute qu’en cas de confirmation de la décision ayant constaté la régularité du congé pour vendre, l’appel porté sur les dispositions litigieuses sera déclaré sans objet.
En d’autres termes, quelle que soit l’issue pouvant être envisagée en appel, Mme [X] justifie d’un intérêt à agir.
Le conseiller de la mise en état a par conséquent parfaitement motivé son ordonnance, de sorte que le grief est infondé et que la demande d’annulation de la décision entreprise ne peut qu’être rejetée.
2- Sur l’irrecevabilité de l’appel
Mme [P] et M. [V] concluent à l’irrecevabilité de l’appel réitérant leurs arguments présentés devant le conseiller de la mise en état.
Ils soutiennent que du fait de son départ volontaire et non équivoque des lieux, Mme [X] a nécessairement acquiescé à leurs demandes, qu’une telle attitude est incompatible avec le maintien de la contestation du congé pour vendre qui lui a été notifié,
que dès lors, Mme [X] a renoncé à son action et à son droit d’interjeter appel et n’a donc plus d’intérêt à contester, ni le congé qui Iui a été délivré, ni la résiliation du bail, ou encore son expulsion.
Mme [X] conclut à la recevabilité de son appel, précisant qu’en première instance, elle soulevait reconventionnellement l’irrégularité du congé pour vendre et faisait valoir un préjudice moral dont elle demandait réparation, qu’elle soulevait également la nullité de la clause relative aux travaux insérée à l’article 6 du contrat de bail et sollicitait le remboursement de la somme de 10 835,34 euros correspondant aux travaux qu’elle a effectués en lieu et place du bailleur, que le juge de première instance l’a déboutée de sa première demande mais a partiellement fait droit à la seconde.
Elle affirme qu’elle entend donc renouveler ces demandes en cause d’appel et que sa situation soit rejugée.
Sur ce,
L’article 408 du code de procédure civile dispose que : 'L’acquiescement à Ia demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. ll n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.'
L’article 409 du même code énonce que : 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. ll est toujours admis, sauf disposition contraire ».
Par ailleurs, l’article 410 prévoit que : 'L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors Ies cas où celui-ci n’est pas permis ».
Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter l’entière décision intervenue.
L’acquiescement implicite ne peut résulter que d’actes incompatibles avec la volonté d’exercer un recours.
Au cas d’espèce, le premier juge a exactement pu considérer qu’il ne saurait se déduire du départ volontaire de Mme [X] des lieux qui étaient donnés en location, avant le prononcé de la décision, une quelconque reconnaissance explicite ou implicite du bien-fondé des prétentions de son adversaire ou une renonciation à exercer tout recours.
Par ailleurs, ainsi qu’exposé au paragraphe ci-avant, Mme [X] justifie d’un intérêt à agir.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision du juge des contentieux de la protection, Ie congé déclaré irrégulier aurait assurément des incidences sur les dispositions du jugement relatives à Ia rupture du contrat de bail, étant rappelé qu’en première instance, Mme [X] soulevait reconventionnellement l’irrégularité du conge pour vendre et faisait valoir un préjudice moral dont elle sollicitait réparation et à tout le moins, en cas de confirmation, le juge d’appel, constatant l’évoIution du litige par le départ de la locataire, déclarera sans objet Ies demandes relatives à la resiliation du bail et à l’expulsion.
L’ordonnance déférée, qui a rejeté les deux moyens soulevés par Ies demandeurs au déféré sera confirmée, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de la demande de radiation de l’appel au motif que son exécution entraînerait pour Mme [X] et sa famille des conséquences manifestement excessives, ce dernier point n’étant pas contesté et les arguments développés par Mme [P] et M. [V] ne concernant que l’irrecevabilité de l’appel.
3 – Sur les frais du procès
Mme [P] et M. [V], qui succombent, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés aux dépens du déféré.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [G] [P] et M. [I] [V] de leur demande d’annuIation de l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Confirme l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [P] et M. [I] [V] aux dépens du déféré,
Condamne Mme [G] [P] et M. [I] [V] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Mme [G] [P] et M. [I] [V] de leur propre demande de ce chef.
La greffière La présidente
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