Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 oct. 2025, n° 25/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[M]
C/
SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
copie exécutoire
le 14 octobre 2025
à
Me DE LA ROYERE
Me RAYMONDJEAN
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02098 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLQV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS D'[Localité 5] DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [M]
né le 17 Janvier 1967 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 30 septembre 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé par Me DE LA ROYERE.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 octobre 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens rendu entre M. [M] et la société Challancin prévention le 11 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] en date du 7 avril 2025 ;
Vu les conclusions notifiées à Me Raymondjean par l’appelant le 10 juin 2025';
Vu la constitution d’avocat par M. [M] le 12 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimée notifiées le 11 août 2025 tendant à voir dire irrecevables les conclusions de M. [M], caduc l’appel et condamner M. [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que les conclusions ont été notifiées à l’avocat avant sa constitution ;
Vu les conclusions en réponse de M. [M] notifiées le 29 septembre 2025, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de juger ses conclusions recevables, de débouter l’intimée de ses demandes, de réserver les dépens qui suivront le sort du fond et de renvoyer les parties au fond, motifs pris de ce que le prononcé de la caducité de sa déclaration d’appel porterait une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable au regard du but poursuivi en application des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond. Elle ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions à l’avocat de la société le 10 juin 2025 avant sa constitution intervenue le 12 juin 2025. Ces conclusions sont donc irrecevables.
A défaut de notification postérieure et en l’absence de nouvelles conclusions régulièrement déposées devant la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appel de M. [M] est caduc.
L’appelant sera condamné aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] remises le 10 juin 2025,
Déclare la déclaration d’appel de M. [M] caduque,
Condamne M. [M] à payer à la société Chalancin prévention sécurité la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens,
Rappelle aux parties qu’elles ont le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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